Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 août 2022
- ECLI
- 6312eed52e6a8e4f13ca60c5
- Date
- 3 août 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 20/04142 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYVT Ordonnance n° 2022/M109 M. [S] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002731 du 28/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Représenté par Me Jean-françois JOURDAN, membre de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant Mme [E] [J] épouse [C] Représentée par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimées Mme [K] [O] épouse [N] Représentée par Me Jean-françois JOURDAN, membre de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Partie intervenante ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 20 / 04142, Attendu que M. [S] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS le 11 février 20207 décembre 2018 qui a décalré valable le congé donné à le 23 novembre 2018 à effet au 21 septembre 2019, ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire, fixé l'indemnité d'occupation et l'a condamné à payer à Mme [E] [J] épouse [C] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que par conclusions au fond Mme [K] [O] épouse [N] est intervenue volontairement à l'instance d'appel; Attendu que dans leurs conclusions récapitulatives au fond notifiées le 15 février 2022, les époux [N] réclament à Mme [E] [J] épouse [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et de surcroît la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour fraude et résistance abusive; Attendu que par conclusions d'incident, Mme [E] [J] épouse [C], invoquant les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes des époux [N] en paiement de la somme supplémentaire de 12 000 € à titre de dommages-intérêts; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les époux [N] ont conclu sur l'incident en soutenant que leur demande supplémentaire en dommages-intérêtsavait pour but d'obtenir un dédommagement des préjudices causés par la bailleresse qui aurait tenté de contourné la loi et en sollicitant le rejet des fins de l'incident; Qu'ils réclament l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que l'article 564 du Code de Procédure Civile dispose qu' ' à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '; Que dans leurs conclusions le 15 février 2022, les appelants sollicitent la condamnation de l'intimée au paiement de la somme supplémentaire de 12 000 € à titre de dommages-intérêts; Que cette demande supplémentaire, qui est nouvelle en appel, doit en conséquence être déclarée irrecevable; Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile, DECLARONS irrecevable la demande supplémentaire en dommages-intérêts portant sur une somme de 12 000 € formée par les époux [N] dans leurs conclusions notifiées le 15 février 2022; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; RAPPELONS le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 28 novembre 2022 à 9 heures pour fixation à plaider. Fait à Aix-en-Provence, le 03 août 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6312eed52e6a8e4f13ca60c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel