Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312eeca2e6a8e4f13ca60a5
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2022
N°2022/189
Rôle N° RG 19/04213 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6HC
[H] [V]
C/
SAS ANTIDOT
Copie exécutoire délivrée
le : 02 septembre 2022
à :
Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 54)
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/01449.
APPELANT
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ANTIDOT représentée par son directeur technique, prise en son établissement à [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, et Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Antidot est un éditeur de logiciels applicatifs qui emploie une cinquantaine de salariés et applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques (Syntec).
Elle a engagé Monsieur [H] [V] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'ingénieur développeur confirmé, statut cadre, position 2.2, coefficient 150 à compter du 1er février 2008.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste d'ingénieur développeur confirmé percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 4.475,07 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2014 remis en main propre, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2014.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2014 dans les termes suivants :
« Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement et ce, pour les raisons qui vous été exposées lors de notre entretien du 25 juin 2014 auquel participait Monsieur [T] et que nous reprenons synthétiquement.
Nous sommes au regret de constater que vous persistez à ne pas suivre les consignes et procédures internes en refusant les méthodes de développement, ainsi que les procédures d'utilisation des outils de travail garants de la validation des développements avant exploitation ou vente que sont notamment GitLab et Jira.
Ainsi, nous avons dû constater le 17 juin 2014 qu'une nouvelle fois vous n'avez pas respecté le processus qui consiste à déposer toute section de code informatique dans GitLab pour validation afin de procéder ensuite à son inclusion dans le code principal. Ce processus garantit l'intégrité du code source, ne pas le respecter et insérer directement du code couvrant de nouvelles fonctionnalités ou corrigeant des bugs identifiés encrasse le code source et rend sa maintenance très difficile.
Cette violation de vos obligations contractuelles rend le suivi et la maintenance de vos développements aléatoires d'autant plus que votre travail est peu ou pas documenté. De ce fait vous ne permettez pas le partage de connaissances et la maintenance des sources. Cette situation préjudiciable au bon fonctionnement de l'équipe et de l'entreprise ne peut être tolérée.
Autre illustration, concernant le « defrag » malgré la demande de mettre à jour la story (demande faite par Mr [F] par email le 30 mai 2014), aucune information n'est transmise via l'outil, handicapant ainsi la prise en main de cette évolution par les équipes. En conséquence, le 17 juin 2014, Mr [I] a eu à utiliser cette fonctionnalité dont l'interface avait été modifiée mais non documentée, il s'est retrouvé dans l'incapacité de l'utiliser. Mr [F] a dû lui-même retrouver les changements puis transmettre l'information. Cela engendre une perte de temps et d'efficacité pour l'entreprise.
De manière répétée également, vous refusez d'implémenter les solutions techniques préconisées par votre supérieur. Vous décidez alors de passer outre les consignes et d'implémenter vos propres modules, en dépit de l'organisation de l'équipe, entrainant des développements en double, une perte de temps et d'efficacité considérable, les fonctionnalités
couvertes par vos modules étant implémentées par ailleurs.
A titre d'illustration lors du travail sur le refactoring du socle d'interprétation XML/JSON vous avez refusé d'implémenter la tâche PLAT-340 du 30 mai 2014. Pressé de vous expliquer vous avez noté le 13 juin dans l'outil « pas a mettre dans la lib strucDoc » et n'avez pas fourni d'explication supplémentaire malgré une relance écrite ce même 13 juin (« Il serait utile d'indiquer la/les raisons de ce choix »).Il s'agit d'une insubordination manifeste nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise.
Le non-respect récurrent des consignes de travail et procédures internes est d'autant plus inadmissible qu'il vous a déjà été signalé dans l'avertissement du 20 septembre 2013 dont vous n'avez manifestement tenu aucun compte.
Enfin, vous manquez publiquement de respect envers votre supérieur hiérarchique et dénigrez également publiquement ses compétences et choix techniques, ce qui nuit gravement au bon fonctionnement de l'équipe. Tel a été le cas notamment lors de l'échange de mail du 12 juin 2014.
La encore cette attitude constitue une violation de vos obligations contractuelles d'autant plus inacceptable que vous aviez été averti sur ce point le 20 septembre 2013.
Les explications que vous nous avez fournies, en réponse aux griefs qui vous ont été exposés, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés.
La gravité et la répétition de vos manquements professionnels nous contraingnent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité de résultat et licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le 12 août 2014 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence lequel par jugement de départage du 04 février 2019 a :
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté le salarié de ses demandes,
- condamné celui-ci aux dépens.
Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 13 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 3 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, il a demandé à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Réformer le jugement rendu le 04 février 2019 par le juge départiteur du conseil des Prud'hommes d'Aix-en-Provence,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Antidot au paiement d'une somme de 46.800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires),
- condamner la SAS Antidot à lui payer la somme de 5.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- condamner la SAS Antidot au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 7 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Antidot a demandé à la cour de:
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a:
1/ sur le bien-fondé du licenciement :
- constater que Monsieur [V] était l'auteur d'insubordinations répétées,
- constater que Monsieur [V] avait eu un comportement inadapté à l'égard de son supérieur hiérarchique,
- constater que la société Antidot avait dû lui notifier un avertissement le 20 septembre 2013 pour des faits similaires,
- constater que Monsieur [V] n'avait pas modifié son comportement,
Par conséquent:
- dire que le licenciement de Monsieur [V] est parfaitement fondé,
- débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes,
2/ sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de résultat :
- constater que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait fait l'objet de harcèlement moral,
- constater que la société Antidot n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Par conséquent:
- rejeter la prétention de Monsieur [V] à ce titre,
A titre subsidiaire :
- constater que Monsieur [V] n'apporte pas la preuve de son préjudice,
Par conséquent,
- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciemen sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalente à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
3/ A titre reconventionnel:
- condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, Avocats Associés aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mai 2022.
SUR CE ,
Sur l'exécution du contrat de travail : le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de résultat :
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [V] soutient qu'il a fait l'objet de violences morales de la part de son employeur lequel n'a, de surcroît pris aucune mesure pour prévenir ce harcèlement moral en indiquant:
- avoir dû subir des remises en cause incessantes de son travail émanant de Monsieur [O] [F] alors que ses compétences ne sont plus à prouver ainsi qu'en témoignent ses bilans annuels, les deux avertissements qui lui ont été notifiés étant infondés,
- n'avoir jamais bénéficié de la moindre évolution de poste ou de qualification,
- avoir été en réalité licencié pour des motifs subjectifs et illégaux tenant à sa personnalité Monsieur [T] lui ayant dit deux jours avant la remise de sa convocation à un entretien préalable 'Tu me mets devant un choix, on est obligé de se séparer, je te propose une sortie par le haut avec une rupture conventionnelle de 10 000 € ou sinon on fait un licenciement pour motif économique'.
La SAS Antidot conteste les manquements allégués et oppose à Monsieur [V] l'absence du moindre élément de preuve produit aux débats faisant valoir que le salarié n'a jamais informé sa hiérarchie, les représentants du personnel ou encore la médecine du travail de faits de harcèlement moral et/ou de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, n'a fait établir aucune déclaration d'accident du travail n'a pas demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ne justifie d'aucun arrêt de travail lié à une dégradation de son état de santé en lien avec des faits de harcèlement moral alors que compte tenu des termes employés par le salarié dans les mails adressés à Monsieur [F] les accusations de violences verbales pourraients lui être imputées.
Au soutien des faits allégués, Monsieur [V] verse aux débats :
- ses entretiens annuels 2010 à 2013 réalisés par Monsieur [R] [T], directeur technique, mentionnant dans les points forts du salarié, sa compétence, le fait qu'il relève les défis et tient les promesses mais dans ses points faibles en 2011 'le reporting', en 2012 'continuer à partager sa connaissance sur les codes réalisés', en 2013 'Aspect Social/travail en équipe, Feedback : si c'est trop compliqué, dire pourquoi, si c'est pas intéressant, dire pourquoi'.
- un seul échange de courriels avec [O] [F] en date du 12 juin 2014 lequel lui a demandé de 'créer une merge request à m'assigner (ou AME ou SLL en mon absence) ' ce que Monsieur [V] a refusé en indiquant qu''Aurélien était suffisamment occupé...je ne vois pas de quel droit il serait plus qualifié que moi pour accepter ou pas mes merge requests...Merci de la confiance que tu me témoignes....je n'en attendais pas moins de toi' Monsieur [F] lui répondant 'je souhaite faire en sorte que les merge dans la branche développement soient partagés....tes attaques personnelles par email interposé me semblent déplacées et insultantes elles ne me touchent pas mais rendent difficile une communication normale..' la réponse de Monsieur [V] étant la suivante:
'je ne vois pas ce qu'il y a d'insultant ou de déplacé dans mes propos. Ce qui est insultant, c'est ton attitude de dénigrement systématique de mon travail. Si tu es susceptible ménage la susceptibilité des autres et de moi en particulier...(..)Pour être factuel, si on compte le nombre de bugs..tu n'as de leçons à donner à personne dans cette société et sûrement pas à moi.
...Je suis lassé de ton attitude supérieure qui ne se justifie en rien au vu de la qualité globale de ta production. Je ne vois pas pour l'instance de raisons de réévaluer le niveau d'estime que j'ai à ton égard.'
Or, ces seuls éléments, qui ne comportent aucune pièce médicale, n'établissent nullement le caractère incessant donc réitéré des propos imputés par le salarié à Monsieur [F] susceptibles le cas échéant de constituer une violence morale de même que la matérialité des propos qu'il impute à Monsieur [T] et de manière générale l'existence de faits précis, concordants et réitérés ayant eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail ainsi que sa santé, ces pièces objectivant seulement la difficulté pour celui-ci, par ailleurs très compétent mais qui n'a pas sollicité l'annulation des deux avertissements qui lui ont été notifiés les 1er juin 2012 et 20 septembre 2013, le second pour 'manque de respect, insulte et dénigrement de Monsieur [O] [F]', d'effectuer son travail dans le respect des consignes de sa hiérarchie, la réponse adressée à son supérieur hiérarchique le 12 juin 2014 étant parfaitement irrespectueuse.
Dès lors, il convient d'approuver la juridiction prud'homale qui, en l'absence de toute situation de harcèlement moral, a débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevant que celui-ci ne faisait état d'aucun fait caractérisant un quelconque manquement à cette obligation.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Il est reproché à Monsieur [V] un non-respect récurrent des consignes de travail et procédures internes malgré plusieurs sanctions disciplinaires antérieures se traduisant par le refus de celui-ci de se conformer au process en vigueur, le refus de documenter son travail ainsi qu'une attitude d'insubordination, un manque de respect et un dénigrement public de son supérieur hiérarchique.
Monsieur [V] soutient :
- qu'il a appliqué la procédure dans le cadre et les conditions qui lui avaient été demandées,
- que le processus de travail qu'il lui est reproché de ne pas avoir respecté dans le cadre d'une correction d'anomalie du 17 juin 2014 , décrit dans un courriel du 12 juin 2014 ne s'appliquait qu'aux codes introduisant de nouvelles fonctionnalités,
- que d'autres salariés ont opéré des corrections d'anomalies hors de ce processus postérieurement au 12 juin 2014 et n'ont pas été licenciés pour autant s'agissant ainsi d'un traitement discriminatoire,
- que le grief de ne pas partager ses connaissances et la maintenance des sources est imprécis, invérifiable, alors qu'il a mis à jour la 'story', les modifications évoquées ayant été délivrées accompagnées d'un fichier validé,
- que le grief d'insubordinatio relatif au refus d'implémenter les solutions techniques et de passer outre les consignes n'est pas établi,
- qu'aucun manque de respect à l'égard de sa hiérarchie ne peut lui être reproché alors que lui-même s'est plaint d'être victime d'une attitude de dénigrement sytématique,
La société SAS Antidot fait valoir en substance :
- que le salarié a refusé de se conformer au processus de développement malgré le caractère obligatoire à toute l'entreprise, depuis mai 2013 du guide des méthodes du travail 'Branching model' refusant de l'appliquer à la suite du mail du 12 juin 2014 et persistant à travailler directement sur la source code sans faire valider préalablement ses sections informatiques,
-qu'il a également refusé de documenter son travail,n'ayant pas transmis la documentation associée à la tâche relative au logiciel 'Defrag' terminée le 5 mai 2014 et n'ayant pas complété son travail malgré la demande expresse de M. [F] en date du 30 mai 2014 mettant en difficulté un de ses collègues lors de la mise à jour du logiciel alors que M. [T] n'a nullement validé la documentation associée mais une section informatique pour intégration,
- qu'il a reçu un avertissement le 20 sept 2013 pour des séries de faits similaires (manque de respect à l'égard de Monsieur [F] durant l'été 2013, refus de respect procédures internes) et qu'il ne l'a pas contesté,
- qu'il a répondu de manière très irrespectueuse à Monsieur [F] qui lui a demandé le 12 juin 2014 de faire valider une section informatique par lui ou l'un des deux autres relecteurs, ce que le salarié a refusé.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats:
- que l'article 3.2 du contrat de travail impose au salarié de se conformer aux 'directives et instructions écrites ou orales qui lui seront données en ce qui concerne les diverses modalités de son activité (d'ingénieur développement) et rendre compte à cette dernière dans les conditions qui lui seront prescrites par son responsable hiérarchique, Monsieur [R] [T] ou par tout autre personne qui pourrait lui être substitué' alors que l'article 8.1 au titre des obligations du salarié stipule que 'pendant la durée de son contrat, Monsieur [V] s'engage à respecter les instructions qui pourront lui être données par les représentant de la société Antidot et à se conformer aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement interne de la société',
- que contrairement aux affirmations du salarié, le guide des méthodes de travail 'AFS GIT Branching Model' dont il n'a pas contesté qu'il s'appliquait depuis le mois de mai 2013 était destiné à répondre aux besoins suivants : pouvoir livrer une correction de bug critique mais également pouvoir travailler en même temps sur des évolutions à moyen terme et bénéficier de l'intégration continue ce qui impliquait que le salarié ne travaille plus directement sur la source code sans avoir fait préalablement valider ses sections informatiques,
- qu'à supposer même que ce guide ne se soit pas appliqué à son équipe, Monsieur [V] était pourtant contraint d'appliquer cette méthode en réponse à la demande expresse formulée le 12 juin 2014 par son supérieur hiérarchique Monsieur [F] lequel sollicitait l'application de cette procédure de vérification alors qu'il est démontré (pièces n°7/1 et 7/2 du salarié) qu'il s'y est refusé contrevenant ainsi à ses obligations contractuelles et aux engagements pris durant son entretien annuel 2013 et qu'il n'établit nullement en produisant uniquement un listing en anglais la matérialité de corrections opérées par d'autres salariés sans appliquer cette méthode et sans que ces derniers encourrent une quelconque sanction,
- qu'il a également refusé de documenter le travail réalisé sur la tâche (référence Plat 56) relative au logiciel Defrag confiée le 21 mars 2014 malgré la demande expresse de Monsieur [F] par courriel du 30 mai 2014 ('pour cette story, il faut que tu passes l'info sur les modifications à [Localité 3] pour la doc user') ce qu'a constaté l'employeur le 17 juin 2014 (pièces n°2.4, 2.5 de l'employeur) le courriel de Monsieur [T] en date du 5 mai 2014 ne concernant pas la documentation associée à une intégration mais l'intégration elle-même, l'employeur établissant également le refus du salarié d'exécuter une autre consigne datée du 30 mai 2014 concernant une demande d'implémenter la tâche 340 qu'il avait estimé, sans autre explication malgré la demande de Monsieur [F], ne pas devoir 'mettre dans la lib strucDoc',
- qu'il a effectivement écrit à son supérieur hiérarchique Monsieur [F] le 12 juin 2014 dans les termes rappelés dans le paragraphe concernant le manquement de l'employeur à son obligation de résultat en refusant de réaliser une consigne précise et en remettant en question sa compétence et sa légitimité.
Il se déduit de l'examen de ces différents éléments que le licenciement du salarié n'a pas été prononcé pour d'autres motifs que ceux développés dans la lettre de licenciement dont la matérialité a été établie par la SAS Antidot et que s'agissant d'un salarié auquel avait été notifié le 20 septembre 2013 un avertissement non contesté lui reprochant des faits identiques (manque de respect, insulte de Monsieur [F] ainsi que le non-respect des consignes et procédures internes ayant réalisé des développements sous sa seule initiative sans en informer Messieurs [T] et [F]) c'est à juste titre par des dispositions qui seront confirmées que la juridiction prud'homale a jugé que ces griefs, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement et a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la SAS Antidot de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles sont infirmées, Monsieur [V] étant condamné à lui verser une somme de 1.000 €.
En revanche, celles ayant condamné le salarié aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la SAS Antidot de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne Monsieur [V] aux entiers d'appel et à payer à la SAS Antidot une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L 1235-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail matérialisés par darticle 4121-1 du code du travail dispose que larticle 700 du code de procédure civiles sont infarticle 700 du code de procédure civile qui sont
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 2 septembre 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312eeca2e6a8e4f13ca60a5
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