Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eeda2e6a8e4f13ca60e1
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 819 920 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 312 Rôle N° RG 20/12489 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUT6 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [O] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie DE VALKENAERE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02326. APPELANTE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant chez ETP, [Adresse 3] Assigné en étude le 13 janvier 2021 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d'une offre préalable de crédit de 20.000 euros remboursable en 82 mensualités de 286, 57 euros hors assurances, au taux contractuel de 4,80% l'an signée électroniquement le 13 octobre 2017 par Monsieur [O] [G], d'échéances impayées et de la déchéance du terme après une mise en demeure préalable, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner ce dernier par acte d'huissier du 24 juin 2020 aux fins principalement de le voir condamner à la somme de 18.199, 20 euros au taux contractuel de 4,80% à compter du 21 février 2020 avec capitalisation des intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection de Nice a : - prononcé la déchéances du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT dans le cadre du contrat de crédit n° 37196154761 conclu le 13 octobre 2017, - débouté la société SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de paiement, -débouté la société SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur en soulignant que ce dernier n'avait sollicité aucune pièce justifiant de la solvabilité de l'emprunteur, se contentant des déclarations faites par ce dernier dans la fiche de dialogue. Il a rejeté la demande de paiement du prêteur au motif que ce dernier ne produisait aucun décompte expurgé des intérêts contractuels. Le 14 décembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Monsieur [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifié à étude. L'arrêt sera prononcé par défaut. Par conclusions notifiées le 07 janvier 2021 sur le RPVA et signifiées le 13 janvier 2021 à l'intimé défaillant à étude auxquelles il convient de se reporter, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de statuer en ce sens : 'Infirmer le jugement du 15 octobre 2020 en ce qu'il déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes, S'entendre condamner l'intimé au paiement de la somme de 18 199,20 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an a dater du 21 février 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu'a parfait paiement. Condamner l'intimé au paiement d'une indemnité de 1.200,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance' Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du 26 avril 2019. Elle expose avoir mise en demeure l'emprunteur de payer les échéances impayées. Elle déclare avoir prononcé la déchéance du terme le 28 octobre 2019. Elle fait état de sa créance d'un montant de 18.199, 20 euros. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022. MOTIVATION Le contrat, conclu le 13 octobre 2017, est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'offre de prêt, électronique, ne comporte pas de signature graphique de l'emprunteur. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code énonce que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». L'appelante ne produit aux débats aucun fichier de preuve concernant le contrat de prêt ni aucun certificat qualifié de signature électronique. La cour ignore également qui est le prestataire de services de confiance. Elle ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité de la signature du contrat. Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant de rattacher la signature de ce contrat à Monsieur [O] [G]. En effet, au contrat de prêt n'est annexé aucun élément concernant l'emprunteur : ni copie de pièce d'identité, ni copie de bulletin de salaire, ou tout autre élément patrimonial ou autre permettant d'identifier ce dernier et de rattacher la signature électronique du crédit à ce dernier. En conséquence, il convient de débouter la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de paiement sur le fondement du contrat qu'elle produit au débat. Il n'est pas plus démontré par cette société le versement des fonds à Monsieur [O] [G] et aucune pièce ne permet de justifier que ce dernier, dont la seule identité sur le contrat est mentionnée de la manière suivante : [G] [O] né le [Date naissance 1] 1998 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 4] et pour lequel aucune pièce témoignant de son identité, aurait été bénéficiaire des fonds, étant précisé qu'aucune mise en demeure n'a même été faite à personne ni signée par ce destinataire. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé valable le contrat de crédit et prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société SOGEFINANCEMENT est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a condamné la société SOGEFINANCEMENT aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a estimé valable le contrat de prêt et prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que la société SOGEFINANCEMENT ne démontre pas l'existence d'un contrat de prêt de 20.000 euros remboursable en 82 mensualités de 286,57 euros hors assurances, au taux contractuel de 4,80% l'an signée électroniquement le 13 octobre 2017 par Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 1] 1998 'à ROUMANIE', DIT que la société SOGEFINANCEMENT ne démontre pas avoir versé la somme de 20.000 euros au bénéfice de Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 1] 1998 'à ROUMANIE', REJETTE la demande de la société SOGEFINANCEMENT au titre des frais irrépétibles exposés en appel, CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1366 du code civil dispose quearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6312eeda2e6a8e4f13ca60e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel