Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eedf2e6a8e4f13ca60f5
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 87 700 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 317 Rôle N° RG 21/02384 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6ZG Société AUTO CAP SUD C/ [D] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH Me Valérie BOISSET ROBERT de la SCP ROBERT & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 16 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0696. APPELANTE Société AUTO CAP SUD société à responsabilité limitée unipersonnelle prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, asssitée de Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME Monsieur [D] [N] né le 23 Août 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie BOISSET ROBERT de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE le 17 juillet 2017 Monsieur [N] a acheté auprès de la société AUTO CAP SUD un véhicule d'occasion de marque Audi A6, immatriculé AX-519- CF pour la somme de 4.400 €, ce véhicule affichant au compteur 193.056 kms depuis sa première mise en circulation le 15 décembre 2003. Quelques semaines après la vente, Monsieur [N] constatait un problème de freinage intempestif alors qu'il circulait sur l'autoroute. Le 5 septembre 2017, ce dernier amenait son véhicule au garage DELKO à [Localité 2] lequel, après avoir listé un certain nombre de dysfonctionnements, établissait un devis à hauteur de 6.287,69 euros. Monsieur [N] se rapprochait alors de son assureur protection juridique la CIVIS laquelle diligentait une expertise confiée à Monsieur [V] le 8 novembre 2018, expertise qui mettait en évidence de multiples désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule et en particulier le dysfonctionnement de la climatisation, la defaillance de la crémaillère de direction et également un dysfonctionnement intermittent de l' ESP, certains de ces problèmes étant pour l'expert antéreieurs à la vente. Suivant exploit d'huissier en date du 27 août 2019, Monsieur [N] assignait devant le tribunal d'instance de Tarascon la société AUTO CAP SUD afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * ordonner la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque AUDI 6 , immatriculé AX- 519- CF intervenue entre Monsieur [N] et la société AUTO CAP SUD le 17 juillet 2017. * condamner la société AUTO CAP SUD à restituer à Monsieur [N] le prix d'acquisition du véhicule, soit la somme de 4.400 €. * donner acte à Monsieur [N] de ce qu'il tient le véhicule à la disposition de la société AUTO CAP SUD à son domicile. * condamner la société AUTO CAP SUD à procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule. *condamner la société AUTO CAP SUD à indemniser le préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] à hauteur de 1.000 euros. * condamner la société AUTO CAP SUD à rembourser à Monsieur [N] les cotisations d'assurance du véhicule réglées depuis la vente jusqu'à la restitution du véhicule. * condamner la société condamner la société AUTO CAP SUD au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner la société condamner la société AUTO CAP SUD aux entiers dépens. A l'audience du 3 septembre 2020, Monsieur [N] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La société AUTO CAP SUD concluait au débouté des demandes de Monsieur [N] et demandait au tribunal de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque AUDI 6, immatriculé AX- 519- CF intervenue entre Monsieur [N] et la société AUTO CAP SUD le 17 juillet 2017. * ordonné la restitution par la société AUTO CAP SUD à Monsieur [N] du prix de vente de 4.400 €. * ordonné la restitution du véhicule de marque AUDI A6 , immatriculé AX- 519- CF mis en circulation le 15 décembre 2003 par Monsieur [N] et la société AUTO CAP SUD aux frais de celle-ci , laquelle devra venir le rechercher en l'état à son lieu de stationnement actuel. * condamné la société AUTO CAP SUD à payer Monsieur [N] la somme de 1.637 euros au titre de son préjudice financier et de jouissance. * débouté Monsieur [N] de ses autres demandes. * condamné la société AUTO CAP SUD au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné la société AUTO CAP SUD aux entiers dépens. Par déclaration en date du 16 février 2021, la société AUTO CAP SUD interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * prononce la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque AUDI 6, immatriculé AX- 519- CF intervenue entre Monsieur [N] et la société AUTO CAP SUD le 17 juillet 2017. * ordonne la restitution par la société AUTO CAP SUD à Monsieur [N] du prix de vente de 4.400 €. * ordonne la restitution du véhicule de marque AUDI A6 , immatriculé AX- 519- CF mis en circulation le 15 décembre 2003 par Monsieur [N] et la société AUTO CAP SUD aux frais de celle-ci , laquelle devra venir le rechercher en l'état à son lieu de stationnement actuel. * condamne la société AUTO CAP SUD à payer Monsieur [N] la somme de 1.637 euros au titre de son préjudice financier et de jouissance. * déboute Monsieur [N] de ses autres demandes. * condamne la société AUTO CAP SUD au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamne la société AUTO CAP SUD aux entiers dépens Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société AUTO CAP SUD demande à la cour, de : * statuer sur l'appel formé par elle même à l'encontre de la décision rendue le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciare de Tarascon. * le déclarer recevable et bien-fondé. * infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé Statuant à nouveau . * constater la carence probatoire de Monsieur [N]. * débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire. * débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de la garantie légale à raison des vices cachés ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires. *condamner Monsieur [N] à payer à la société AUTO CAP SUD la somme de 1.537,88 € au titre de la remise en état du véhicule restitué au visa de la décision du 16 novembre 2020. *condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 3.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [N] aux entiers dépens en ce compris celui du constat de huissier du 13 avril 2021 À l'appui de ses demandes la société AUTO CAP SUD précise que Monsieur [N] fonde ses demandes sur un rapport d'expertise amiable contradictoire alors que l'expert ne s'est nullement prononcé sur le fait de savoir si les défauts constatés relevaient de l'usure normale du véhicule. Elle rappelle qu'en matière de garantie légale des vices cachés, cet élément aurait dû être nécessairement abordé. Par ailleurs elle souligne que l'expert a employé certians termes s'agissant de désordres comme 'en germe' lors de la vente, le terme 'en germe' relevant à lui seul l'incertitude de l'expert quant à la datation de l'événement. S'agissant du dysfonctionnement intermittent de l'ESP, la société AUTO CAP SUD maintient que cette expertise est incomplète et défaillante à ce titre puisqu'il n'est pas démontré qu'entre le 6 février 2017, date à laquelle le véhicule litigieux a été vérifié par le concessionnaire local et la vente intervenue le 17 juillet 2017, ce dysfonctionnement persistait. Quant aux demandes indemnitaires, la société AUTO CAP SUD indique que ce n'est que si le défaut a notamment un caractère occulte que l'acquéreur peut solliciter la résolution de la vente litigieuse. Elle maintient que Monsieur [N] avait connaissance de la défaillance de la crémaillère de direction ainsi que du système de freinage. Par ailleurs elle rappelle que si le véhicule était atteint d'un vice encore faut-il que la gravité de ce dernier soit telle qu'elle le rende impropre à l'usage auquel il est destiné ou encore que la gravité de ce vice diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre coût. Or elle fait valoir que l'expert n'a abordé à aucun moment le rôle éventuel de l'usure normale du véhicule de sorte que Monsieur [N] devra être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Enfin elle indique avoir récupéré non sans mal le véhicule lequel présentait une dégradation notable, dégradation évaluée à la somme de 1.537,88 € HT alors qur Monsieur [N] se devait de le restituer dans l'état où il se trouvait au moment de la vente. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande à la cour, de : * confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal d'instance de Tarascon le 16 novembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société AUTO CAP SUD à payer Monsieur [N] la somme de 1.637 euros au titre de son préjudice financier et de jouissance, Statuant à nouveau : *condamner la société AUTO CAP SUD à indemniser le préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] à hauteur de 1.000 euros. * condamner la société AUTO CAP SUD à rembourser à Monsieur [N] les cotisations d'assurance du véhicule réglées depuis la vente jusqu'à la restitution du véhicule. * condamner la société condamner la société AUTO CAP SUD au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner la société condamner la société AUTO CAP SUD aux entiers dépens. * débouter la société AUTO CAP SUD de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] fait valoir qu'il n'aurait de toute évidence jamais acquis ce véhicule s'il avait eu connaissance de l'ensemble des désordres soulevés par l'expert dont le coût des réparations est supérieur au prix d'acquisition du véhicule. Il soutient qu'il résulte du rapport d'expertise amiable contradictoire que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché lors de la vente si bien qu'il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et ce d'autant plus que le vendeur était un professionnel, présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule. ****** L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2022. L'affaire a été plaidée le 5 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022. ****** 1°) Sur la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque AUDI A6 immatriculé AX-519- CF Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.' Que l'article 1642 dudit code énonce que 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' Que l'article 1643 rappelle qu'il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n'est stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie' Attendu que le véhicule litigieux a fait l'objet d'un contrôle technique réalisé le 24 mai 2017 lequel listait 5 défauts à corriger sans contre visite à savoir : - flexible de freins : détérioration mineure AVD , AVG. - disque de frein : usure prononcée. détérioration AVG ARD AVD ARG - crémailllere : boitier de direction: jeu normal - crémaillère : boitier de direction: défaut d'étanchéité - feu anti brouillard AV : réglage trop haut G,D Qu'il est indiqué dans le rapport d'expertise établi le 28 décembre 2017 par le Cabinet AKPI Groupe que l'expertise contradictoire avait révélé de nombreuses anomalies notamment la présence d'huile dans le circuit de refroidissement, le dysfonctionnement de la climatisation, la défaillance de la crémaillère de direction ainsi que le dysfonctionnement intermittente de l'ESP. Que l'expert concluait 'qu'hormis le problème de crémaillère Monsieur [N] ne pouvait pas s'apercevoir des défauts mentionnés avant l'achat . Ces derniers sont pour notre part antérieurs à la vente. Le montant de la remise en état de tous les défauts constatés dans les règles de l'art dépasse la valeur d'achat du véhicule. Seule une annulation de vente pourrait mettre un terme au litige. À ce jour la partie adverse ne nous a pas fait part de sa position.' Attendu que la société AUTO CAP SUD fait valoir que cette expertise est incomplète en ce que l'expert ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si les défauts constatés provenaient de l'usure normale du véhicule. Qu'elle ajoute que l'expert ne précise pas non plus si les désordres qu'il relève constituent des vices d'une gravité telle qu'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou qu'ils diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre coût. Attendu qu'il résulte du courrier adressé par Monsieur [N] le 22 octobre 2017 à la société AUTO CAP SUD que les doléances de ce dernier concernaient un problème de freinage intempestif du véhicule, le véhicule n'ayant plus de direction. Que ces problèmes ont été confirmés par le rapport d'expertise qui a souligné un dysfonctionnement intermittent de l'ESP. Qu'il est en effet indiqué par l'expert ' nous avons pu relever lors de l'interrogation des calculateurs un défaut sporadique sur le capteur d'angle. Nous avons interrogé le concessionnaire local afin d'obtenir l'historique des interventions réalisées dans le réseau. De ce dernier il ressort que le véhicule a été confié dans le réseau le 6 février 2017 à 191.690 kms pour un problème de voyants ESP allumé au tableau de bord faisant remonter un défaut sur le capteur d'angle. Manifestement ce problème est antérieur à l'achat et n'a pas été résolu avant la vente. ' Que ce correcteur électronique de trajectoire (en anglais Electronic Stability Program, ESP ou Electronic Stability Control, ESC ou Dynamic stability control, DSC) est un équipement de sécurité active d'antidérapage destiné à améliorer le contrôle de trajectoire d'un véhicule automobile. Que ce programme d'antidérapage travaille en collaboration avec divers systèmes de gestion électroniques (mêmes capteurs que l'antipatinage : ASR, l'ABS, l'EDC) pour détecter les pertes d'adhérence en virage et les contrecarrer en freinant une ou plusieurs roues, permettant ainsi d'améliorer la tenue de route. Que l'ESP permet de corriger la trajectoire en agissant sur le système de freinage ainsi que sur le couple moteur1. Il agit lorsque le véhicule prend un virage à trop grande vitesse ou lors d'un changement brutal de trajectoire (évitement d'obstacle) et risque de perdre sa stabilité et échapper au contrôle de son conducteur : Que ces problèmes de perte de controôle des trajectoires sont décelés par des capteurs : vitesses de rotation des roues au niveau des trains roulants, angle du volant au niveau de la direction, vitesse de lacet (rotation du véhicule par rapport à l'axe vertical) et accélération transversale. Que les calculateurs vérifient et analysent (plusieurs fois par seconde) si la trajectoire réelle suivie par le véhicule correspond à celle souhaitée par le conducteur. Que si une situation anormale se produit, la trajectoire est corrigée par un freinage d'une ou plusieurs roues, ce que Monsieur [N] a pu constater quelques semaines après avoir acquis le véhicule litigieux alors qu'il circulait sur l'autoroute, sans qu'aucune anomalie ait été détectée. Attendu que l'expert a également relevé la présence d'huile dans le circuit de refroidissement qui peut provenir soit d'une grave défaillance interne au moteur, soit d'une défaillance de l'échange eau/huile, ce désordre n'étant pas sans conséquence pour le fonctionnement du moteur. Qu'il résulte cependant du contrôle technique porté à la connaissance de Monsieur [N] que la présence d'huile dans le circuit de refroidissement ou les désordres affectant l'ESP n'y sont pas mentionnés, seuls une usure prononcée des disques de freins et des désordres liés à la crémaillère ayant été relevés. Qu'il résulte de ces constatations que le véhicule acquis par Monsieur [N] était affecté lors de l'achat d'un vice le rendant impropre à sa destination tel que prévu à l'article 1641 du Code civil, ces défaut n'étant pas visibles par un profane. Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque AUDI 6 , immatriculé AX- 519- CF intervenue entre Monsieur [N] et la société AUTO CAP SUD le 17 juillet 2017, ordonné la restitution par la société AUTO CAP SUD à Monsieur [N] le prix de vente de 4.400 € ainsi que la restitution du véhicule de marque AUDI A6 , immatriculé AX- 519- CF mis en circulation le 15 décembre 2003 par Monsieur [N] et la société AUTO CAP SUD aux frais de celle-ci , laquelle devra venir le rechercher en l'état à son lieu de stationnement actuel. 2°) Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [N] Attendu que l'article 1645 du Code civil énonce que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.' Qu'en l'état il convient de constater que l'appelante étant un vendeur professionnel d'automobile, elle est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule. Attendu que Monsieur [N] sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance. Qu'il ressort des débats que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 5 septembre 2017. Qu'il est incontestable que Monsieur [N] a été contraint de renoncer à utiliser ce véhicule, ce qui lui a causé une gêne manifeste et ce depuis de nombreux mois, préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 1.000 euros. Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré sur ce point. Attendu que Monsieur [N] sollicite la condamnation de la société AUTO CAP SUD à lui rembourser les cotisations d'assurance du véhicule réglées depuis la vente jusqu'à la restitution du véhicule. Qu'il chiffre ces dernières à la somme de 1.877 euros pour la période comprise entre 2017 et le 5 juin 2019. Attendu que ce dernier verse aux débats uniquement un courrier de son agent général d'assurances AREAS Assurances indiquant que pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 la cotisation était de 637 €. Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré sur ce point. 3°) Sur les demandes indemnitaires de la société AUTO CAP SUD Attendu que la société AUTO CAP SUD expose qu'à l'occasion de la récupération du véhicule litigieux il a été constaté une dégradation notable de celui-ci par procès-verbal de constat de la SCP QUENIN-RTOURRE-[C], huissiers de justice à [Localité 2] en date du 13 avril 2021, le montant des dégradations s'élevant à la somme de 1.537,88 €. Qu'elle produit à l'appui de ses dires le procès-verbal de constatation de Maître [C]. Qu'il est notamment constaté , en présence de Monsieur [N] des dégradations importantes notamment sur la carrosserie avec une rayure profonde sur le côté passager,des rayures et un enfoncement en partie basse du garde-boue, la détérioration du phare arrière côté conducteur à la jonction avec le coffre ainsi que des déchirures de l'appui -tête du siège conducteur . Que Monsieur [N] n'a pas contesté ces constatations. Que la société AUTO CAP SUD verse également aux débats un devis chiffrant la remise en état du véhicule à la somme de 1.537,88 €. Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme, ce dernier se devant de restituer le véhicule dans l'état où il se trouvait au moment de la vente. 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, la société AUTO CAP SUD est la principale partie succombant en appel. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la société AUTO CAP SUD aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel de la présente procédure. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner la société AUTO CAP SUD au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la société AUTO CAP SUD la somme de 1.537,88€ au titre de la remise en état du véhicule restitué au visa de la décision du 16 novembre 2020. CONDAMNE la société AUTO CAP SUD Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société AUTO CAP SUD aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 1641 du Code civilarticle 1645 du Code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du Code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6312eedf2e6a8e4f13ca60f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel