Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eee72e6a8e4f13ca611b
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 666 750 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/275 N° RG 21/04691 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGJA Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE C/ [M] [B] [R] [I] Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent LAZZARINI Me Sophie MISTRE-VERONNEAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00741. APPELANTE Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité : Siège social : [Adresse 4] représentée et assistée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [M] [B] Immatriculé à la CPAM sous le n° 1.80.07.13.055.178.74 né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [R] [I] Immatriculé à la CPAM sous le n° 1.53.03.13.055.888.41 né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE siège : [Adresse 5] Signification de la DA le 25/08/2021, à domicile. Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [B] et M. [R] [I] exposent que le 13 septembre 2016, alors qu'ils circulaient en cyclomoteur, le premier en qualité de conducteur, le second en qualité de passager, ils ont été victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Z] et assuré auprès de la société mutuelle assurance des instituteurs de France (société MAIF). Ils précisent que l'accident s'est produit alors que M. [Z] sortait de son stationnement. La société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (société MATMUT), intervenant au titre de la convention d'indemnisation et de recours corporel automobile, a désigné un expert en la personne du docteur [F] [V] qui a déposé deux rapports d'expertise, le 5 septembre 2017 pour M. [B] et les 19 juillet et 24 novembre 2017 pour M. [I]. Par actes des 5 et 20 novembre 2018, MM. [B] et [I] ont fait assigner la société MAIF devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de leur préjudice corporel. La société MAIF a contesté leur droit à indemnisation, estimant que les circonstances de l'accident, telles que rapportées, étaient douteuses en ce qu'il n'était pas établi que le véhicule de son assuré avait réellement été heurté. Par jugement du 8 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné la société MAIF à indemniser MM. [B] et [I] des conséquences dommageables de l'accident ; - évalué le préjudice corporel de M. [B] à 6 100,75 € et celui de M. [I] à 5 745 € ; - condamné la société MAIF à payer à M. [B] une somme de 6 100,75 € en réparation de son préjudice, outre 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . - condamné la société MAIF à payer à M. [I] une somme de 5 745 € en réparation de son préjudice, outre 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MAIF à payer à M. [B] des intérêts au double du taux légal sur la période allant du 25 février 2018 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur la somme de 6 100,75 € . - condamné la société MAIF à payer à M. [I] des intérêts au double du taux légal sur la période allant du 14 mai 2018 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur la somme de 6 494,30 € ; - condamné la société MAIF aux dépens. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage des victimes directes : M. [B] : - frais divers : 500€ - déficit fonctionnel temporaire : 600,75 € - souffrances endurées : 3 500 € - déficit fonctionnel permanent : 1 500 €. M. [I] : - dépenses de santé actuelles : 749,30 € revenant à la CPAM ; - frais divers : 500 € - déficit fonctionnel temporaire : 645 € - souffrances endurées : 3 500 € - déficit fonctionnel permanent : 1 100 €. Pour statuer ainsi, il a considéré que : - les circonstances de l'accident sont établies au regard du constat amiable rédigé par les protagonistes, dans lequel M. [Z] reconnaît avoir heurté le scooter alors qu'il quittait son stationnement ; - le rapport d'enquête du 23 octobre 2017, qui met en doute le contenu du constat a été établi unilatéralement à la demande de l'assureur et se fonde exclusivement sur les déclarations de M. [Z] ainsi que sur des constatations réalisées sur le véhicule de ce dernier et ne saurait prévaloir sur le constat amiable signé de toutes les parties et corroboré tant par l'intervention des pompiers qui ont considéré que les victimes étaient suffisamment blessées pour justifier un transport à l'hôpital que par les conclusions du médecin expert qui a constaté les blessures de MM. [B] et [I] en les imputant à l'accident ; - les blessures constatées sur les victimes sont compatibles avec la cinétique de l'accident, l'entorse du genou ayant pu être provoquée par une torsion de celui lorsque le pied ou le repose pied du scooter ont heurté la roue du véhicule automobile. Par acte du 30 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MAIF a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 mai 2022. Lors de l'audience, une note en délibéré a été demandée aux parties fin qu'elles s'expliquent sur l'absence, dans les conclusions d'appel incident, de demande d'infirmation du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 7 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société MAIF demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à indemniser MM. [B] et [I] ; ' débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes ; ' les condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - dans le constat amiable, M. [Z] a coché deux cases contradictoires : la 2 (quittait son stationnement) et la 1 (était à l'arrêt) alors que dans un croquis qu'il a établi par la suite, M. [Z] a confirmé que son véhicule était à l'arrêt lors de la collision ; au cours de son audition, il a affirmé n'avoir ressenti aucun choc et contesté que le scooter soit tombé ; - il résulte de ces éléments que le véhicule de son assuré n'était pas en mouvement au moment de la collision ; - elle produit une enquête réalisée à sa demande par le cabinet ACIF qui confirme le caractère douteux des allégations de MM. [B] et [I] dont les blessures ne sont pas compatibles avec les constatations matérielles ; - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [I] n'a pas été conduit à l'hôpital par les pompiers. Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 20 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, MM. [B] et [I] demandent à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a jugé leur droit à indemnisation total ; ' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAIF à les indemniser de leurs préjudices ; ' condamner la société MAIF à payer à M. [B] la somme totale de 6 645 € en réparation de son préjudice et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [I] la somme de 6 667,50 € en réparation de son préjudice outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 5 février 2018 pour M. [B] et 19 décembre 2017 pour M. [I] jusqu'au jour de l'arrêt ; ' condamner la société MAIF aux dépens. Ils chiffrent leurs préjudices de la façon suivante : M. [B] : - frais divers restés à charge : 500 € - déficit fonctionnel temporaire : 645 € - souffrances endurées : 4 000 € - déficit fonctionnel permanent : 1 500 € M. [I] : - frais divers restés à charge : 500 € - déficit fonctionnel temporaire : 667,50 € - souffrances endurées : 4 000 € - déficit fonctionnel permanent : 1 500 €. Ils font valoir que : - un constat amiable a été signé par tous les protagonistes de l'accident, dont M. [Z], assuré de la société MAIF, qui y déclare qu'il se trouvait en stationnement et que l'accident s'est produit alors qu'il quittait celui-ci ; ce constat amiable, rédigé sans aucune contrainte, fait foi jusqu'à preuve contraire ; - M. [Z] n'a jamais contesté les termes de ce constat, se contentant d'indiquer par la suite qu'il n'avait pas ressenti de choc ; - l'enquête dont se prévaut l'assureur a été réalisée à sa demande neuf mois après l'accident, de manière non contradictoire et sans examen du scooter ; - les assertions de l'enquêteur privé selon lesquelles ils seraient habitués des constats douteux ne sont étayées par aucune pièce. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la société MAIF, par acte d'huissier du 25 août 2021, délivré à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 11 janvier 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours dans les intérêts de M. [I], lesquels s'élèvent à 749,30 € correspondant à des prestations en nature. Les débours exposés dans les intérêts de M. [B] ne sont pas connus. Cependant, il résulte d'un courrier de la CPAM du 24 juin 2022 qu'il n'est titulaire d'aucune pension d'invalidité. ***** L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la partie appelante, que ce soit à titre principal ou à titre incident, doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, l'appel incident a été formé le 20 mai 2021, soit postérieurement au 17 septembre 2020. Or, dans le dispositif des conclusions par lesquelles cet appel incident est formé, les intimés ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement. Dans une note en délibéré du 25 mai 2022, le conseil des intimés n'en disconvient pas, expliquant qu'il s'agit d'une erreur de plume qu'il entend rectifier. Cependant, une simple note ne peut régulariser l'absence de prétentions au titre de l'infirmation du jugement dans les dernières conclusions avant clôture de la procédure. En conséquence, à défaut d'infirmation du jugement du chef de l'appel principal, la cour ne pourra que confirmer la décision des chefs de l'appel incident. Sur le droit à indemnisation En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation peut solliciter l'indemnisation de ses préjudices auprès de l'assureur de tout véhicule terrestre à moteur impliqué dans celui-ci. La notion d'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident ne se limite pas à l'hypothèse où celui-ci a exercé un rôle actif. Est nécessairement impliqué dans l'accident tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement. Il est donc indifférent de déterminer si le moteur du véhicule assuré par la société MAIF était en marche et si le véhicule était, ou non en mouvement. Il résulte du procès verbal de constat amiable rédigé et signé par les protagonistes au moment de l'accident que la collision s'est produite alors que le véhicule conduit par M. [Z] était en stationnement sur le côté gauche de la chaussée. Il est précisé, page 2 de ce constat que les roues avant du véhicule automobile en stationnement étaient orientées vers la droite et que le chauffeur du scooter a heurté la roue avant gauche lors de son passage. M. [Z] a confirmé ne pas avoir été contraint sous la menace ou une quelconque pression de signer ce document. Le fait qu'il ait coché les cases 1 (en stationnement/à l'arrêt) et 2 (quittait un stationnement) ne consacre aucune contradiction. Dès lors que le scooter a heurté tout ou partie du véhicule en stationnement sur le côté gauche de la chaussée, la roue avant droite dépassant, même légèrement, sur celle-ci, son implication dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 est caractérisée. Par ailleurs, le conducteur du scooter et son passager ont été examinés par un médecin expert qui a décrit les blessures subies du fait de cette collision, à savoir pour M. [B] un oedème de la cheville et du pied gauche et pour M. [I] une entorse du genou gauche et des cervicalgies. Ces lésions sont compatibles avec les circonstances de la collision telles que rapportées dans le procès verbal de constat. La société MAIF produit, pour contester les circonstances de l'accident telles que rapportées dans le procès verbal de constat signé par l'ensemble des protagonistes de l'accident, un rapport d'enquête dont il résulte que celles-ci seraient douteuses au motif que M. [Z] n'a pas entendu ni ressenti le moindre choc et que la blessure de M. [I] au genou gauche ne serait pas compatible avec les constatations réalisées sur le véhicule impliqué. Cependant, ce rapport procède d'une enquête unilatérale réalisée plus d'un an après l'accident. Ses conclusions sont éclairées exclusivement par les déclarations de M. [Z] et une examen de son véhicule alors que le scooter sur lequel circulaient MM. [B] et [I] n'a pas été examiné. En tout état de cause, le fait que M. [Z] n'ait ni entendu ni ressenti de choc est insuffisant pour remettre en cause les termes du constat amiable qui mentionne bien un heurt entre les membres inférieurs gauches du conducteur et de son passager et la roue du véhicule automobile en stationnement. Les considérations de l'enquêteur relatives à une prétendue contradiction entre les blessures relevées et les constatations effectuées sur le véhicule automobile ne sont pas opérantes dès lors que l'auteur de cette enquête a examiné uniquement le véhicule automobile. M. [Z], tout en affirmant ne pas avoir ressenti ni entendu de choc, ne conteste pas la matérialité de l'accident puisque, dans le croquis qu'il a réalisé, le véhicule est figuré dans sa place de stationnement, les roues avant tournées vers la voie de circulation et le scooter entrant en contact avec la roue avant droite. Les circonstances de l'accident, telles que relatées dans le constat amiable signé de son plein gré par M. [Z], sont corroborées par les expertises médicales produites, étant observé que l'expert s'est prononcé sur l'imputabilité des blessures à l'accident tel que décrit par les victimes et qu'il n'a pas retenu à ce titre les doléances sans rapport avec la cinétique de l'accident. En conséquence, le droit à indemnisation de M. [I], passager du véhicule et de M. [B], conducteur à l'encontre duquel aucune faute à l'origine de son dommage n'est alléguée, doit être considéré comme entier. Sur le préjudice corporel de M. [B] Le premier juge a évalué les préjudices de M [B] postes par postes, retenant des frais divers évalués à 500 €, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 600,75 €, des souffrances endurées évaluées à 3 500 € et un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 500 €. Dans le cadre de son appel principal, la société MAIF qui a saisi la cour du chef du jugement relatif à l'évaluation du préjudice, n'a pas conclu, même subsidiairement, sur ce point. L'appel n'est donc pas soutenu en ce qui concerne l'évaluation du préjudice corporel de M. [B]. M. [B] n'ayant pas lui même, dans le cadre de son appel incident, sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a évalué ses préjudices, la cour ne peut que confirmer le jugement sur l'évaluation de ses préjudices. Sur le préjudice corporel de M. [I] Le premier juge a évalué les préjudices de M. [I] postes par postes, retenant des frais divers évalués à 500 €, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 667,50 €, des souffrances endurées évaluées à 4 000 € et un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 500 €. Dans le cadre de son appel principal, la société MAIF qui a saisi la cour du chef du jugement relatif à l'évaluation du préjudice, n'a pas conclu, même subsidiairement, sur ce point. L'appel n'est donc pas soutenu en ce qui concerne l'évaluation du préjudice corporel de M. [I]. M. [I] n'ayant pas lui même, dans le cadre de son appel incident, sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a évalué ses préjudices, la cour ne peut que confirmer le jugement sur l'évaluation de ses préjudices. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Dans le cadre de son appel principal, la société MAIF qui a saisi la cour du chef du jugement relatif au doublement du taux de l'intérêt légal, n'a pas conclu, même subsidiairement, sur ce point. L'appel n'est donc pas soutenu en ce qui concerne la condamnation de l'assureur à des intérêts au double du taux légal à compter du 25 février 2018 et jusqu'au jour du jugement en ce qui concerne M. [B], à compter du 14 mai 2018 et jusqu'au jour du jugement en ce qui concerne M. [I]. MM. [B] et [I] n'ayant pas eux-même, dans le cadre de leur appel incident, sollicité l'infirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement d'intérêts au double du taux légal du 25 février 2018 jusqu'au jour du jugement en ce qui concerne le premier et du 14 mai 2018 jusqu'au jour du jugement en ce qui concerne le second, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point également. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués aux victimes sont confirmées. La société MAIF, qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles. L'équité justifie d'allouer à MM. [B] et [I] une indemnité de 1 500 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ; Y ajoutant, Déboute la société MAIF de sa demande d'indemnité au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Condamne la société MAIF à payer à M. [M] [B] et à M. [R] [I] une indemnité de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne la société MAIF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6312eee72e6a8e4f13ca611b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel