Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eeda2e6a8e4f13ca60e3
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 313 Rôle N° RG 20/13078 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWJP S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO C/ [Z] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Décision du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00030. APPELANTE S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO devenue FLOA (la Sté BANQUE DU GROUPE CASINO a changé sa dénomination sociale qui est désormais FLOA), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 3] Assignée en étude le 12 février 2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable signée électroniquement le 31 août 2017, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à Mme [Z] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 15000 euros remboursable en 60 mensualités de 279,03 euros, hors assurance facultative, et moyennant un taux débiteur de 4,41% l'an. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2019, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a mis en demeure Mme [L] de lui régler la somme de 2353,93 euros pour le 29 mai 2019, sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2019, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [L] de lui régler la somme totale due de 14889,54 euros. Par acte du 16 décembre 2019, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a fait citer Mme [L] aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler la somme de 14988,68 euros outre intérêts au taux de 4,409% l'an à compter du 26 août 2019 outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu, par défaut en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi : - déboute la société BANQUE DU GROUPE CASINO de l'ensemble de ses demandes, - laisse à sa charge les dépens de la présente instance. Le premier juge se fonde sur les dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation en matière de crédit accessoire à une vente en relevant qu'aucune attestation de livraison du bien ou d'exécution du service financé n'est versé aux débats et que l'exécution du contrat principal n'est pas établi par d'autres élements. Par déclaration du 24 décembre 2020, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a relevé appel de toutes les dispositions du jugement précité. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 9 février 2021, la société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO demande de : - se voir déclarer recevable et fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, condamner Mme [Z] [L] de lui régler la somme de 14988,68 euros, outre intérêts au taux de 4,409% l'an à compter du 26 août 2019, date de notification de la déchéance du terme, - condamner la même à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La société FLOA soutient que le crédit litigieux n'est pas un crédit affecté mais un contrat de prêt personnel amortissable ; que le tribunal ne pouvait soulever d'office ce moyen sans permettre à la société de s'expliquer, ni a fortiori de la débouter au visa d'un texte non applicable aux faits de la cause. Par acte du 12 février 2021 remis à étude, l'appelante a fait signifier à l'intimée sa déclaration d'appel et ses conclusions. Mme [Z] [L] n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 27 avril 2022. MOTIVATION : En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la personne de l'intimée et la présente décision est rendue en dernier ressort, elle sera donc rendue par défaut, susceptible d'opposition. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Liminairement, il convient également de préciser que FLOA est devenue la nouvelle dénomination de la société BANQUE DU GROUPE CASINO, selon procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2020. Sur les demandes principales de la société FLOA : Sur la recevabilité de la demande en paiement : En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au vu de l'historique de compte produit par la société FLOA, il convient de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 août 2018 alors qu'elle a fait citer l'emprunteur devant le premier juge par acte du 16 décembre 2019, soit moins de deux années après. Par conséquent, l'action de la société de crédit n'est pas forclose et doit être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aucune autre somme exception faite des frais taxables ne peut être demandée par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur en vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation. En l'espèce, la société FLOA venant aux droits de la société BANQUE DU GROUPE CASINO justifie avoir mis en demeure Mme [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2019, de lui régler la somme de 2353,93 euros pour le 29 mai 2019, sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2019, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a prononcé la déchéance du terme. Au soutien de sa demande, l'appelante produit un certain nombre de documents dont : - l'offre de contrat de crédit personnel signé électroniquement le 31 août 2017 par l'intimée, - la preuve de la consultation du FICP le 2 septembre 2017, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur, - la fiche d'information et de conseils préalables à la conclusion du ou des contrats d'assurance, - la fiche de dialogue signée électroniquement par l'emprunteur, - la copie du passeport de l'intimée, ses bulletin de paie de mai, juin et juillet 2017, un justificatif de domicile du 31 août 2017, - le décompte de la créance due au 28 octobre 2019, - l'historique de compte. Il convient de relever que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il s'agissait d'un crédit affecté à une vente et qu'il manquait l'attestation de livraison du bien ou de l'exécution du service financé. Au vu du détail de la créance et de l'historique de compte mais en l'absence du tableau d'amortissement, la créance de la société FLOA s'établit comme suit : *3049,52 euros de mensualités impayées (d'août 2018 à août 2019 inclus) + 10677,80 euros de capital restant dû au 26 août 2019 = 13 727,32 euros. Par conséquent, Mme [L] sera condamnée à payer à la société FLOA anciennement dénommée LA BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 13 727,32 euros, outre intérêt au taux contractuel de 4,409 % l'an à compter de la date de la mise en demeure du 26 août 2019, au titre du solde du crédit personnel du 31 août 2017. En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, au titre de la clause pénale prévue dans le contrat de crédit, le prêteur demande le paiement de la somme de 1042,24 euros. Cependant, compte tenu du faible préjudice subi par l'organisme de crédit du fait de la défaillance de l'emprunteur et d'un taux d'intérêt suffisamment rémunérateur, il convient de diminuer d'office la pénalité prévue à la somme de 100 euros au vu de son caractère manifestement excessif. Par conséquent, Mme [L] sera condamnée à payer à la société FLOA la somme de 100 euros à titre d'indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire droit à la demande de la société FLOA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée sera condamnée à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, infirmant ainsi le jugement critiqué. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DÉCLARE recevable les demandes formées par la société FLOA anciennement dénommée LA BANQUE DU GROUPE CASINO à l'encontre de Mme [Z] [L] ; CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à la société FLOA anciennement dénommée LA BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 13 727,32 euros, outre intérêt au taux contractuel de 4,409 % l'an à compter de la date de la mise en demeure du 26 août 2019 ; CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à la société FLOA anciennement dénommée LA BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 100 euros à titre d'indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 ; CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à la société FLOA anciennement dénommée LA BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la société FLOA anciennement dénommée LA BANQUE DU GROUPE CASINO ; CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que si learticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 125 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 1 septembre 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6312eeda2e6a8e4f13ca60e3
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