Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6312eec02e6a8e4f13ca6087
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 521 943 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2022
N° 2022/272
Rôle N° RG 18/17749 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKBN
[T] [K]
C/
[R] [V] mandataire liquidateur de la SARL 1.2.3 SOLEIL
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le :
27 JUILLET 2022
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en dat e du 17 Septembre 201 8 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00767.
APPELANTE
Madame [T] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/011679 du 31/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [R] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société 1.2.3 SOLEIL (APEF SERVICES), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022 et prorogé au 27 Juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2022
Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [T] [K] a été embauchée en qualité d'assistante ménagère à temps partiel le 23 novembre 2016 par la SARL 1.2.3 SOLEIL.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 254,54 euros, en contrepartie d'une durée de 26 heures mensuelles de travail.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 8 mai 2017 au 26 mai 2017.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 10 octobre 2017 adressé au domicile de Madame [P] [A], directrice de la SARL 1.2.3 SOLEIL, en ces termes : « Je vous informe par la présente que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.
En effet : Actuellement, nous sommes toujours sans nouvelle de votre part et ce depuis le mois d'août 2017.
Vous avez totalement abandonné la direction de l'entreprise.
Vous ne répondez pas à mes appelles téléphoniques ni aux messages que je vous envoie. Je me suis déplacée plusieurs fois à l'Agence, vous n'y était jamais. Je ne suis plus en mesure d'assurer la continuité de mes fonctions de part votre entière faute. Par ailleurs, il a été réceptionné à l'Agence, un avis, avant ouverture de portes et de saisi des meubles et actifs en date du 05/10/17. Donc Fermeture de votre entreprise. Pour le salaire de septembre 17 ainsi que la fiche de paye cela ne me sera pas remis. Entre autres, mes clients ont étaient dans l'obligation d'arrêter le contrat à l'agence APEF-SERVICES [Localité 8]. De ce fait, je me retrouve sans emploi.
Votre obligation contractuelle est de me fournir du travail. Or à ce jour, je n'ai plus de contenu de travail ni les moyens de l'effectuer.
En conséquence, je vais faire analyser cette rupture au tribunal des Prud'hommes.
Dépôt du dossier le mercredi 11 octobre 2017, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Sollicitant le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de déplacement et d'indemnités de rupture, Madame [T] [K] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 11 octobre 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de [Localité 8] du 14 décembre 2017, la SARL 1.2.3 SOLEIL a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er octobre 2017, et Maître [R] [V] a été désigné mandataire liquidateur de la société.
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [T] [K] en date du 10 octobre 2017 était imputable à l'employeur, a fixé la créance de Madame [T] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 1.2.3 SOLEIL représentée par son mandataire liquidateur, Maître [R] [V], aux sommes de :
- 339,39 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2017,
- 33,93 euros à titre de congés payés afférents,
- 254,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 25,45 euros à titre de congés payés afférents,
- 138,53 euros à titre de congés payés dus et non pris au moment de la rupture,
a débouté Madame [T] [K] de ses autres demandes à titre de dommages et intérêts divers, remise de documents et régularisation auprès des organismes sociaux, a dit qu'aucune considération de droit ne commandait d'accorder l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour les créances qui n'en bénéficient pas de droit, a déclaré le jugement opposable au CGEA de Marseille, a dit que l'obligation du CGEA de Marseille de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code de travail et a dit que les dépens seraient inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Ayant relevé appel, Madame [T] [K] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019, de :
DIRE Madame "[U]" [K] bien fondée en son appel,
RÉFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.
STATUANT à nouveau pour une bonne compréhension du litige,
DIRE que le contrat de travail à temps partiel conclu le 22 novembre 2016 a été exécuté en violation des dispositions des articles L.3123-6 et L.3123-11 du code du travail.
LE REQUALIFIER en contrat de travail à temps complet.
DIRE que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIRE que la cause qualificative de la rupture du contrat de travail était de nature économique au sens des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail.
LE DIRE irrégulier du chef des règles relatives au contrat de sécurisation professionnelle et à la priorité de réembauche.
FIXER en conséquence la créance de Madame [K] de la manière suivante :
A titre principal,
- 11 929,29 euros à titre de rappels de salaire base temps complet,
- 1192,93 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 1484,85 euros au titre du salaire du mois de septembre 2017,
- 148,48 euros à titre d'incidence congés payés sur salaire précité,
- 494,95 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2017,
- 49,49 euros à titre d'incidence congés payés sur salaire précité,
- 1484,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 148,48 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
- 1089,55 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris à la date de la rupture,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- 254,54 euros au titre du salaire du mois de septembre 2017,
- 25,45 euros à titre d'incidence congés payés sur salaire précité,
- 84,85 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2017,
- 8,48 euros d'incidence congés payés sur salaire précité,
- 254,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 25,45 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
- 138,53 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris à la date de la rupture,
- 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, jusqu'au jugement déclaratif, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil.
ENJOINDRE à Maître [R] [V] ès qualités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, d'établir et délivrer à la concluante les documents suivants :
- Bulletins des mois de septembre et octobre 2017 mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
- Attestation destinée au POLE EMPLOI conforme, mentionnant comme motif de la rupture un «licenciement »,
- Certificat de travail.
ORDONNER, sous astreinte identique, la régularisation de la situation de la concluante auprès des organismes sociaux
FIXER en outre comme suit les créances de Madame [K] :
- 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et défaut de délivrance des documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail,
- 2000 euros à titre d'indemnité pour défaut de proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle, en violation des dispositions de l'article L.1233-66 du code du travail,
- 500 euros à titre d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauche, en violation des dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail,
DIRE l'arrêt à intervenir opposable au CGEA des Bouches-du-Rhône dans la limite des plafonds légaux.
Maître [R] [V], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL 1.2.3 SOLEIL, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2019, de :
CONFIRMER la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la garantie du CGEA est bien acquise en application des dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail
DÉBOUTER Madame [K] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation du chef des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXER les dommages et intérêts alloués en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017 à la somme de 254,54 euros
En conséquence,
CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts de droit à compter de la saisine.
L'UNEDIC-AGS CGEA de Marseille, intervenante forcée et appelante à titre incident, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, de :
Vu la procédure collective ouverte contre la SARL 1.2.3 SOLEIL : liquidation judiciaire du 14/12/2017 ;
Dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L.622-21 et suivants C.COM.) ;
Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA de Marseille, gestionnaire de l'AGS, en application des articles L.625-3 et L.641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 6, 9, 15 et 132 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1231-1 du code du travail ;
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'AIX du 17/09/2018 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte avait les effets d'un licenciement, alors que le seul non-paiement du salaire du mois de septembre 2017 ne constitue pas à lui seul un manquement grave de l'employeur qui rencontrait des difficultés financières, qui l'ont conduit à la liquidation judiciaire directe le 14/12/2017 ;
Vu les dispositions des articles L.3123-14 et suivants du code du travail.
Dire et juger d'une part, que le contrat de travail de la salariée précise la durée mensuelle du travail et que d'autre part, il stipule en son article 7 les plages d'indisponibilité de Mme [K] : « Mme [K] [T] déclare ne pas être disponible sur les plages définies ci-dessous : Lundi de 00h00 à 8h00 et de 13h00 à 13h30, et de 20h00 à 0h00, Mardi de 00h00 à 8h00 et de 13h00 à 13h30, et de 20h00 à 0h00 etc. » ;
Dire et juger que les dispositions légales ne reconnaissent aucun droit à la fixité de l'horaire de travail, mais disposent que la modification de la durée initialement convenue doit être faite suffisamment à l'avance pour que le salarié prenne ses dispositions, à défaut de quoi la jurisprudence lui reconnaît le droit d'opposer un refus qui n'est pas fautif et qu'en l'espèce, la variation de l'horaire critiquée par conclusions, n'a jamais fait l'objet d'un refus par la salariée durant l'accomplissement de son travail ;
Dire et juger que aucun texte ne prévoit de sanction au titre de la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein et que l'obligation de versement du salaire n'est que la contrepartie de l'accomplissement de la prestation de travail par le salarié, ou de la justification qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur ;
Dire et juger que Mme H. [K] ne démontre pas que l'employeur ait violé les dispositions contractuelles et qu'elle a accompli un temps de travail que l'employeur n'aurait pas rémunéré.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme H. [K] de toutes autres demandes.
Subsidiairement,
Vu l'article 1231-1 du code du travail ; Vu l'article 1235-2 du code du travail ;
Dire et juger que la prise d'acte est un mode autonome de rupture du contrat de travail auquel ne s'appliquent les dispositions procédurales prescrites pour les licenciements.
Dire et juger que les demandes suivantes de Mme H. [K] sont irrecevables et injustifiées :
1°) Dommages-intérêts pour défaut de proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle
2°) La violation des règles relatives à la priorité de réembauchage
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'AIX du 17/09/2018 et débouter Mme H. [K] des fins de son appel.
Très subsidiairement,
Vu les articles L.1235-3 et L.1235-3-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - qui prévoit bien « une forme de réparation considérée comme appropriée » au sens de l'article 158 de l'OIT, et « une indemnité adéquate ou une autre réparation appropriée » au sens de l'article 24 de la Charte sociale européenne, dès lors que ni l'un ni l'autre de ces textes internationaux ne prône l'obligation d'une réparation intégrale du préjudice, et dès lors que le législateur français a d'abord réformé le droit de l'indemnité de licenciement entre 2008 et 2017, pour alourdir le poids des indemnités supportées par l'employeur, dès lors que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation entre le minimum légal et le maximum,
Ramener l'indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi, soit en l'espèce à 254,54 euros ;
En toute hypothèse débouter Mme H. [K] dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence et des montants des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation ;
Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance-chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de Marseille de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail ;
Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA de Marseille ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
Débouter Mme H. [K] de toute demande contraire et la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022.
SUR CE :
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel :
Madame [T] [K] soutient que la SARL 1.2.3 SOLEIL a organisé le temps de travail et, partant, la répartition de l'horaire de travail en fonction de ses seuls besoins au mépris des dispositions légales ; qu'une très grande variabilité du temps de travail a été imposée à Madame [K] tout au long de la relation contractuelle, tant en termes de volume d'heures qu'en termes de répartition, sans aucun respect du délai de prévenance ; que la salariée s'est vu imposer un horaire mensuel moyen de 53 heures, entre les mois de décembre 2016 et juillet 2017, l'horaire ayant atteint 74 heures au mois de janvier 2017 et 75 heures au mois de février 2017, alors que la limite dans laquelle pouvaient être accomplies des heures complémentaires est fixée par la Convention collective des entreprises de services à la personne à 1/3 de la durée contractuelle, ce qui ne pouvait en tout état de cause porter l'horaire maximal au-delà de 35 heures par mois ; que ces conditions d'exécution de la relation contractuelle ont empêché l'intéressée de compléter le contrat à temps partiel conclu avec la société 1.2.3 SOLEIL (APEF SERVICES) par un autre contrat de même nature ; qu'il en résulte que Madame [K] requiert à bon droit que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps complet, dès lors que son mode d'exécution imprévisible l'a privée de la possibilité de compléter de façon stable le temps partiel.
Maître [R] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 1.2.3 SOLEIL fait valoir qu'il est constant que le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel n'entraîne pas la requalification en contrat de travail à temps complet (Cass. Soc. 25 janvier 2017 n° 15-16.708) ; que surabondamment, la Cour de céans observera que le temps de travail de Madame [K] n'a jamais été porté à la durée légale du travail ; qu'en conséquence et dans la mesure où au surplus, Madame [K] ne démontre pas s'être tenue à la disposition permanente de l'entreprise, celle-ci sera déboutée de sa demande de requalification à temps complet et de toutes les conséquences y attachées.
L'AGS CGEA de Marseille fait valoir que le contrat de travail de Madame [K] précise la durée mensuelle du travail ainsi que les plages d'indisponibilité de la salariée ; que les dispositions légales ne reconnaissent aucun droit à la fixité de l'horaire de travail, mais disposent que la modification de la durée initialement convenue doit être faite suffisamment à l'avance pour que le salarié prenne ses dispositions, à défaut de quoi la jurisprudence lui reconnaît le droit d'opposer un refus qui n'est pas fautif ; qu'en l'espèce, la variation de l'horaire critiquée par conclusions n'a jamais fait l'objet d'un refus par la salariée durant l'accomplissement de son travail ; qu'en outre, Madame [K] ne démontre pas que l'employeur ait violé les dispositions contractuelles ; qu'enfin, il convient de rappeler qu'aucun texte ne prévoit de sanction au titre de la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein et que l'obligation de versement du salaire n'est que la contrepartie de l'accomplissement de la prestation de travail par le salarié ou de la justification qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur ; que Madame [K] ne démontre pas avoir accompli un temps de travail que l'employeur n'aurait pas rémunéré ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges et de débouter l'appelante de sa demande de ce chef.
*****
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame [K] en date du 22 novembre 2016 prévoit que la durée mensuelle de travail convenue est fixée à 26 heures par mois, étant précisé que "il pourra être demandé à Madame [K] [T] d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33 % de 26 heures, soit 8,58 heures. Les horaires de travail seront indiqués au salarié dans le planning remis tous les mois" (article 6 du contrat de travail).
Il est prévu à l'article 7 du contrat de travail les "Plages d'indisponibilité" en ces termes :
« Madame [K] [T] déclare ne pas être disponible sur les plages définies ci-dessous :
lundi de 00h00 à 08h00 et de 13h00 à 13h30 et de 20h00 à 00h00, mardi de 00h00 à 08h00 et de 13h00 à 13h30 et de 20h00 à 00h00, mercredi de 00h00 à 08h00 et de 13h00 à 13h30 et de 20h00 à 00h00, jeudi de 00h00 à 08h00 et de 13h00 à 13h30 et de 20h00 à 00h00, vendredi de 00h00 à 08h00 et de 13h00 à 13h30 et de 20h00 à 00h00, samedi toute la journée, dimanche toute la journée' ».
Selon l'article 8 du contrat de travail, il est précisé que « les horaires de travail seront indiqués au salarié dans un planning qui lui sera remis mensuellement. Il est expressément convenu que la durée du travail de Madame [K] [T] sera regroupée sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes et programmées dans le respect des plages d'indisponibilités visées à l'article 7.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, ces horaires peuvent faire l'objet d'une modification qui sera notifiée au salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours calendaires sauf dans les cas suivants :
- Absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
- [...]
- Maladie de l'intervenant habituel,
- [...]
- Absence non prévue d'un salarié auprès d'un public que fragile âgé ou dépendant'
Cette modification des horaires de travail doit en outre respecter les plages d'indisponibilité énumérées à l'article 7 ».
Le contrat de travail de Madame [K] mentionne la durée mensuelle de travail convenue entre les parties, les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués chaque mois par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, conformément aux dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail. S'agissant d'une salariée d'une entreprise d'aide à domicile, le contrat de travail n'a pas à prévoir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat de travail de Madame [K] est donc régulier.
Il ressort des bulletins de paie de Madame [K] que celle-ci a exécuté les horaires suivants :
-58,50 heures en décembre 2016,
-74 heures en janvier 2017,
-75 heures en février 2017,
-74 heures en mars 2017,
-58 heures en avril 2017,
-18 heures en mai 2017, la salariée ayant été en arrêt maladie du 8 au 26 mai 2017,
-40,50 heures en juin 2017,
-28 heures en juillet 2017,
-20,67 heures en août 2017, la salariée ayant été en congé payé du 7 au 17 août 2017,
soit sur certains mois des horaires incluant des heures complémentaires accomplies au-delà de la limite de 33 % de la durée contractuelle (soit 8,58 heures complémentaires).
Toutefois, le seul dépassement des heures complémentaires au-delà de 33 % du temps contractuel de travail n'entraîne pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet (Cour de cassation - Chambre sociale 25 janvier 2017 / n° 15-16.708).
Il incombe à la salariée, ayant effectué au maximum 75 heures de travail au vu de ses bulletins de paie, de rapporter la preuve qu'elle a travaillé à temps complet.
Madame [T] [K], qui n'a présenté à son employeur aucune demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet dans ses courriers recommandés des 18 septembre et 10 octobre 2017, ne verse aucune pièce probante ni aucun décompte de ses horaires de travail effectivement réalisés.
Elle procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle soutient que la modification de ses horaires de travail lui était signifiée sans respect du délai conventionnel de prévenance de trois jours, l'appelante ne produisant aucun de ses plannings, de même lorsqu'elle allègue qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ou qu'elle était dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En conséquence, Madame [K] n'établit pas qu'elle aurait atteint la durée légale de travail au cours de sa période d'emploi. Elle est donc déboutée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes de rappels de salaire sur la base d'un temps complet.
Sur les rappels de salaire :
Madame [T] [K] fait valoir que la société était à l'évidence en proie à des difficultés économiques qui ne lui permettaient plus de payer les salaires, le chèque afférent à la rémunération du mois de juin 2017 ayant été retourné impayé (pièces 10 - lettre de rejet de la BNP du 21 juillet 2017 et attestation de rejet de la SOCIETE GENERALE du 12 juillet 2017) ; que c'est à compter de cette période que Madame [P] [A] a totalement délaissé la gestion de son entreprise ; que Madame [K] n'a pas perçu la rémunération afférente aux mois de septembre et octobre 2017, s'étant tenue à la disposition de son employeur jusqu'au 10 octobre 2017 ; qu'il échet, à titre principal, de lui accorder la somme de 1484,85 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017 sur la base d'un temps complet et la somme de 494,95 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2017 sur la base d'un temps complet, outre les congés payés afférents, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé comme suit ses créance :
- 254,54 euros au titre du salaire du mois de septembre 2017,
-25,45 euros à titre d'incidence congés payés sur salaire précité,
- 84,85 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2017,
-8,48 euros à titre d'incidence congés payés sur salaire précité,
l'incident de paiement ayant concerné la rémunération du mois de juin 2017 et les salaires des mois de septembre et octobre 2017 n'ayant donné lieu à la délivrance d'aucun chèque ; que les salaires dont s'agit restent dus, étant rappelé qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de l'obligation de payer les salaires de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation.
Maître [R] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL 1.2.3 SOLEIL, fait valoir que, si Madame [K] verse au débat une copie de chèque revenu impayé, elle n'apporte pas la preuve que celui-ci n'aurait pas été représenté à l'encaissement ; qu'en l'absence d'éléments comptables en possession du mandataire, il ne pourra être fait droit à cette demande que sous réserve de non représentation dudit chèque à l'encaissement par Madame [K].
L'AGS CGEA de Marseille relève que, sauf justification de paiement par le liquidateur, il conviendra de constater et de fixer le rappel de salaire aux sommes réclamées.
***
Le chèque dont la copie est présentée par Madame [K] est daté du 10 juillet 2017 et a été rejeté le 12 juillet 2017. Il est indiscutable que ce chèque correspond au paiement du salaire du mois de juin 2017, dont l'appelante ne réclame pas le paiement.
S'agissant des salaires de septembre et d'octobre 2017, le représentant de la SARL 1.2.3 SOLEIL ne verse aucun élément susceptible de démontrer que lesdits salaires ont été réglés.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Madame [T] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 1.2.3 SOLEIL aux sommes de 339,39 euros à titre de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2017 et de 33,93 euros à titre de congés payés y afférents, la salariée ayant été déboutée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Sur la rupture du contrat de travail :
Madame [T] [K] fait valoir qu'elle n'a plus eu la moindre directive de son employeur depuis le mois d'août 2017 ; qu'il appartenait à la gérante de l'entreprise de déclarer son état de cessation des paiements de façon, notamment, à permettre à ses salariés de bénéficier du régime légal de prise en charge des créances salariales ; que les salaires des mois de septembre et octobre 2017 n'ont pas été payés, alors que les rémunérations précédentes avaient été réglées avec retard, moyennant un incident bancaire lié à la délivrance d'un chèque sans provision ; que la rupture du contrat de travail est due aux manquements contractuels graves de la Société 1.2.3 SOLEIL ; qu'il échet de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; que toutefois, les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient ; que dès lors que la prise d'acte de la rupture procède de l'impossibilité pour la SARL 1.2.3 SOLEIL de satisfaire à ses obligations contractuelles pour des raisons non inhérentes à la personne de la salariée, la cause de la rupture est de nature économique ; que Madame [K] aurait dû bénéficier des dispositifs applicables en matière de licenciement économique, en sorte qu'elle est en droit de percevoir, outre des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour défaut de proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L.1233-65 du code du travail, ainsi que des dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la priorité de réembauchage, en application des dispositions combinées des articles L.1233-16 et L.1233-45 du code du travail.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, Madame [K] soutient que le plafonnement institué par l'ordonnance dite "Macron" codifiée sous l'article L.1235-3 du code du travail est incompatible avec les dispositions de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, qui consacre le « droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée », dispositions qui sont d'invocation directe devant les tribunaux français, ainsi que l'a décidé le Comité Européen des Droits Sociaux ; que la réintégration envisagée par l'article L.1235-3, au seul bénéfice du salarié victime d'un licenciement nul, ne répond pas aux critères définis par le Comité Européen des Droits Sociaux dès lors que cette faculté est laissée à l'appréciation de l'auteur même du licenciement abusif ; qu'il ne fait nul doute, en l'espèce, que le plafonnement institué par l'ordonnance dite "Macron" n'est pas de nature à constituer une "indemnité adéquate", "d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur" et "compenser le préjudice subi par la victime", étant en l'espèce au maximum d'un mois de salaire, le juge pouvant prendre en compte au surplus les "indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture" ; que concernant le caractère dissuasif de l'indemnité, il apparaît avec la même évidence que le droit français est incompatible avec l'article 24 de la Charte Sociale Européenne, la sanction légale perdant tout effet dissuasif en permettant à l'entreprise de "budgéter" la violation de la règle de droit ; qu'enfin, le droit français ne prévoit aucune voie de droit alternative satisfaisant aux exigences du Comité Européen des Droits Sociaux, pour qui "le salarié doit pouvoir demander réparation pour le préjudice moral subi par d'autres voies de droit » ; que la concluante n'a pu retrouver une activité rémunérée ; qu'elle est fondée à solliciter une indemnité adéquate, d'un montant suffisant pour compenser le préjudice qui résulte de la perte singulièrement illégitime de son emploi, que la Cour fixera à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, dans l'hypothèse où la Cour dirait n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il serait équitable de fixer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts.
Maître [R] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL 1.2.3 SOLEIL, soutient qu'en l'état d'une prise d'acte, aucune proposition de CSP ne pouvait être formulée ; qu'en l'état du principe « rupture sur rupture ne vaut », Maître [V] n'était pas tenu de notifier à la salariée son licenciement pour motif économique à l'issue de la liquidation judiciaire de la SARL 1.2.3 SOLEIL ; qu'enfin, Madame [K] ne démontre aucun préjudice, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle, dépourvue de fondement ; que Madame [K] n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, de sorte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions des articles L.1233-16 et L.1233-45 ; que de plus, il est constant que pour bénéficier de la priorité de réembauchage dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, le salarié doit en faire la demande auprès de son employeur ; qu'en l'espèce, Madame [K] n'a jamais formulé une telle demande, et pour cause, elle n'a jamais fait l'objet du moindre licenciement pour motif économique puisqu'elle est à l'origine de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation des règles à la priorité de réembauchage ; que pour qu'une prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer que les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves ; qu'il est constant que ne constitue pas un manquement grave justifiant la prise d'acte le non paiement des salaires durant la courte période précédant l'ouverture d'une procédure collective, couverts par la garantie des créances salariales (Cass. Soc. 14 octobre 2009 n° 08-40.723) ; que dès lors, la prise d'acte de Madame [K] produira les effets d'une démission, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande et des conséquences y attachées ; que si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation, il conviendra de fixer les dommages et intérêts sollicités par Madame [K] au regard des barèmes fixés par le code du travail et applicables à toute rupture de relation contractuelle postérieure au 27 septembre 2017 ; que le Conseil constitutionnel a très récemment validé par une décision DC n° 2018-761 du 21 mars 2018 la loi ratifiant l'ordonnance du 22 septembre 2017 prévoyant les barèmes ; que cette décision est également en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel (CC n° 2015-715 DC du 8 août 2015) qui validait déjà le critère de l'ancienneté du salarié prévu par les barèmes qui lui étaient soumis à l'époque, comme constituant un critère présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que par ailleurs, les dispositions issues d'une convention internationale ratifiée par un État n'ont pas automatiquement d'effet direct dans l'ordre juridique français (CE 23 avril 1997 n° 163043 GISTI) ; qu'il est résulté à ce titre d'une jurisprudence constante que la Charte sociale européenne n'a aucune valeur contraignante (CE 7 juin 2006 n° 285576 Assoc. Aides et autres ; CE 20 avril 1984 n° 37772, 37774 Ministre délégué chargé du budget c/Melle [N] et autres) ; que de même, les décisions du Comité Européen des droits sociaux n'ont aucune force contraignante et ne sont pas applicables directement en droit interne ; que l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT prévoit que le travailleur ayant fait l'objet d'un licenciement injustifié doit recevoir une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ; que cet article qui n'a de surcroît aucune valeur contraignante, ne pose aucun principe de réparation intégrale ; que les dispositions tant de la convention 158 de l'OIT que de la Charte sociale européenne ne sont pas d'application directe ; que l'ordonnance du 22 septembre 2017 instaurant des barèmes tenant compte de l'ancienneté du salarié est une solution de mise en 'uvre de la réparation du préjudice ; que dès lors, Madame [K] ne pourra prétendre qu'à une somme maximale de 254,54 euros correspondant à un mois de salaire.
L'AGS CGEA de Marseille soutient que le seul non-paiement du salaire du mois de septembre 2017 ne constitue pas un manquement grave de l'employeur qui rencontrait des difficultés financières, qui l'ont conduit à la liquidation judiciaire directe le 14 décembre 2017 ; que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance ; que le Conseil d'État a jugé que le barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse n'entrait pas en contradiction avec la convention 158 de l'OIT et l'article 24 de la Charte sociale européenne, ni l'un ni l'autre de ces textes internationaux ne prônant l'obligation d'une réparation intégrale du préjudice ; que le Conseil constitutionnel a pour sa part jugé le barème conforme à la Constitution ; que le Comité Européens des Droits sociaux, dont la décision du 8 décembre 2016 à l'encontre de la Finlande est invoquée par le demandeur, n'est pas une juridiction et sa décision ne peut donc être traitée de jurisprudence "contraignante" envers les juridictions françaises ; que le droit français prévoit bien "une forme de réparation considérée comme appropriée" ; qu'il convient donc de faire application de ce barème en l'espèce, si la Cour devait juger que la prise d'acte est fondée, et d'accorder à Madame [K] la somme de 254,54 euros et de la débouter de ses autres demandes dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence et des montants des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation.
*****
Madame [T] [K] verse à l'appui des griefs reprochés à son employeur les éléments suivants :
-un relevé informatique de la société 1.2.3 SOLEIL de paiement des trajets en bus en date du 16 octobre 2017, mentionnant un remboursement mensuel de 11 euros notamment d'avril 2017 à août 2017 ;
-le courrier du 21 juillet 2017 de la Banque BNP lui annonçant le rejet du chèque établi par la SARL 1.2.3 SOLEIL le 10 juillet 2017 pour un montant de 307,49 euros, retourné impayé pour insuffisance de provision par la banque de l'émetteur ;
-un état du solde de ses comptes de la BNP Paribas en date du 30 novembre 2017, mentionnant un débit sur son compte de chèques d'un montant de 754,38 euros ;
-l'état récapitulatif annuel des frais bancaires sur le compte de Madame [K] sur 2017, mentionnant des intérêts débiteurs pour un montant de 2,92 euros ;
-des courriers des 11 décembre et 22 décembre 2017 de sa banque BNP Paribas quant au dépassement de la durée autorisée de la facilité de caisse (solde débiteur continu depuis le 14 novembre 2017) et un courrier du 3 janvier 2018 de sa banque lui demandant de contacter son conseiller afin de trouver une solution pour régulariser la situation de son compte ; des avis de sa banque sur les frais perçus suite au débit de son compte (40 euros le 3 janvier 2018, 20 euros le 2 février 2018 ;
-un courrier du 20 septembre 2017 de Monsieur [B] [M] en ces termes :
« Je soussigné Monsieur [M] [B] avoir été dans l'obligation d'arrêter le contrat de Madame [A] [P] de la Société APEFS Services située au [Adresse 3] en vu de la situation actuelle. Nous n'avons plus de nouvelles de sa part malgré les appels téléphoniques, les déplacements à l'agence et envoi lettre recommandé avec AR pour rupture de contrat.
De ce fait, Madame [K] [T] employée de la société, a été contrainte d'arrêter le travail à mon domicile à compter de ce jour » ;
-une attestation du 14 septembre 2017 de Madame [J] [L] indiquant "avoir demandé de récupérer nos clés (du bureau) [Adresse 5] pour raisons personnelles. Clés remis ce jour par [T] [K] en main propre" ;
-trois témoignages de clients attestant du professionnalisme et du sérieux de Madame [T] [K] ;
-un "dernier avis avant l'ouverture de portes" du 5 octobre 2017 en cas de non règlement par la SARL 1.2.3 SOLEIL des sommes dues à l'URSSAF pour un montant de 5219,43 euros ;
-un courrier recommandé du 18 septembre 2017 adressé par Madame [T] [K] à "Mme [A] [P]. EURL 1.2.3. SOLEIL, APEF SERVICE, [Adresse 2]" (la qualité de la copie de l'avis de réception ne permet pas d'affirmer que le courrier recommandé a été distribué), en ces termes :
« C'est avec regret que je me vois contrainte de vous informer que dans la mesure où vous avez totalement abandonné la direction de l'entreprise depuis le mois d'août 2017 et que nous demeurons sans aucune nouvelle de votre part. Vous ne répondez pas à à mes appelles téléphoniques et ni aux messages que je vous envois. Je me suis déplacée plusieurs fois à l'Agence vous n'y était jamais. Je ne suis plus en mesure d'assurer la continuité de mes fonctions de part votre entière faute. Par ailleurs, je reçois ma fiche de paye à la fin du mois, ce qui me cause un énorme problème avec Pôle Emploi, car je dois la scaner pour toucher mon ASS. Ainsi que mon salaire que je reçois à la fin du mois, ce qui me cause des problèmes financiers, ainsi avec ma banque. En plus vous me payé plus le trajet de bus, SALON LA FARE les oliviers. Je n'ai plus de cartes de transport, pour le déplacement SALON La Fare, le transport ne ma pas était payé depuis le mois de "AVRIL" (mot écrit en surcharge). Surtout les clients qui sont également sans la moindre nouvelle de votre part me demandent de ne plus me présenter pour travailler, ainsi que de leur rendre les clés (justificatif pour preuve).
Je vous précise que je demeure à compter de ce jour à votre entière disposition pour rétablir le contrat qui nous lie.
Dans l'attente de vos nouvelles » ;
-le courrier recommandé du 10 octobre 2017 de prise d'acte de la salariée, adressé à "la directrice de la SARL 1.2.3. Soleil Mme [A] [P], [Adresse 7]" (adresse personnelle de Mme [A]), laquelle a signé l'accusé de réception à la date du 13 octobre 2017 ;
-une prescription médicamenteuse du Docteur [H], médecin homéopathe, en date du 2 novembre 2017 ;
-un certificat du Docteur [H] du 9 avril 2018 certifiant que "Mme [K] [T] présente un état d'anxiété réactionnel nécessitant une prise en charge thérapeutique" et une prescription médicamenteuse en date du 9 avril 2018.
*
Madame [K] ne précise pas à quelle date elle a perçu son salaire de juin 2017, après le rejet du chèque du 10 juillet 2017. Elle ne conteste pas avoir perçu ses salaires de juillet et août 2017.
Elle ne réclame pas le paiement ou le remboursement de son titre de transport et il ressort du relevé versé en pièce 8 que les trajets en bus ont été réglés d'avril à août 2017.
Madame [K] ne verse aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne recevait plus de directives de son employeur depuis le mois d'août 2017.
Les deux attestations de clients versées au débat évoquent une remise des clés ("pour raisons personnelles") et une interruption du travail de Madame [K] les 14 et 20 septembre 2017.
Il résulte des éléments versés par l'appelante que la SARL 1.2.3 SOLEIL, qui rencontrait des difficultés financières, n'a pas réglé à la salariée son salaire de septembre 2017, étant observé que le salaire du mois d'octobre 2017 n'était pas exigible à la date de la prise d'acte du 10 octobre 2017, et n'a plus fourni de prestation de travail à partir de la mi-septembre 2017. Si Madame [K] a écrit à son employeur qu'elle demeurait à sa disposition par courrier recommandé du 18 septembre 2017, il n'est pas établi que ce courrier ait été réceptionné par le dirigeant de la SARL 1.2.3 SOLEIL.
Le défaut de fourniture de la prestation de travail à partir de la mi-septembre 2017 et le défaut de paiement du salaire de septembre 2017, dans un contexte de difficultés financières de l'entreprise ayant amené celle-ci à un état de cessation des paiement le 1er octobre 2017 et à une liquidation judiciaire annoncée par les poursuites engagées par l'URSSAF et prononcée par le tribunal de commerce le 14 décembre 2017, ne constituent pas des manquements gravement fautifs de la SARL 1.2.3 SOLEIL justifiant la prise d'acte de la salariée, alors que devait être rapidement mise en 'uvre la garantie des créances salariales liées à l'insolvabilité de la société.
En conséquence, la Cour dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame [T] [K] produit les effets d'une démission et déboute la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle et d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauche.
Sur l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail :
Madame [T] [K] soutient que la SARL 1.2.3 SOLEIL a gravement manqué à ses obligations, en laissant la salariée dans l'ignorance de son sort et en la privant non seulement de sa rémunération, mais également des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions ; que la gérante de la SARL 1.2.3 SOLEIL s'est aussi fautivement abstenue de lui remettre les documents sociaux au moment de la rupture ; que la salariée n'a donc pu s'inscrire au Pôle emploi et a été privée de tous revenus depuis le mois de septembre 2017 ; que si la sanction naturelle de ces manquements consiste en une réparation "en nature" (savoir les rappels de salaires), il n'en reste pas moins qu'une telle situation est à l'origine d'un dommage moral et financier distinct des seules pertes de rémunérations subies ; qu'eu égard au comportement lourdement fautif adopté par l'employeur, la concluante est bien fondée à solliciter l'allocation d'une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et défaut de délivrance des documents sociaux afférents à la rupture.
Le mandataire liquidateur de la SARL 1.2.3 SOLEIL fait valoir que la cessation de paiement de la société a été fixée à la date du 1er octobre 2017 et que celle-ci a été placée directement en liquidation judiciaire le 14 décembre 2017 ; qu'il est donc évident qu'avant le 1er octobre 2017, la trésorerie de la société 1.2.3 SOLEIL était obérée, ce qui explique les retards de paiement des salaires et les rejets de chèque ; qu'il n'y a donc aucune faute de la part de la société 1.2.3 SOLEIL ; que surtout, Madame [K] est défaillante à établir son préjudice, de sorte qu'elle sera purement et simplement déboutée.
L'AGS CGEA de Marseille soutient que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation.
***
Il a été vu ci-dessus que Madame [K] ne démontrait pas qu'elle était restée sans nouvelle de son employeur à partir du mois d'août 2017.
S'agissant du retard apporté dans le paiement du salaire de juin 2017 et du défaut de paiement des salaires de septembre et octobre 2017, Madame [T] [K] produit des relevés et courriers de sa banque mentionnant divers frais d'incidents.
Il ressort des attestations Pôle emploi versées au débat que Madame [K] a continué de percevoir l'allocation de solidarité spécifique (ASS) tout au long de l'année 2017 (renouvellement à compter du 12 février 2017 pour 6 mois) jusqu'en 2021, sans qu'il lui soit demandé la production d'une attestation de son employeur.
Au vu des éléments versés par l'appelante, justifiant de son préjudice résultant du retard apporté dans le paiement de son salaire et du défaut de paiement des salaires de septembre et octobre 2017, la Cour accorde à Madame [T] [K] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les congés payés :
Madame [T] [K] réclame le paiement de la somme de 1089,55 euros au titre de 14,5 jours de congés payés qui lui restaient dus à la date de la rupture du contrat de travail, calculée sur la base d'un salaire à temps complet. Subsidiairement, Madame [K] réclame la somme de 138,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base d'un temps partiel.
Le mandataire liquidateur Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle L.3253-17 du code du travailarticle L.3141-28 du code du travailarticle 6 du contrat de travailarticle 1235-2 du code du travailarticle 1231-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail est incompatible aarticle L.1233-66 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312eec02e6a8e4f13ca6087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel