Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eedf2e6a8e4f13ca60f3
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N°2022/326 Rôle N° RG 21/02177 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6FI S.C.I. REYO C/ [L] [R] [D] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florence RICHARD Me Chantal BOURGLAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 29 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19-002872. APPELANTE S.C.I. REYO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [L] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-5984 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 01 Janvier 1969 à [Localité 7] MAROC, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Chantal BOURGLAN de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [D] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-5986 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 23 Octobre 1966 à [Localité 5] MAROC, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Chantal BOURGLAN de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président- Rapporteur, et Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseiller- rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2017, la SCI REYO a consenti à bail à M. [L] [R] un appartement de type 2, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 490 euros, outre 10 euros de provisions sur charges. Il n'était pas prévu de dépôt de garantie, le locataire s'engageant à faire des travaux de rafraîchissement. A compter de novembre 2017, M. [L] [R] et Mme [D] [R] née [F] ont dénoncé auprès du mandataire de la SCI REYO des désordres présentés par l'appartement. Par lettre du 15 mai 2018, Mme [R] a alerté les services d'hygiène et de santé de la mairie en se plaignant de la présence de rats et de souris dans le logement. Le 20 juin 2018, une partie du plafond d'une chambre s'est effondré. Le 21 juin 2018, la ville de [Localité 6] a mis en demeure M. [X], gérant de la SCI REYO, de prendre un certain nombre de dispositions dans le délai d'un mois dont la recherche des causes d'humidité, de moisissures et d'infiltrations au niveau des murs et plafond de la chambre et du mur de la cuisine et d'y remédier. Le 16 novembre 2018, l'immeuble où se trouve le logement loué a été évacué par les pompiers et interdit à l'occupation pour des raisons de sécurité, les locataires ont été relogés dans un hôtel. Le 17 décembre 2018, la Mairie de [Localité 6] a pris un arrêté de péril imminent concernant cet immeuble. Par ordonnance contradictoire de référé du 25 février 2019, le président du Tribunal d'instance de Marseille a statué ainsi : - donne acte à la SCI REYO de son offre de relogement de M et Mme [R] dans un appartement de type 2 d'une superficie de 42 m² situé [Adresse 4] à [Localité 6] suite à l'arrêté de péril imminent pris par le maire de la ville de [Localité 6] le 17 décembre 2018 et dit que cette offre satisfait à l'obligation de relogement prévue à l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, - condamne la SCI REYO à verser à M et Mme [R] la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, sans préjudice de l'appréciation éventuelle du juge du fond, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Par acte d'huissier du 25 juillet 2019, M. [L] [R] et Mme [D] [R] née [F] ont fait citer la SCI REYO aux fins de la voir condamner en paiement de la somme de 20000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 1500 euros à leur conseil au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 29 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille a statué en ces termes : - CONDAMNE la SCI REYO à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] née [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de la présente décision, sous réserve de déduction de la provision allouée par ordonnance de référé en date du 25 février 2019 à hauteur de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi dans le cadre de la location consentie par la SCI REYO, - CONDAMNE la SCI REYO aux dépens, - CONDAMNE la SCI REYO à payer à l'avocat de Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] née [D] la somme de 1300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Le premier juge relève que dès les premiers mois d'emménagement, les locataires ont subi diverses infiltrations d'eau, un effondrement du plafond de la chambre parentale, une présence importante d'humidité et de moisssures, des parties communes dégradées, des fils électriques dénudés et apparents ; qu'il est noté la présence de rats et de puces dans le logement. Il note qu'à ce jour les époux [R] n'ont pu réintégrer le logement, bénéficiant d'une convention d'occupation précaire signée avec SOLIHA le 15 mars 2019 ; que l'absence d'état des lieux d'entrée ne saurait en l'espèce induire une présomption de bon état du logement dès lors que les dysfonctionnements traduisent un état dégradé bien antérieur à l'entrée dans les lieux, nonobstant les travaux justifiés par le bailleresse. Il soulève que dans leurs conditions de relogement, il ne peut être reproché aux époux [R] de ne pas avoir assuré le suivi de leur courrier. Il évalue à la somme de 10000 euros le préjudice de jouissance subi depuis le mois d'octobre 2017 alors qu'ils ont deux enfants mineurs et ont dû subir des conditions de vie indécentes, quitter leur logement pour aller vivre à l'hôtel, puis dans un logement provisoire sans perspective précise de relogement, avec toutes les contraintes matérielles et psychologiques induites sur la famille. Selon déclaration du 12 février 2021, la SCI REYO a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2021, la SCI REYO demande de voir : - Réformer la décision du 29 décembre 2020 en ce qu'elle a alloué la somme de 10.000 € sous déduction de la provision de 2.000 € déja versée aux époux [R] en réparation du préjudice de jouissance dans la cadre de la location consentie. - Débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes. - Constater que la SCI REYO a satisfait à sa proposition de relogement des époux [R] dans l'appartement situé [Adresse 4] situé dans un quartier limitrophe jusqu'au terme des travaux prescrits par l'arrêté de péril. - Dire et juger que la SCI REYO n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. - Constater l'obstruction des époux [R] à permettre l'accès à leur logement pour la réalisation des travaux commandés par la SCI REYO. - Constater que la somme allouée par extraordinaire aux époux [R] ne pourra excéder la somme globale de 3.000€, soit apres déduction de la provision déja versée la somme de 1.000€. - Débouter les époux [R] de toute autre demande. - Condamner les époux [R] au paiement dela somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI REYO fait valoir que l'état des lieux d'entrée n'a pu être réalisé du fait des locataires ; qu'elle produit de nombreuses factures depuis le mois de janvier 2016 démontrant l'exécution des travaux dans le logement litigieux ; que les locataires n'ont jamais sollicité la réalisation de travaux de remise en état ; que le Tribunal ne pouvait renverser la présomption posée par l'article 1731 du code civil. Elle soutient qu'une semaine après l'injonction du 21 juin 2018, une partie des travaux préconisée avait déjà été effectuée ; qu'elle s'est heurtée à l'opposition des locataires de laisser le libre accès à leur appartement ; que ces derniers n'ont restitué les clés qu'en janvier 2019, comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal. Elle prétend que le comportement des époux [R] est à l'origine pour partie des désordres; qu'ils ont refusé la proposition de relogement faite par la SCI REYO pour un logement similaire situé à proximité de l'appartement loué, respectant ainsi l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, M et Mme [R] demandent de voir : - CONSTATER que la SCI REYO a porté une atteinte manifeste à la jouissance des lieux loués par les époux [R], et ce, dès leur entrée dans les lieux ; - En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI REYO à indemniser les époux [R] pour trouble de jouissance et à verser au conseil de ces derniers la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, - REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation à 10.000 euros, - En conséquence, statuant à nouveau, - CONDAMNER la SCI REYO à verser aux concluants la somme de 20.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance. - CONDAMNER la SCI REYO à verser au Conseil des requérants la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'en tous les dépens. Dans leurs conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M et Mme [R] font valoir que dès le mois de novembre 2017, soit un mois après leur entrée dans les lieux, ils ont alerté l'agence de la Comtesse et la SCI REYO des risques sanitaires et sécuritaires encourus au vu de l'état de l'appartement et demandaient la réalisation d'un état des lieux d'entrée ; que le logement ne peut être réputé avoir été pris en bon état lors de l'entrée dans les lieux. Ils prétendent que le Service d'hygiène de la mairie de [Localité 6] a mis en demeure la bailleresse de réaliser des travaux dans un délai de deux mois par lettre du 21 juin 2018 ; que cette dernière ne les a pas réalisés et que le plafond de la chambre s'est alors effondré ; qu'un arrêté de péril imminent a été pris par la Mairie de [Localité 6] le 17 décembre 2018 traduisant également des risques de sécurité relevant du foncier ; que le logement est toujours interdit à toute occupation et utilisation. Ils soutiennent que la présence de rats est récurrente et contestent le contenu de l'attestation d'une voisine qui ne remplit pas les critères de l'article 202 du code de procédure civile. Ils invoquent le caractère non satisfactoire de l'offre de relogement de la SCI REYO, car trop éloigné des établissements scolaires et de leurs lieux de travail, et celle-ci ne prenait pas en charge les loyers. Ils font valoir que leur état de santé et plus particulièrement celui de leurs enfants s'est dégradé, bénéficiant notamment d'un suivi psychologique. La procédure a été clôturée le 4 mai 2022. MOTIVATION : Sur le préjudice de jouissance invoqué par M et Mme [R] : L'article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : - 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent (...), - 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (...). L'article 1720 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (...). Les caractéristiques correspondante sont définies par décret en Conseil d'Etat (Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002). En l'espèce, par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2017, la SCI REYO a consenti à bail à M. [L] [R] un appartement de type 2, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 490 euros, outre 10 euros de provisions sur charges. Il n'était pas prévu de dépôt de garantie, le locataire s'engageant à faire des travaux de rafraîchissement. Le bailleur invoque le bon état du logement du fait de l'application de l'article 1731 du code civil selon lequel s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Mais, la présomption peut être détruite par la preuve contraire, qui peut être faite aussi bien à l'aide de présomptions que par témoins. S'il est constant qu'il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée, rien ne permet d'établir que la faute en est imputable aux locataires alors que dès le 29 novembre 2017, soit mois deux mois après la prise d'effet du bail, ces derniers réclamaient à l'Agence La Comtesse, mandataire du bailleur, l'établissement d'un état des lieux de l'appartement, l'agence leur répondant alors, par lettre du 12 décembre 2017, qu'elle n'était pas intervenue lors de la signature du bail et que 'concernant l'état des lieux et les diagnostics, vous allez être recontactés par une société pour que le nécessaire soit effectué'. Or, cela n'a pas été le cas. En outre, la SCI REYO prétend avoir réalisé un certain nombre de travaux avant l'entrée dans les lieux des époux [R]. Cependant, il résulte des factures produites que les travaux effectués depuis janvier 2016 concernent principalement les parties communes de l'immeuble ou consistent en de petits travaux de remise en état de l'appartement loué. De plus, le fait qu'il était prévu par le contrat de bail que les locataires devaient effectuer des travaux de rafraîchissement en lieu et place du paiement du dépôt de garantie ne signifie pas que seuls des travaux de faible importance étaient nécessaires et que les lieux étaient de fait en bon état. Or, la présomption de bon état prévue par l'article 1731 du code civil est aisément renversée, en l'espèce, par les présomptions qui peuvent être tirées de différents éléments versés aux débats. Ainsi, dès le 9 novembre 2017, M et Mme [R] ont signalé au mandataire de la SCI REYO une fuite d'eau importante dans une chambre par le plafond. Ils ont réitéré leur réclamation, par lettre du 29 novembre 2017, en invoquant un certain nombre de désordres tels carrelage au sol manquant ou cassés, absence de prise de téléphone, fil à nu, radiateur posé au sol et non branché et absence de prise électrique dans la chambre des enfants, fissures, plaques d'humidité et de moisissure dans la cuisine, plafond fissuré dans la chambre principale avec infiltration d'eau... Or, il s'est avéré qu'une partie du plafond de la chambre principale s'est effondrée le 20 juin 2018 et que suite à une visite d'un inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 6], qui a constaté un certain nombre d'infractions au Règlement Sanitaire Départementale des Bouches du Rhône, le gérant de la SCI REYO, a été mis en demeure, le 21 juin 2018, de notamment rechercher les causes d'humidité, de moisissures et d'infiltrations au niveau des murs et plafond de la chambre et du mur de la cuisine. Ainsi, compte tenu notamment du constat des locataires à peine un plus d'un mois après leur entrée dans les lieux concernant l'état du plafond de la chambre, qui s'est vérifié être exact au vu de la chronologie des faits précités, l'appartement ne peut être présumé avoir été loué en bon état lors de la signature du bail. D'autre part, bien que la SCI REYO ait été mise en demeure d'effectuer les travaux listés par l'inspecteur de salubrité (ventiler réglementairement l'appartement, assurer la remise en état des fenêtres, faire vérifier la stabilité du sol du salon, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un chauffage suffisant, assurer le bon état de fonctionnement et d'étanchéité des dispositifs d'évacuation des eaux usées), il résulte des débats que certains travaux ou vérifications n'étaient toujours pas effectués en octobre 2018. Ainsi, le 26 juin 2018, le Docteur [Y] [H], médecin généraliste, a signalé à l'assistance sociale l'urgence sanitaire de la situation de la famille [R], évoquant un toit effondré, des dizaines de rats dans la maison malgré les mesures prises, la présence de puces, ceci ayant des répercussions sur l'état de santé de l'enfant [T] (6 ans) qui développe des 'troubles du transit digestif par peur'. Le 8 octobre 2018, l'ASMAJ (accès au droit et à la médiation) a écrit à l'Agence La Comtesse pour indiquer la persistance des désordres dont l'effondrement d'une partie du plafond de la chambre parentale, chauffage de la chambre des enfants non fixé, porte d'entrée défectueuse, humidité importante dans la cuisine et la salle de bains, fenêtre du couloir qui ne se ferme pas, mauvaise étanchéité des fenêtres des chambres et du couloir, présence de nuisibles et insectes dans la salle de bains et la cuisine, écoulement des eaux usées de la cusine à la douche et inversement, fils électriques dénudés apparents, fragilité importante de la porte d'entrée. Puis, le 16 novembre 2018, l'immeuble entier a été évacué par les pompiers et interdit à l'occupation pour des raisons de sécurité, la famille [R] ayant été logée à l'Hôtel HIPARK. Il résulte de l'arrêté de péril imminent pris par M. Le Maire de la Ville de [Localité 6], en date du 17 décembre 2018, que les désordres suivants sont listés : pour le bâtiment sur rue, présence de nombreuses fissures structurelles sur la façade côté rue, au niveau des murs de la cages d'escalier notamment sous les poutres, présence d'humidité et de revêtement dégradé dans la cage d'escalier (...), pour le bâtiment fond de cour, nombreuses fissures sur le plancher haut de l'appartement de l'étage et sur les murs de cet appartement. Il est préconisé un certain nombre de mesures afin d'assurer la sécurité des occupants dont l'évacuation totale de l'immeuble et la condamnation de l'accès à l'immeuble. Seul un arrêté de mainlevée partielle de péril imminent a été pris par M. Le Maire de la Ville de [Localité 6] le 10 avril 2019, permettant la réintégration du commerce du rez-de-chausée de l'immeuble litigieux, les appartements du 1er au dernier étage, la porte d'entrée et les parties communes restant interdits à toute occupation et utilisation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est indiscutable que les époux [R] ont vécu avec leurs fils, âgés respectivement de 6 et 11 ans, dans un appartement indécent et insalubre, depuis la prise d'effet du bail le 1er octobre 2017 jusqu'à leur départ des lieux en hébergement provisoire dans un hôtel le 16 novembre 2018. Si la SCI REYO invoque l'opposition des locataires à la réalisation de travaux, elle ne produit qu'un mail du 27 septembre 2018 de la société ARTHEC, qui indique seulement que le rendez-vous a été déplacé au 11 octobre car Mme [R] avait un empêchement le 28 septembre. Ce seul élément de preuve extérieur au bailleur ou à son mandataire ne permet pas d'en déduire que les locataires se sont systématiquement opposés à tout travaux comme l'allègue l'appelante. En outre, il convient de préciser que ces derniers ont été hébergés en urgence à l'hôtel suite à leur évacuation des lieux par les pompiers le 16 novembre 2018 et qu'il n'ont bénéficié d'un logement temporaire qu'à compter du 15 mars 2019, selon convention d'occupation précaire signée avec la société SOLIHA. Ainsi, comme l'a très justement indiqué le premier juge, cette situation de logement provisoire dans un hôtel ne permettait pas au couple [R] d'assurer utilement le suivi de leur courrier et donc la SCI REYO ne peut se prévaloir du défaut de réponse des locataires s'agissant des notifications adressées après le 16 novembre 2018. Quant au prétendu respect de l'article L. 521-3-1 du code de la construction de l'habitation invoqué par la SCI REYO, il y a lieu de rappeler que cet article prévoit que lorsque l'immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. (...) Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Ainsi, la SCI REYO ne pouvait proposer un relogement à M et Mme [R] à titre onéreux comme cela résulte de la lettre de l'Agence de La Comtesse du 30 novembre 2018. Enfin, la SCI REYO s'oppose à l'indemnisation sollicitée par les époux [R] au titre de leur préjudice de jouissance en invoquant qu'ils seraient en partie à l'origine des désordres du logement loué ; elle produit pour cela une seule attestation émanant d'une voisine, qui ne respecte pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, et dont aucun élément d'identité n'est versé aux débats. En outre, le contenu de cette attestation, qui n'apparaît pas crédible, n'est corroboré par aucun autre élement de preuve. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts faite par M et Mme [R] sans qu'il puisse leur être opposé une faute dans le retard d'exécution des travaux ou de restitution des clés alors que la SCI REYO ne leur a pas proposé une solution de relogement conforme aux textes applicables, au contraire de ce qu'a pu décider le juge des référés dans son ordonnance du 25 février 2019. Pour fixer le montant de cette indemnisation, il y a lieu de tenir compte de l'importance des désordres subis pendant presque 13 mois, des conditions d'indécence dans lesquelles M et Mme [R] et leurs deux jeunes enfants ont vécu et ont dû quitter les lieux en urgence, sans solution durable de relogement, mais aussi des répercussions que ces conditions de vie précaires ont eu sur les occupants. Ainsi, il est établi que le jeune [T] a subi des troubles digestifs réactionnels, que le jeune [C] présente 'des troubles du langage majorés par un état de fatigue important, directement corrélés à ses conditions de vie' (pièce n°13 des intimés) et que les deux enfants sont suivis sur le plan psychologique par le CMPP. Les intimés produisent également une attestation de Mme [K], psychologue, en date du 20 septembre 2021, selon laquelle Mme [R] présente 'des symptômes anxio-dépressifs majeurs ainsi que des troubles du sommeil liés à l'évacuation et les conditions de vie dans le logement évacué, qui peuvent évoquer 'un état de stress post traumatique'. Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M et Mme [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, sous réserve de déduction de la provision allouée par ordonnance de référé du 25 février 2019 à hauteur de 2000 euros. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire droit à la demande de M et Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'appelante, qui sera déboutée de sa demande de ce chef, sera condamnée à payer à leur avocat la somme visée au dispositif de la présente décision. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI REYO aux dépens et à payer à l'avocat de Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] la somme de 1300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à dispsotion au greffe : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI REYO aux dépens et à payer à l'avocat de Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] la somme de 1300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ; INFIRME le jugement déféré pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : CONDAMNE la SCI REYO à payer à M. [L] [R] et Mme [D] [R] née [F] somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, sous réserve de déduction de la provision allouée par ordonnance de référé du 25 février 2019 du Tribunal d'instance de Marseille à hauteur de 2 000 euros ; CONDAMNE la SCI REYO à payer à l'avocat de M. [L] [R] et Mme [D] [R] née [F] la somme de 2 500 euros, en cause d'appel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ; CONDAMNE la SCI REYO aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1731 du code civil.article 1720 du code civil prévoit que le bailleurarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1731 du code civil est aisément renverséearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 1731 du code civil selon lequel sarticle 1719 du code civil prévoit que le bailleur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6312eedf2e6a8e4f13ca60f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel