Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eee02e6a8e4f13ca60f9
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 33 700 €
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N°2022/328 Rôle N° RG 21/02574 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7KM [H] [O] C/ [U] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GALLO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01710. APPELANT Monsieur [H] [O] né le 01 Juillet 1958, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [U] [Z] née le 04 Septembre 1964, demeurant [Adresse 2] Assignée à étude le 09 avril 2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président- Rapporteur, et Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseiller- rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing-privé en date du 20 avril 2016, Monsieur [O] a donné à bail à Madame [Z] un local à usage d 'habitation à [Localité 3]. Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Marseille constatait l'acquisition de la clause résolutoire et suspendait ses effets sous réserve du paiement de la dette locative d'un montant de 6.251 € sous échéancier. Madame [Z] n'ayant pas respecté cet échelonnement, Monsieur [O] faisait appel à la force publique pour procéder à l'expulsion de cette dernière, son concours lui ayant été dans un premier temps refusé. Il bénéficiait dés lors d'une indemnisation de l'État à compter du mois de novembre 2018. Madame [Z] était expulsée le 6 août 2019 selon procès-verbal d'expulsion dressé par Maître [K], huissier de justice. Suivant exploit d'huissier en date du 10 mars 2020, Monsieur [O] assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Marseille Madame [Z] aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 8.337 euros correspondant aux frais de remise en état de l'appartement ainsi que celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. À l'audience du 3 août 2020 , Monsieur [O] demandait à la cour de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame [Z] n'était ni présente, ni représentée. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Marseille déboutait Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes et le condamnait aux entiers dépens. Par déclaration en date du 18 février 2021, Monsieur [O] interjetait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit : * déboute Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes. * condamne Monsieur [O] aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour, de : * réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions. * juger que Madame [Z] a manqué à ses obligations contractuelles et légales concernant l'appartement situé à [Localité 3] lequel a fait l'objet de nombreuses dégradations locatives. * condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [O] la somme de 8.337 € avec intérêts au taux légal correspondant au montant des frais de remise en état de l'appartement. * condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Madame [Z] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, il indique qu'un état des lieux de sortie a été réalisé à la demande de son mandataire de gestion le 28 août 2019, les lieux ayant fait l'objet d'une opération d'expulsion par voie de huissier avec concours de la force publique le 6 août 2019. Par ailleurs il précise que le procès-verbal d'expulsion en date du 6 août 2019 mentionne que l'appartement est sale et même saccagé, ce qui était confirmé par l'état des lieux de sortie en date du 27 août 2019. Il rappelle avoir donné les lieux à Madame [Z] en bon état de réparations locatives laquelle avait ainsi bénéficié d'un appartement refait à neuf lors de son entrée dans les lieux, précisant que cet appartement avait été entretenu pendant toute la durée du bail par le bailleur lui-même. Il produit enfin le devis de la société ELTSCHINGER ARNAUD d'un montant total de 8.337 € pour l'ensemble des travaux nécessaires afin que le bien puisse être remis à la location, ne pouvant être reloué en l'état. ****** Monsieur [O] a assigné devant la cour d'appel Madame [Z] comportant dénonciation de la déclaration d'appel suivant exploit d'huissier en date du 9 avril 2021. Monsieur [O] a signifié à Madame [Z] ses conclusions et bordereau de pièces suivant exploit d'huissier en date du 10 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022. ****** 1°) Sur les frais de remise en état de l'appartement sollicités par Monsieur [O]. Attendu que l'article 7 a), b) et c) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que ' le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.' Attendu que Monsieur [O] demande à la cour de juger que Madame [Z] a manqué à ses obligations contractuelles et légales concernant l'appartement situé à [Localité 3] lequel a fait l'objet de nombreuses dégradations locatives et par conséquent de la condamner au paiement de la somme de 8.337 € avec intérêts au taux légal correspondant au montant des frais de remise en état de l'appartement. Qu'il produit à l'appui de sa demande le contrat de bail en date du 20 avril 2016, le procès-verbal d'expulsion en date du 6 août 2019, l'état des lieux de sortie du 27 août 2019, des factures du 13 mars 2007, du 7 décembre 2015, du 24 mai 2016, du 15 février 2017 ainsi que 2 devis, l'un du 18 novembre 2008 et l'autre du 12 août 2019. Attendu que l'appelant ne verse pas aux débats l'état des lieux d'entrée. Qu'il y a lieu dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1731 du Code civil, de considérer que le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et qu'il doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Que Monsieur [O] soutient que le procès verbal d'expulsion en date du 6 août 2019 mentionne que l'appartement était sale et même saccagé ce qui a été confirmé par l'état des lieux de sortie du 27 août 2019, lequel état des lieux a confirmé l'état déplorable dans lequel le preneur a quitté l'appartement. Que cependant qu'il convient de relever que cet état des lieux de sortie a été établi de manière unilatérale par le mandataire de Monsieur [O] sans que ce dernier indique les raisons pour lesquelles il n'a pu être établi contradictoirement. Attendu qu'il résulte de l'article 1363 du code civil que ' nul ne peut se constituer de titre à soi même' Qu'il appartenait à Monsieur [O] de solliciter un huissier de justice pour réaliser cet état des lieux de sortie, le procès verbal d'expulsion en date du 6 août 2019 ne pouvant en aucun cas s'y substituer. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de paiement de frais de remise en état. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Monsieur [O] est la principale partie succombant en appel. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de débouter Monsieur [O] de sa demande de paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 23 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1731 du Code civilarticle 1363 du code civil quearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et cearticle L. 843-1 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Référence
6312eee02e6a8e4f13ca60f9
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