Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312eecc2e6a8e4f13ca60ab
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2022 N°2022/190 Rôle N° RG 19/05673 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECR2 [E] [N] C/ SAS ARKADIA TECHNOLOGY Copie exécutoire délivrée le : 02 septembre 2022 à : Me Jean François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 87) Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01015. APPELANTE Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean François DURAN de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS ARKADIA TECHNOLOGY, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, et Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022. Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [E] [N] a été engagée par la société Arkadia Technology à compter du 26 novembre 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de contrôleur de gestion industriel, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 45.000 € versée sur 12 mois incluant la prime de vacances conventionnelle. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des Bureaux d'Etudes Techniques Cabinets d'ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils (SYNTEC). Le 19 avril 2016, Madame [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 décembre 2016. Une visite de pré-reprise a eu lieu le 30 novembre 2016 et lors de la visite de reprise en date du 5 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée: ' inapte au poste. Eventuellement apte au même poste dans un environnement différent.' Par lettre du 16 décembre 2016, l'employeur, après recueil préalable de l'avis du médecin du travail, a proposé à la salariée un poste de gestion de projet sur plateau projet EPR situé à [Localité 4] qu'elle a refusé par courrier du 23 décembre 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 30 décembre 2016, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2017 auquel elle ne s'est pas présentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2017, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Entre-temps le 22 novembre 2016 , elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail reprochant à l'employeur d'avoir notamment cessé de lui fournir des tâches à effectuer dans le cadre de son contrat de travail, de s'être montré méprisant à son égard et d'être ainsi à l'origine d'une dépression profonde ayant nécessité un arrêt de travail depuis le 18 avril 2016. Cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'a pas été maintenue après le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, laquelle a sollicité à titre principal la nullité du licenciement, l'inaptitude constatée ayant selon elle pour origine une situation de harcèlement moral et subsidiairement le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de celui-ci en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement outre la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts. Par jugement du 12 mars 2019, la juridiction prud'homale a : - confirmé le licencement de Madame [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, - débouté Madame [N] de toutes ses demandes, - condamné Madame [N] à payer à la société Arkadia Technology la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [N] aux entiers dépens; Madame [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 08 avril 2019. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 05 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, elle a demandé à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et ce faisant: A titre principal: - juger que le fait de ne pas lui fournir suffisamment de tâches sur une période de plusieurs mois et de ne pas daigner répondre à ses messages est constitutif de harcèlement, - juger que la dégradation de son état de santé attestée par ses médecins constitue un élément indéniable permettant de présumer l'existence du harcèlement moral subi, - condamner la société Arkadia Technology à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral exercé sur elle, - condamner la société Arkadia Technology à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention, En conséquence: Vu le lien de causalité entre le harcèlement moral subi par Madame [N] et son inaptitude; - juger nul le licenciement pour inaptitude de Madame [N] , - condamner la société Arkadia Technology à lui verser la somme de 9.321,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société Arkadia Technology à lui verser la somme de 62.143 € de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement, A titre subsidiaire : - juger que la dépression de Madame [N] à l'origine de son inaptitude a pour cause le comportement de la société Arkadia Technology , - juger que la société Arkadia Technology a manqué à son obligation de recherche de reclassement de Madame [N], - juger que la procédure de licenciement pour inaptitude de Madame [N] mise en oeuvre par la société Arkadia Technology est irrégulière, - condamner la société Arkadia Technology à lui verser la somme de 9.321,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société Arkadia Technology à lui verser la somme de 62.143 € de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement, A défaut de reconnaissance du lien de causalité entre l'inaptitude de Madame [N] et les manquements de la société Arkadia Technology : - juger que la société Arkadia Technology a manqué à son obligation de recherche de reclassement, - juger que la procédure de licenciement pour inaptitude de Madame [N] est irrrégulière, - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Madame [N], - condamner la société Arkadia Technology à verser à Madame [N] la somme de 37.285,86€ de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement, En tout état de cause - condamner la société Arkadia Technology à payer à Madame [N] dans le cadre de la première instance la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ainsi que dans le cadre de la présente instance la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Arkadia Technology a demandé à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 12 mars 2019 en toutes ses dispositions, Par conséquent: - débouter Madame [N] de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner à payer à la société Arkadia Technology la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 09 mai 2022. SUR CE : Sur l'exécution du contrat de travail : le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de prévention : l'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs. L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame [N] reproche à l'employeur des faits de harcèlement moral ayant incontestablement dégradé sa santé et causé une profonde dépression et des problèmes de dépendance alcoolique alors qu'elle était en bonne santé lors de sa prise de poste, matérialisés par: - un laxisme dans la gestion des missions confiées manifesté par la transmission de ses ordres de mission après le début de celles-ci, l'établissement tardif du formulaire d'accès au site du client Iter le 8 décembre 2015, soit plus d'un mois après le début de sa mission et après un refus d'accès en date du 7 décembre 2015, - l'absence de réponses de l'employeur à ses demandes d'augmentation de salaire et d'accès à une formation sur le logiciel Cleopatra utilisée chez le client Iter lui donnant le sentiment d'être ignorée et dévalorisée, - l'absence de tâches fournies par la société Arkadia Technology durant plusieurs mois malgré ses alertes à compter du 29 février 2016, - la volte-face de l'employeur au sujet de la rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'il lui avait proposée avant de la refuser estimant la salariée trop difficile à remplacer, alors qu'il avait publié le 3 mars 2016 une offre d'emploi pour un poste de 'Cost Engineer' sur le site de l'Apec destinée à la remplacer chez le client Iter dont elle apprenait la non validation par ce même client. La société Arkadia Technology conteste le harcèlement moral allégué ainsi que tout manquement à son obligation de sécurité faisant valoir qu'une telle situation ne peut résulter d'éléments subjectifs alors que les pièces versés aux débats par la salariée démontrent que l'employeur n'a fait preuve à son égard ni du laxisme, ni du désintérêt allégués, qu'à l'inverse, elle a toujours répondu aux demandes de Madame [N] dans des délais raisonnables, une augmentation de salaire lui ayant été consentie à compter du 1er janvier 2016, qu'elle a effectivement recruté un autre salarié pour un autre de ses clients, qu'il ne s'agissait pas de remplacer la salariée qui donnait satisfaction, que les seules pièces médicales, si elles constatent une dépression ne démontrent pas l'existence d'une situation de harcèlement moral alors que la fiche médicale établie par le médecin du travail fait état d' une origine non professionnelle de l'inaptitude constatée. L'examen des pièces n°4 à 8 produites par Madame [N] n'établit nullement le laxisme, l'absence de réponse, le désintérêt reprochés à l'employeur. En effet, engagée par la société Arkadia Technology à compter du 26 novembre 2014, et ayant accepté dans le cadre de l'article 4 de son contrat de travail d'accomplir toute mission en France pour le compte de la société ou de toute société du groupe, une mission au sein de la société ITER lui a été confiée ce même jour suivant un ordre de mission (pièce n°6) pour une durée d'un an avec une fin prévisionnelle de mission à la date du 20 novembre 2015. Le 23 novembre 2015 à 09h58, (pièce n°4) la salariée justifie avoir adressé un courriel à ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur [C] [O], Directeur du développement de la Branche Industrie et Madame [U] [J], Responsable PACA leur demandant de lui faire parvenir un nouvel ordre de mission rapidement précisant 'je suppose que le contrat a bien été prolongé sans interruption comme cela avait été demandé par [V] [B] lors de notre dernière rencontre le 28 septembre 2015" ce que l'employeur fera le jour même par courriel de 16h43 lui adressant par courriel une mission du 23/11/2015 au 30/11/2016, étant relevé que ces pièces démontrent, à l'inverse des affirmations de la salariée, qu'elle a été immédiatement en contact téléphonique avec sa supérieure hiérarchique Madame [J], qu'elle était déjà informée de la prolongation de sa mission auprès de la société Iter indiquant dans un courriel du 23/11/2015 à 12h29 'je note qu'il a été convenu qu'un ordre de mission me sera transmis avant 17 heures ce jour, j'ai compris que la personne en charge n'a pas eu le temps de s'en occuper dans Arkadia report', l'absence de transmission de l'ordre de mission le vendredi 20 novembre 2015 résultant d'une omission réparée dès le lundi 23 novembre. Madame [N] ne démontre donc pas que les ordres de mission lui étaient systématiquement adressés tardivement. Il est également inexact de soutenir qu'elle a été empêchée d'accéder au site de la société ITER du 07 novembre au 08 décembre 2015 alors que si elle n'a pu pénétrer sur le site uniquement le 7 décembre 2015, [V] [B], responsable de la planification au sein de la société ITER lui a immédiatement répondu le jour même à 08h18 de même que Madame [J] qui lui a adressé dès le lendemain matin le formulaire dûment rempli pour l'accès à son site, le caractère humiliant allégué de ce refus d'accès ne résultant ainsi d'aucun élément objectif. De même, outre leur ton particulièrement cordial, la teneur des échanges de courriels entre Madame [N] et sa supérieure hiérarchique Madame [J] entre le 1er décembre 2015 et le 25 février 2016 (pièce n°9) démontre que cette dernière, qui répondait immédiatement aux sollicitations de la salariée, a traité les demandes de celle-ci relatives à l'augmentation de salaire acceptée le 18 janvier 2016 et mise en oeuvre dès le mois de janvier 2016 lui ayant précisé le 24 février 2016 à 15h25 en réponse à un courriel de la salariée du même jour à 13h21 que sa demande de formation professionnelle sur le logiciel Cleopatra 'avait été prise en compte'. Par ailleurs, si Madame [N] verse également aux débats en pièces n°10, 11, 15, 17 et 19 des courriels adressés à un certain [W] le 29 février 2016, 16 mars 2016, 5 et 15 avril 2016 accompagnés de ses rapports d'activité mensuelle pour les mois de février à avril 2016, lui indiquant dans les deux premiers 'y-a-t-il autre chose que je pourrais faire pour m'occuper' en listant une liste de tâches et dans le dernier n''avoir reçu aucune donnée d'entrée pour travailler sur ses livrables au cours des deux dernières semaines', la cour constate que ces courriels sont exclusivement adressés à un salarié de la société ITER et non aux supérieurs hiérarchiques de Madame [N] qui ne démontre donc pas avoir alerté l'employeur d'une difficulté liée à l'insuffisance des tâches fournies par la société cliente, la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle lui a adressé le 06 avril 2016 n'en faisant d'ailleurs nullement état alors même qu'elle évoquait 'une dégradation de notre collaboration depuis le renouvellement de ma mission chez Iter fin novembre 2015" 'un manque de communication de votre part sur la suite de la mission' 'le fait de s'être mis d'accord par téléphone le 1er mars 2016 sur une rupture conventionnelle' puis 'd'être restée sans nouvelles jusqu'à ton annonce par téléphone le 21 mars du fait qu'un CV d'un potentiel remplaçant avait été envoyé au client Iter pour validation' et qu'elle sollicitait 'une convocation officielle en vos locaux afin de finaliser cette rupture conventionnelle comme discuté le 1er mars et acceptée par les deux parties'. Au surplus, si l'offre d'emploi qu'a fait paraître l'employeur le 03/03/3016 (pièce n°12) 'recherchant pour l'un de ses partenaires un(e) Cost Engineer : cadre du secteur privé expérimenté, salaire 40-50K' ne mentionne pas que celui-ci agissait pour le compte de la société ITER dans la perspective du remplacement de Madame [N], cette dernière démontre cependant en versant aux débats un courriel reçu de [W] le 21 mars 2016 ainsi qu'un courriel qu'elle-même a adressé à Madame [J] le 22 mars 2016 que l'employeur lui recherchait effectivement un(e) remplaçante ce dont elle était, au vu de ses affirmations évoquant un accord sur une rupture conventionnelle en date du 1er mars, manifestement informée ne pouvant dès lors reprocher à la société Arkadia Technology une absence d'information. La cour relève également qu'en réponse au courrier recommandé de la salariée du 6 avril 2016, faisant état 'd'une situation affectant sa santé et qui ne peut plus durer'l'employeur lui a répondu dès le 18 avril suivant lui indiquant 'son incompréhension objective face aux éléments allégués nécessitant 'd'avoir à vous rencontrer dans les meilleurs délais afin que vous puissiez clairement nous expliciter la problématique que vous semblez rencontrer dans le cadre de l'exercice de votre mission' la convoquant ainsi à un entretien fixé à la date du 25 avril 2016, auquel elle ne se présentera pas, la société Arkadia Technology lui ayant adressé un nouveau courrier recommandé le 16 juin 2016 lui indiquant que 'le client Iter a mis un terme à la commande faisant l'objet de son ordre de mission renouvelée jusqu'au 30 novembre 2016 et l'invitant dès la fin de son arrêt maladie à le rencontrer afin de convenir ensemble d'une nouvelle mission à vous confier sous réserve des résultats de la visite de reprise.' Enfin, Madame [N] verse aux débats un arrêt de travail du 23 mars 2016 au 02 avril 2016 pour 'burn out' ainsi qu'un arrêt de travail daté du 19 avril 2016 pour 'syndrome anxio-dépressif' et de nombreuses prolongations pour les mêmes motifs jusqu'au 4 décembre 2016 ainsi qu'un courrier de son médecin traitant daté du 15 juin 2016 l'adressant à une consoeur lui indiquant que celle-ci est en arrêt maladie depuis le 19 avril 2016, qu'elle présente 'des troubles de l'humeur, une grande tristesse, un négativisme et une aboulie sévère, une clinophilie diurne, des insomnies noctures, des bouffées anxieuses volontiers le matin, une somatisation avec fluctuations pondérales, épisodes de tachycardie. Sa mémoire et sa concentration sont aussi sévèrement affectées. Elle reçoit un traitement par Alprazolam, neurovitol et Mag2 associété à un suivi par une psychopédagogue.' ainsi qu'un certificat médical du Dr [M] daté du 12 octobre 2016 indiquant 'qu'à compter du mois de mars 2016, la fréquence des consultations s'est intensifiée (au moins deux par mois), elle alléguait une souffrance au travail et un traitement injuste de la part de sa hiérarchie'. Cependant, les éléments présentés par Madame [N] pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, celle-ci n'établissant ni le laxisme, ni le désintérêt, ni le manque d'informations de l'employeur à son égard, pas plus qu'une gestion inappropriée de sa mission au sein de la société Iter ainsi que la connaissance qu'avait celui-ci de ce qu'elle se serait trouvée sans tâches suffisantes à fournir pas plus que l'existence d'un lien de causalité entre ses conditions de travail et la dépression qu'elle a effectivement présentée à compter du 19 avril 2016, les certificats médicaux rapportant ses allégations quant à l'origine de son mal-être alors que le médecin du travail a conclu à une inaptitude physique d'origine non professionnelle. En conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui ont rejeté les demandes indemnitaires de Madame [N] présentées tant au titre d'un harcèlement moral que d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention, les pièces produites au soutien des deux demandes, identiques, démontrant à l'inverse que la société Arkadia Technology a immédiatement répondu à la salariée qui l'a informée uniquement le 6 avril 2016 'd'une situation affectant sa santé qui ne peut plus durer', lui proposant à deux reprises de la rencontrer ce qui n'a pas été possible non en raison d'un manque de réactivité de l'employeur mais du fait de la prolongation de l'arrêt maladie de la salariée à compter du 19 avril 2016. Les dispositions du jugement entrepris statuant sur ces chefs de demande seront confirmées. Sur le licenciement : Les développements précédents écartant toute situation de harcèlement moral, tout manquement de l'employeur à son obligation de prévention, ne retenant aucun lien de causalité entre l'inaptitude physique de la salariée et le comportement de l'employeur et excluant ainsi le caractère professionnel de l'inaptitude physique conduisent à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande principale de Madame [N] de nullité du licenciement pour inaptitude. A titre subsidiaire, Madame [N] soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude est irrégulière, l'employeur n'ayant pas consulté les délégués du personnel avant toute recherche de poste de reclassement en violation des dispositions de l'article L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail et n'ayant pas fait connaître à la salariée par écrit les motifs s'opposant au reclassement par application de l'article L.1226-12 et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement ce dernier ne rapportant pas la preuve d'avoir consulté tous les établissements du groupe auquel il appartenait; ne lui ayant proposé aucun nouveau poste ayant immédiatement engagé la procédure de licenciement alors que le refus d'un poste par la salariée n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de obligation de reclassement ce d'autant que le poste proposé était un poste sur un lieu de travail très éloigné à des conditions de rémunérations différenteset que la proposition de reclassement n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail. La société Arkadia Technology conteste toute irrégularité de la procédure de licenciement en indiquant que la salariée se fonde à tort sur les dispositions légales applicables postérieurement au 1er janvier 2017 alors que la visite médicale ayant eu lieu le 5 décembre 2016, l'employeur dans l'hypothèse d'une inaptitude non professionelle n'avait ni l'obligation de consulter les délégués du personnel, ni de faire connaître par écrit au salarié les raisons de l'impossibilité de reclassement. Elle affirme avoir rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement en ayant réalisé celle-ci dès le 5 décembre 2016, soit durant trois semaines, en son sein mais également au sein du groupe auquel elle appartenait, n'avoir pu identifier que deux postes disponibles ainsi qu'elle en justifie par la production des registres d'entrées et de sorties du personnel des sociétés du groupe, avoir ensuite échangé avec le médecin du travail lequel n'a validé qu'un seul poste qui a été proposé à Madame [N], celle-ci l'ayant refusé la contraignant à constater l'impossibilité du reclassement de cette dernière. L'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : ' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles y compris ceux pourvus par voie de contrat de travail à durée déterminé. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le refus du salarié d'accepter un poste n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur auquel il appartient de faire de nouvelles propositions de reclassement ou en cas d'impossibilité de le licencier. Ainsi que l'a exactement indiqué l'intimée, s'agissant en l'espèce d'un licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle, les anciennes dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail prévoyant la consultation des délégués du personnel ainsi que l'obligation de faire connaître par écrit au salarié les raisons de l'impossibilité de reclassement uniquement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne sont pas applicables de sorte que le licenciement de Madame [N] est régulier. En revanche, la société Arkadia Technology a manqué à son obligation de reclassement. En effet, si à la suite de l'avis d'inaptitude physique du 5 décembre 2016, elle justifie en pièce n°7 avoir adressé le 13 décembre 2016 le courriel suivant au médecin du travail : 'Nous aimerions avoir votre avis sur les postes que nous nous apprêtons à proposer à Madame [N] svp. Après études des possibilités, nous sommes en mesure de proposer une affectation à l'un des postes suivants: - support Gestion Administratif et Financier : ce poste au sein de l'entité Arkadia Services, est situé en nos locaux à [Localité 3] pour une rémunération annuelle brute de 35 000 €, - Gestion de projet sur plateau projet EPR : ce poste au sein de l'entité Arkadia Ingénierie, est situé à [Localité 4] chez notre client EDF pour le chantier EPR avec une rémunération annuelle brute de 37.000 €. Vous trouverez les deux fiches de postes correspondantes en pièce jointe. Pourriez vous nous confirmer que ces postes respectent bien vos préconisations au regard de l'état de santé de Madame [N] '..' lequel a répondu le 14 décembre 2016 que le premier poste était incompatible avec l'état de santé de Madame [N] mais que le second pourrait être envisageable (pièce n°8), il n'en demeure pas moins que l'employeur n'établit pas l'impossibilité de reclasser la salariée sur un autre poste postérieurement à son refus du 23 décembre 2016 n'ayant versé aux débats ni l'organigramme du groupe alors qu'il n'est pas contesté que celui-ci est constitué de plusieurs entités, ni les recherches de reclassement réalisées au sein d'Arkadia Technology comme dans les autres sociétés de ce groupe ne permettant pas à la cour de vérifier que celles-ci ont été individualisées, complètes dans le périmètre du groupe et sérieuses alors que le seul registre d'entrées et de sorties du personnel produit, qui est celui de l'employeur (pièce n°13) est parfaitement illisible à l'exception de l'intitulé. En conséquence, le licenciement de Madame [N] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant 'confirmé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement' de la salariée et ayant rejeté ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 3.107,15 €, non contesté à titre subsidiaire par l'employeur, Madame [N] est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Arkadia Technology à lui verser une somme de 9.321,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Ainsi que l'a exactement relevé l'employeur, les périodes d'arrêt maladie qui ne sont pas consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle n'entrant pas en compte dans le calcul de l'ancienneté, Madame [N] n'a acquis au sein de la société Arkadia Technology qu'une ancienneté d'un an et quatre mois après déduction d'une période de 9 mois et 12 jours d'arrêt maladie ordinaire. Dès lors, par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige, tenant compte d'un âge de 39 ans lors de la rupture du contrat de travail, de ce que Madame [N] a retrouvé un emploi de contrôleuse de gestion dans le cadre d'un contrat d'engagement de droit public pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2018 mais qu'elle ne justifie ni des recherches d'emploi réalisées entre le 12 janvier 2017, date de son licenciement et celle de son embauche 15 mois plus tard, pas plus qu'elle ne précise son devenir professionnel postérieurement au 31 mars 2021, il convient de lui allouer une somme de 9.321,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la salariée aux entiers dépens et à payer à la société Arkadia Technology une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. L'intimée est condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame [N] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N]: - de ses demandes indemnitaires au titre d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention, - de sa demande de nullité du licencement pour inaptitude physique. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit que le licenciement de Madame [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Condamne la société Arkadia Technology à payer à Madame [N] les sommes suivantes: - Neuf mille trois cent vingt et un euros et cinquante cts (9.321,50€) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - Neuf mille trois cent vingt et un euros et cinquante cts (9.321,50€) à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi. Condamne la société Arkadia Technology aux entiers dépens et à payer à Madame [N] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail dans sa version aparticle L.1235-5 du code du travail dans leur versionarticle 700 du code de procédure civile sont infiarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1152-1 du code du travail matérialisés par darticle 4121-1 du code du travail dispose que larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312eecc2e6a8e4f13ca60ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel