Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6312eebb2e6a8e4f13ca6083
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 1 080 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 JUILLET 2022 N° 2022/270 Rôle N° RG 18/16643 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG7A SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] C/ [J] [C] Copie exécutoire délivrée le : 27 JUILLET 2022 à : Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01992. APPELANTE SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] (SNET), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE [J] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022 et prorogé au 27 juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022 Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [J] [C] a été embauché en qualité d'ouvrier d'entretien le 1er décembre 2014 par la SNC SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] (SNET) dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs du 1er décembre 2014 au 5 décembre 2015, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 décembre 2014. La convention collective régissant la relation de travail est la convention collective du thermalisme. Par lettre recommandée datée du 11 avril 2017 et remise en main propre le 20 avril 2017, Monsieur [J] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 avril 2017 à 11 heures, puis il a été licencié pour faute grave le 28 avril 2017 en ces termes, exactement reproduits : « Nous vous avons convoqué le 11 avril 2017 par lettre recommandée avec accusé réception à un entretien préalable au licenciement, que nous envisagions de prononcer à votre encontre, pour le jeudi 20 avril 2017. Après vérification auprès de la poste le pli a été présenté le 13 avril 2017 à votre domicile et un avis de passage vous invitait à récupérer ce courrier au bureau de poste. Or, à la date du 20 avril ce courrier n'était toujours pas récupéré par vos soins. Nous vous avons donc informés oralement et vous avez confirmé l'exactitude de votre adresse tout en prenant connaissance de la lettre de convocation. Une copie de la lettre de convocation vous a été remise en main propre ce même jour. L'entretien préalable s'est bien tenu à la date prévue soit le 20 avril 2017 à 11 heures en présence de, outre vous et Monsieur [D], Directeur, du personnel suivant : Madame [R] [K], responsable du service soins ; Monsieur [Z] [B], Agent thermal ADST ; Monsieur [W] [S], Comptable ; Nous vous avons reçu le 20 avril 2017 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de licenciement sont les suivants : 1°) Avertissement du 7 octobre 2016 : Suite aux fortes pluies du 06 octobre et après avoir été alerté par Mme [R], chef de service, nous avons constaté une fuite abondante au pied de l'ascenseur au rez-de-chaussée. A 6 heures 30 du matin le vendredi 07 octobre nous vous avons demandé d'intervenir sur la toiture. Effectivement, alors que les curistes étaient en situation de glisser, vous êtes monté sur le toit et avez constaté que celui-ci était très inondé et que l'eau ne s'évacuait plus par la gouttière. Alors que le bon sens consistait à déboucher cette dernière et à pousser cette eau vers le goulot d'évacuation afin d'éliminer le danger car la pluie avait cessé, vous n'avez rien fait. Monsieur [N] à ma demande, a du effectuer cette tache en urgence. A 13 heures, j'ai constaté que l'eau ne pénétrait plus dans la station. Vous n'avez pas contesté ces faits. 2°) Avertissement du 25 novembre 2016 : Le 16 novembre 2016 vers 8 heures le préleveur de l'ARS du laboratoire de [Localité 4] a constaté à son arrivée à la Piscine une température de 38.2° et un taux de chlore de 30 mg alors que la température normale doit être de 34° et le taux de chlore inférieur à 2 mg. Ce dernier a aussitôt fait sortir les curistes de la piscine. Le chef de service et l'infirmière attachée à ce service ont constaté des nuisances olfactives et l'agacement des curistes. Vous avez confirmé avoir vidé un bidon de 20 litres de chlore dans le circuit sans instruction. Nombre de curistes sont allés voir les médecins et ont réclamé des soins et ont déclaré des maillots décolorés. Une enquête épidémiologique a été diligentée afin d'apprécier les conséquences de cette faute grave. Vous n'avez pas nié les faits. 3°) Le 10 avril 2017 : nous avons reçu un courrier daté du 06 avril 2017 de la société VEOLIA en charge de la chaufferie et du traitement de l'eau. Dans ce courrier qui reste à votre disposition, cette société énonce les événements qui ont conduit à la fermeture de la Piscine par l'ARS. Vous aviez pour consigne la mise en route de la pompe d'injection de chlore le samedi 01 avril 2017 en l'absence du technicien de VEOLIA. Or, vous n'avez pas suivi ses consignes. Inéluctablement la piscine se retrouvait sans chlore le lundi 03 avril 2017 lors de la visite du laboratoire d'analyse. Vous avez affirmé que vous n'aviez pas les consignes alors que ces dernières vous ont été communiquées par le technicien de VEOLIA car lui-même étant absent tous les samedis. Malgré les avertissements précédents du 07 octobre et du 25 novembre 2016, vous persistez à ne pas suivre les consignes pourtant claires. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture... ». Contestant la régularité et le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [J] [C] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 6 septembre 2017. Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a : Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1800 euros bruts ; Constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, Monsieur [C] ayant été informé d'une convocation à entretien préalable le jour même où s'est déroulé ledit entretien, soit le 20 avril 2017, suivant remise en main propre ; Constaté que l'employeur visait 3 griefs à l'appui de la faute grave invoquée ; Jugé que les avertissements du 7 octobre et du 25 novembre 2016 sont prescrits et ne sauraient fonder une procédure de licenciement pour faute grave ; Dit que les manquements reprochés au titre du 3ème grief (les faits du 10 avril 2017) ne sont pas établis ni démontrés ; Dit que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée ; Requalifié le licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la SNC SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] à payer à Monsieur [J] [C] : - 1600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 3600 euros bruts en règlement du préavis, - 360 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 650 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10 800 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Ordonné la remise à Monsieur [J] [C] des documents sociaux mis en conformité avec le présent jugement ; Dit que le présent jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail ; Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ; Condamné le défendeur aux entiers dépens. La SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] (SNET) a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 19 octobre 2018. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] (SNET), désormais sous la forme juridique d'une SAS, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2019, de : Recevoir la concluante en ses écritures, Les dire bien fondées, CONSTATER que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur [C] est régulière. CONSTATER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [C] par la société nouvelle de l'établissement thermal de Camoin les bains est bien fondé. EN CONSÉQUENCE PRONONCER l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - Constaté que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, Monsieur [C] ayant été informé d'une convocation à l'entretien préalable aux fins de licenciement le jour même où s'est déroulé ledit entretien, soit le 20 avril 2017, suivant remise en main propre ; - Constaté que l'employeur vise 3 griefs à l'appui de la faute grave invoquée ; - Dit et jugé que les manquements qui sont reprochés à Monsieur [C] au titre du 3ème grief (les faits du 10 avril 2017) ne sont pas établis ni démontrés ; - Dit et jugé que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée ; - Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [C] est requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -Condamné la SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes : - 1600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 3600 euros bruts en règlement du préavis, - 360 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 650 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10 800 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - Ordonné la remise à Monsieur [J] [C] des documents sociaux mis en conformité avec le présent jugement ; - Condamné le défendeur aux entiers dépens. Et, statuant à nouveau, de : RECEVOIR son appel, le dire bien fondé ; CONSTATER que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur [C] est régulière ; CONSTATER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [C] par la SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS est bien fondé. En conséquence, A TITRE PRINCIPAL : DÉBOUTER Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONSTATER que Monsieur [C] a été licencié en raison d'une cause réelle et sérieuse. En conséquence : DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter toute condamnation à la somme de 3600 euros au titre de son préavis outre la somme de 360 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 685 euros ainsi à titre d'indemnité légale de licenciement. Si par impossible la Cour écarte la cause réelle et sérieuse : LIMITER l'indemnisation de Monsieur [C] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 800 euros. ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [C] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, de : DIRE ET JUGER que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée. EN CONSÉQUENCE DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [J] [C] est sans cause réelle et sérieuse EN CONSÉQUENCE DIRE ET JUGER Monsieur [J] [C] bien fondé en ses demandes EN CONSÉQUENCE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 septembre 2018 en ce qu'il a : - Constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, - Constaté que l'employeur vise 3 griefs à l'appui de la faute grave invoquée, - Dit et jugé que les avertissements du 7 octobre et 25 novembre 2016 étaient prescrits et ne sauraient fonder une procédure de licenciement pour faute grave, - Dit et jugé que les manquements qui lui sont reprochés au titre du 3ème grief ne sont pas établis ni démontrés - Dit et jugé que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée - Dit et jugé que le licenciement prononcé à son encontre est requalifié en un licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses EN CONSÉQUENCE, CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la SNC SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [J] [C] : - la somme de 1600 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - la somme de 3600 euros brut en règlement du préavis, - la somme de 360 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 650 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 septembre 2018 en ce qu'il a fixé à la somme de 10 800 euros net les dommages et intérêts en réparation de préjudices subis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la SNC SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Y ajoutant CONDAMNER la SNC SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS prise en la personne de son représentant légal à remettre à Monsieur [J] [C], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les bulletins de salaire conformes au certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi CONDAMNER la SNC SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Sur la régularité de la procédure de licenciement La SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] (SNET) soutient qu'elle a, par courrier recommandé du 11 avril 2017, convoqué Monsieur [C] à un entretien préalable fixé au 20 avril 2017, courrier adressé à son domicile au [Adresse 1], mais que le service du courrier de la SNET a commis une erreur en recopiant l'adresse du salarié sur le recommandé et a inscrit "[Adresse 1]" ; que toutefois, ce courrier recommandé a été utilement présenté au domicile de Monsieur [C] le 13 avril 2017, donc au [Adresse 1], et un avis de passage l'a invité à récupérer le courrier auprès de la poste ; que le postier n'a pas pris en compte l'adresse erronée mais s'est utilement référé à l'adresse qui figurait sur la lettre et qui était parfaitement visible par l'emploi d'une enveloppe à fenêtre (et pour cause, il n'existe pas à [Localité 2] de rue de l'observatoire, mais une traverse de l'observatoire dans le 4ème arrondissement et non dans le 2ème arrondissement comme indiqué sur le formulaire du courrier recommandé) ; qu'il résulte de l'avis de réception et du suivi de ce courrier que l'adresse à laquelle la convocation a bien été émise est donc bien l'adresse utile de Monsieur [C]; que celui-ci n'ayant pas retiré le courrier de convocation à entretien préalable, la SNET lui a remis un nouvel exemplaire en main propre, en dehors de toute obligation légale ; que la SNET ne saurait être comptable du fait que Monsieur [C] n'a pas retiré le courrier RAR qui lui a été effectivement présenté en temps utile par les services postaux ; que par conséquent, la Cour dira la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur [C] parfaitement régulière et rejettera sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière. A titre subsidiaire, la SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] fait valoir qu'en tout état de cause, l'indemnité pour licenciement irrégulier et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas et, par ailleurs, que Monsieur [C] ne justifie pas d'un préjudice. Monsieur [J] [C] réplique que la procédure de licenciement n'a pas été respectée puisqu'il a été informé d'une convocation à un entretien préalable aux fins de licenciement le jour même où s'est déroulé ledit entretien, le 20 avril 2017 ; qu'il n'a pas pu préparer son entretien préalable ; qu'il ne résulte nullement des pièces produites par l'employeur que le courrier de convocation à entretien préalable aurait été présenté et qu'un avis de passage aurait été déposé par le facteur à la bonne adresse, au [Adresse 1], alors que l'adresse sur le courrier recommandé était fausse ([Adresse 1]) ; que contrairement à ce qui est affirmé par l'employeur, le facteur ne pouvait avoir connaissance de l'adresse au [Adresse 1] dès lors que le formulaire du recommandé est collé sur l'enveloppe et dissimule par conséquent l'adresse en tête du courrier ; que le concluant est dès lors parfaitement fondé en sa demande de réparation au titre du préjudice subi et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 1600 euros net à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Sur le bien fondé du licenciement La SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] (SNET) soutient en premier lieu que les avertissements des 7 octobre et 25 novembre 2016 évoqués dans la lettre de licenciement ne fondent pas le licenciement pour faute grave du salarié, uniquement fondé sur les faits du 1er avril 2017 ; que la SNET a fait référence à ces avertissements pour mettre en évidence le caractère répétitif, en l'espace de seulement 6 mois, de fautes commises par Monsieur [C] ; qu'une telle référence dans le courrier de notification du licenciement est parfaitement légitime, sans que cela ne puisse être qualifié de double peine qui serait contraire à l'adage "non bis in idem". La SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] fait valoir que depuis son embauche, Monsieur [C] exerçait ses fonctions en binôme avec Monsieur [T] [N], ouvrier d'entretien et de maintenance, salarié au sein de la SNET et ensuite mis à disposition par la société VEOLIA, prestataire de la SNET, pour honorer les mêmes tâches ; que Monsieur [T] [N] percevait une rémunération inférieure à celle de Monsieur [C] pour une durée de travail hebdomadaire identique de 35 heures réparties du lundi au vendredi et un samedi sur deux lorsque Monsieur [C] n'était pas en poste ; que dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [C] devait effectuer différentes tâches énumérées dans sa fiche de poste dont celles de vidange et de nettoyage de la piscine les mardi, vendredi et samedi en été lorsqu'il est en poste, ainsi qu'à l'issue de chaque vidange ponctuelle pour raisons techniques ou d'hygiène ; que la pompe de chlore est évidemment et systématiquement arrêtée lorsque la piscine est vidée et nettoyée ; que la vidange de la piscine est un procédé qui prend plusieurs heures et qui ne peut débuter que vers 13h/14h après évacuation de la piscine par les curistes, et la piscine n'est de nouveau remplie que vers 21 heures ; que c'est le lendemain matin de la vidange que la pompe de chlore doit être actionnée par l'ouvrier d'entretien et de maintenance en poste à l'issue du remplissage ; qu'en l'espèce, le vendredi 31 mars 2017, la piscine a été vidangée, et donc la pompe de chlore arrêtée, et Monsieur [C] qui était à son poste de travail le 1er avril devait actionner la pompe de chlore comme il le fait tous les mardis, vendredis et samedis en été depuis 3 ans et toutes les fois où la piscine est vidangée ; que la mise en route de la pompe de chlore, qui est une action usuelle et systématique après chaque remplissage suivant toute vidange, et le contrôle de son fonctionnement incombent incontestablement au technicien en poste à l'issue du remplissage ; qu'il ressort du courrier de la société VEOLIA du 6 avril 2017 que Monsieur [C] avait bien été informé que la pompe de chlore avait été débranchée le 31 mars et qu'il devait la mettre en route le samedi ; que même à supposer, pour les besoins de la démonstration, que Monsieur [C] n'avait pas eu connaissance de la vidange intervenue le 31 mars, il demeure constant et incontestable que ce salarié avait pour obligation, dans le cadre de ses tâches usuelles d'agent de maintenance et d'entretien, de veiller au bon fonctionnement de l'équipement, ce qui inclut nécessairement le contrôle du fonctionnement de la pompe de chlore à tout moment dès lors que la piscine n'est pas vide ; qu'en conséquence de l'omission de Monsieur [C], la piscine du centre thermal a été dépourvue de chlore le lundi 3 avril 2017 ; qu'à cette date, une visite périodique du laboratoire d'analyses a relevé l'anomalie (absence de chlore et contamination de la piscine par une bactérie) et la piscine a été fermée par l'Agence Régionale de la Santé; qu'une telle fermeture a désorganisé tout le planning des soins sur plusieurs jours et altéré la réputation de l'établissement ; qu'il s'agit d'une faute particulièrement grave et dans un contexte où deux avertissements pour faute avaient été notifiés quelques mois auparavant à Monsieur [C] et que la Cour infirmera le jugement dont appel et déboutera Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, la SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] fait valoir que Monsieur [C] ne justifie d'aucun préjudice et qu'ainsi, si par impossible la Cour venait à considérer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle limitera le montant des dommages-intérêts à la somme de 10 800 euros, soit l'équivalent de 6 mois de salaire. Monsieur [J] [C] soutient tout d'abord que la lettre de licenciement, telle qu'elle est rédigée, démontre bien que l'employeur a entendu se fonder sur 3 griefs distincts, susceptibles de fonder la faute grave ; que s'agissant des deux avertissements respectivement des 7 octobre et 25 novembre 2016, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc les invoquer à l'appui du licenciement pour faute grave, compte tenu qu'il ne pouvait en aucun cas sanctionner deux fois les mêmes faits ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce que le Conseil a jugé qu'il convenait d'analyser la lettre de licenciement sur le seul grief des événements du 1er avril 2017. Monsieur [C] fait valoir qu'il est totalement faux de prétendre qu'il exerçait ses fonctions en binôme avec Monsieur [T] [N] ; que cela ne ressort nullement des pièces produites aux débats et certainement pas du contrat de travail de Monsieur [C], ni de la fiche de poste annexée au contrat ; que le contrat de travail à durée indéterminée mentionne les jours et horaires de travail de Monsieur [C], selon la saison, de même que la fiche de poste précise ses fonctions selon la saison ; que le salarié était chargé, en intersaison, de la vidange et du nettoyage de la piscine les lundis et jeudis ; que les faits reprochés au salarié se sont déroulés le samedi 1er avril, donc nullement en été ; qu'il ne ressort pas du contrat de travail et de la fiche de poste l'obligation pour Monsieur [C] de mettre en route la pompe à injection de chlore de la piscine le samedi, quand bien même il s'agirait d'une action accessoire au remplissage de la piscine (ce qui n'est pas établi), le salarié n'ayant pas pour missions le vendredi ou le samedi de nettoyer, de vidanger et de remplir la piscine (seulement les lundi et jeudi, en sorte que la mise en route de la pompe de chlore n'incombait à M. [C] que le mardi et le vendredi) ; que c'est le technicien de VEOLIA qui a procédé au débranchement de la pompe, sans en informer Monsieur [C], lequel n'a pas à procéder à des vérifications dans le cadre de ses obligations du samedi (selon sa fiche de poste) ; qu'aucune consigne n'a été communiquée à Monsieur [C], lequel ne saurait être tenu pour responsable de la défaillance d'un autre employé ; que contrairement à ce qui est indiqué par la société VEOLIA, Monsieur [C] n'avait pas pour mission de contrôler le PH et le taux de chlore ; que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée et qu'il convient de confirmer le jugement, sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit être fixé à la somme de 16 000 euros, le salarié, âgé de 55 ans, n'ayant pas retrouvé d'emploi dans un contexte économique difficile et peu favorable à l'emploi des seniors, et ayant été licencié dans des conditions dégradantes et humiliantes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022. SUR CE : Il ressort de la lettre de licenciement que la SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] a expressément cité, comme "motifs de licenciement" les avertissements des 7 octobre 2016 et 25 novembre 2016, qui ne sont donc pas uniquement rappelés au titre des antécédents disciplinaires de Monsieur [C]. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les faits déjà sanctionnés par des avertissements ne pouvaient fonder la mesure de licenciement et ont dit que seul le grief relatif aux événements du 1er avril 2017 devait être analysé. Aux termes du contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 décembre 2015, Monsieur [J] [C] avait les horaires de travail hebdomadaires suivants : « Inter saison : du lundi au vendredi de 06h-14h (pause entre 12 heures et 13 heures) Saison : ces horaires seront déterminés en fonction des impératifs du service et annexés au contrat. [...] Les horaires de travail du lundi au samedi de Monsieur [J] [C] peuvent être modifiés en fonction des obligations et de l'organisation du travail... ». La fiche annexée au contrat de travail définissant le "poste technique [J] [C]" mentionne des « horaires : 1 semaine sur 2 6h-12h et 13h-14h pas le samedi (soit 7h par jour) 6h30-10h30 et 13h-14h et le samedi 6h30-10h30 et 12h-13h (soit 5h par jour ». La fiche de poste définit ensuite les missions du salarié, dont notamment la vidange et le nettoyage de la piscine en fin de soins, ainsi que le remplissage de la piscine, les lundi et jeudi "pendant la saison", en alternance 1 semaine sur 2 (donc en alternance avec l'autre ouvrier d'entretien et de maintenance), et "en été : les lundis-mercredis et vendredis". La SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] produit par ailleurs un planning signé tant par Monsieur [J] [C] que par Monsieur [T] [N], portant la date du 3 avril 2015 et mentionnant une alternance du samedi travaillé par chacun des hommes d'entretien (samedi travaillé par M. [C] la semaine A ; samedi travaillé par M. [N] la semaine B). Toutefois, Monsieur [T] [N], qui était technicien salarié de la SNET, a intégré la société VEOLIA ENERGIE, prestataire ayant conclu avec la SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS un "contrat de performance énergétique" (pièce 16 versée par l'appelante) et il était prévu, dans le cadre de ce contrat, une mise à disposition quotidienne de Monsieur [N] affecté sur l'établissement thermal Camoins Les Bains à mi-temps (page 20 du contrat). Il n'est pas discuté que c'est Monsieur [T] [N] qui a effectué la vidange et le nettoyage de la piscine le vendredi 31 mars 2017. Alors que cette vidange a été réalisée en dehors de la période d'été, la Cour en déduit qu'il s'agissait d'une vidange ponctuelle, intervenue exceptionnellement en dehors des jours prévus les lundi et jeudi. Afin de justifier que Monsieur [J] [C] a été informé de la vidange exceptionnelle intervenue le vendredi 31 mars 2017 et que la mise en route de la pompe à injection de chlore lui incombait le samedi 1er avril, comme cette tâche lui incombait les mardi et vendredi, la SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS produit le courrier du 6 avril 2017 du Directeur d'Agence Provence de VEOLIA adressé en réponse au courrier recommandé du 14 mars 2017 de la SAS SNET (courrier du 14 mars 2017 non versé aux débats), en ces termes : « [...] A titre d'exemple, le vendredi 31 mars dernier, la piscine était en remplissage, la pompe d'injection de chlore à l'arrêt. Étant absent le samedi 1er avril, votre agent avait pour consigne la mise en route de la pompe d'injection de chlore et ceci n'a manifestement pas été fait. Le lundi 3 avril, lors de la visite avec le laboratoire, la piscine n'avait pas de chlore et inéluctablement ceci a entraîné une contamination bactériologique qui a conduit à la fermeture du bassin. Nous attirons votre attention que notre responsabilité ne peut être engagée si les consignes ne sont pas respectées par vos agents' ». Ce courrier du 6 avril 2017 de VEOLIA est insuffisant à démontrer que Monsieur [C] avait eu la consigne de mettre en route la pompe d'injection de chlore le samedi 1er avril, à défaut de tout témoignage direct de Monsieur [N] en ce sens et alors que la société VEOLIA répondait ainsi à un courrier de la société SNET mettant en cause sa responsabilité. Si la société SNET soutient que, même à supposer que Monsieur [C] n'avait pas eu connaissance de la vidange intervenue le 31 mars, celui-ci avait pour obligation dans le cadre de ses tâches usuelles de contrôler le fonctionnement de la pompe de chlore à tout moment, cette tâche n'est toutefois pas mentionnée dans la fiche de poste du salarié. Par ailleurs, il est précisé dans cette fiche, au titre des missions exécutées par Monsieur [C] un samedi sur deux, la "mise en route de l'ORL, de la rhumatologie, vérification de la chaufferie, température de l'eau et extracteurs", et non le contrôle du fonctionnement de la pompe d'injection de chlore. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le salarié était en charge de la mission de contrôler le fonctionnement de la pompe de chlore le samedi 1er avril ou qu'il avait reçu l'instruction de mettre en route la pompe d'injection de chlore ce jour-là. En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS à payer au salarié 3600 euros au titre du préavis, 360 euros au titre des congés payés sur préavis et 650 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, dont le calcul des montants n'est pas discuté, sauf à préciser que l'indemnité légale de licenciement est une somme accordée en net. Monsieur [J] [C] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, ni sur ses ressources. En considération de son ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [J] [C] la somme de 10 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnité sollicitée par Monsieur [C], présentant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité allouée ci-dessus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de réformer le jugement de ce chef et de débouter Monsieur [C] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise par la SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire récapitulatif, attestation Pôle emploi rectifiée), sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] à payer à Monsieur [J] [C] les sommes de 3600 euros de préavis, de 360 euros de congés payés sur préavis, de 650 euros d'indemnité légale de licenciement, de 10 800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que l'indemnité légale de licenciement allouée est une somme nette, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Ordonne la remise par la SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, Condamne la SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMOINS LES BAINS - [Localité 2] aux dépens et à payer à Monsieur [J] [C] 1500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette tout autre prétention. LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE , Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 450 du code de procédure civile et en mat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312eebb2e6a8e4f13ca6083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel