Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eee02e6a8e4f13ca60f7
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N°2022/327 Rôle N° RG 21/02454 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG67M S.A.R.L. DINOFOLIES C/ S.A.R.L. ISI 11 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine MOREL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de DIGNE LES BAINS en date du 01 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00482. APPELANTE S.A.R.L. DINOFOLIES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine MOREL de la SELARL C3M, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. ISI 11, demeurant [Adresse 1] Assignée en étude d'huissier le 03/04/2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseiller- rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié du 4 mars 2013, la SARL ISI IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE a loué à la SARL DINOFOLIES un ensemble immobilier composé de 13 bâtiments à [Adresse 2], selon les termes d'un bail commercial de 9 années et pour un loyer d'un montant mensuel de 1900 euros HT. Il est précisé dans le bail (page 2) que le preneur reconnaît que la toiture du bâtiment ne fait pas partie du local loué et que l'activité qui y est exercée consiste à l'exploitation du toit pour production électrique par panneaux photovoltaïques. La SARL ISI 11 exploite la centrale photovoltaïque située en toiture du bâtiment loué. Invoquant subir des dégâts des eaux réguliers venant de la toiture à chaque gros épisode pluvieux, la SARL DINOFOLIES a, par déclaration au greffe du 4 novembre 2019, saisi le Tribunal d'instance de DIGNES-LES-BAINS aux fins de voir convoquer ces deux sociétés. Par jugement contradictoire du 1er février 2021, le Tribunal judiciaire de DIGNES-LES-BAINS a statué ainsi : - constate le désistement d'instance de la société DINOFOLIES contre la société ISI 11, - constate le caractère parfait du désistement, - constate en conséquence le dessaisissement de la présente juridiction, - dit que la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours, - déboute la société ISI 11 de sa demande d'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance, - condamne la société DINOFOLIES à payer à la société ISI 11 une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la société DINOFOLIES supportera les dépens, - rejette toutes les autes demandes. Selon déclaration du 17 février 2021, la SARL DINOFOLIES a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Selon ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2021, la SARL DINOFOLIES demande de voir : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * constaté le désistement d'instance de la société DINOFOLIES contre la société ISI 11, * constaté le caractère parfait de ce désistement, * constaté en conséquence le dessaisissement de la juridiction, * dit que l'affaire sera retirée du rang des affaires en cours, * débouté la société ISI 11 de sa demande d'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - débouter la société ISI 11 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de signification engagés par l'appelante pour les besoins de la présente procédure et à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL DINOFOLIES fait valoir qu'elle a saisi le Président du Tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, lequel a fait droit à sa demande le 25 février 2021. Elle soutient que le premier juge a fait une mauvaise interprétation de la règle de droit en accordant des frais irrépétibles à la société ISI 11 alors que la procédure étant orale, le dépôt des conclusions n'est pas en soi une défense au fond ou une fin de non-recevoir préalable au désistement de la partie demanderesse ; qu'ainsi en vertu de l'alinéa 2 de l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'en l'espèce la société ISI 11 ne pouvait pas maintenir une demande au titre des frais irrépétibles. Par acte d'huissier du 23 avril 2021 non remis à personne habilitée, la SARL DINOFOLIES a fait signifier à la SARL ISI 11 sa déclaration d'appel et ses conclusions, dans les délais légaux. La société ISI 11 n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 4 mai 2022. MOTIVATION : En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à une personne habilitée s'agissant d'une personne morale, telle que cela résulte du procès-verbal de signification de l'huissier de justice du 23 avril 2021, et la présente décision est rendue en dernier ressort, elle sera donc rendue par défaut, susceptible d'opposition. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. En vertu de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Cependant, il convient de rappeler que dans sa déclaration d'appel, la SARL DINOFOLIES ne conteste pas les dispositions du jugement déféré qui a constaté le désistement d'instance de cette dernière contre la société ISI 11, a constaté son caractère parfait et donc le dessaisissement de la juridiction. En l'espèce, il convient de faire application de l'article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. A ce sujet, la Cour de cassation a décidé que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 699 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 08-11.240). Il en résulte qu'une demande faite au titre des frais irrépétibles par le défendeur est recevable même si elle est postérieure au désistement du demandeur, notamment dans le cadre d'une procédure orale. Par conséquent, c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société DINOFOLIES, auteur du désistement, à supporter les dépens de la première instance, en l'absence de convention contraire, et a fait droit, en partie, à la demande formée par la société ISI 11 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions dans les limites de l'acte d'appel. La société DINOFOLIES, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel ; Y AJOUTANT : DÉBOUTE la SARL DINOFOLIES de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL DINOFOLIES aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que si learticle 399 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civile ne tend q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Référence
6312eee02e6a8e4f13ca60f7
Données disponibles
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