Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eeed2e6a8e4f13ca6139
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/543 Rôle N° RG 21/06170 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLCA [C] [H] [U] [G] ÉPOUSE [H] C/ [V] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Franck DE VITA Me Simon-Pierre DABOUSSY Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 02 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00872. APPELANTS Monsieur [C] [H] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandre DE VITA, avocat au barreau de NICE, plaidant Madame [U] [G] épouse [H] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandre DE VITA, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIME Monsieur [V] [P] né le 15 janvier 1945 à [Localité 17] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Simon-Pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aude DE PREMARE, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 20 janvier 2017, monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H] ont acquis une parcelle sur laquelle est édifiée une piscine, cadastrée CH [Cadastre 7], et située [Adresse 1]. Monsieur [V] [P] est propriétaire pour sa part de la parcelle cadastrée CH [Cadastre 9], située [Adresse 8]. Faisant valoir qu'ils disposent d'une servitude de passage titrée sur la parcelle CH [Cadastre 9] au bénéfice de leur parcelle CH [Cadastre 7], et que monsieur [V] [P] empêche l'exercice de celle-ci par l'installation récente d'un portail, les époux [H] ont saisi le juge des référés, se prévalant d'une obligation non sérieusement contestable, et, à titre subsidiaire, dénonçant un trouble manifestement illicite. Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : dit n'y avoir lieu à référé, rejeté les demandes de monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H], condamné monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H] à payer à monsieur [V] [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H] au paiement des dépens. Le premier juge a considéré que la preuve d'une obligation non sérieusement contestable n'était pas rapportée, en ce que la servitude titrée alléguée par les époux [H] n'était pas établie puisqu'ils ne démontraient pas que leur propriété soit issue de celle de monsieur [L]. Par ailleurs, le premier juge a estimé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était acquis, faute de preuve de l'usage régulier et ancien du passage sur le tracé réclamé et en l'absence de toute enclave du fonds. Selon déclaration reçue au greffe le 26 avril 2021, monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par ordonnance d'incident du 6 janvier 2022, le désistement de l'incident de radiation pour défaut d'exécution soulevé par les époux [H] a été constaté. Par dernières conclusions transmises le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H] demandent à la cour : 'de révoquer l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022, de réformer l'ordonnance entreprise, de constater que leur parcelle de terrain bénéficie d'une servitude de passage grevant le terrain de l'intimé, de constater que monsieur [V] [P] a procédé à la pose d'un portail faisant obstacle au passage des véhicules, d'ordonner la remise sans délai des clefs et d'une télécommande dudit portail par monsieur [V] [P], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt à intervenir, d'ordonner à monsieur [V] [P] de cesser de placer des véhicules et tout autre obstacle sur l'assiette de la servitude de passage sous peine de paiement d'une somme de 500 € par infraction constatée, de condamner monsieur [V] [P] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les époux [H] se prévalent, tout d'abord, d'une obligation non sérieusement contestable à raison de la servitude établie par acte de 1936 au profit de leur parcelle CH [Cadastre 7], issue du fonds de monsieur [L]. Les appelants indiquent que leur titre de propriété mentionne une servitude établie le 18 février 1939, rappelée le 8 novembre 1995, mais omet la servitude de 1936, ici en cause. Ils expliquent avoir fait procéder à un acte authentique rectificatif le 19 mai 2021 qui porte désormais rappel de ce que leur fonds est bien issu de celui de monsieur [L], et, de ce qu'ils bénéficient de la servitude de passage établie en 1936. Ils s'appuient également sur la note de concordance parcellaire de mutation réalisée par la société Préventimmo qui établit que la parcelle CH [Cadastre 7] est issue des parcelles anciennement cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, la parcelle [Cadastre 12] est une partie de la parcelle [Cadastre 11], à l'issue d'une donation partage, et que les voisins, propriétaires de la parcelle CH [Cadastre 5] bénéficient également de la même servitude. Les appelants contestent, ensuite, toute disparition de cette servitude par prescription extinctive trentenaire, estimant démontrer leur usage encore récent de celle-ci, ainsi que le rappel de cette servitude dans un acte du 8 novembre 1995. Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [V] [P] sollicite de la cour qu'elle : 'révoque l'ordonnance de clôture, déboute monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H] de l'intégralité de leurs demandes, condamne monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [V] [P] soutient, à titre principal, que les appelants ne démontrent pas le titre leur accordant une servitude de passage desservant leur parcelle CH [Cadastre 7]. Monsieur [V] [P] admet que, par acte du 7 juillet 1936, son fonds a été grevé d'une servitude au profit de la parcelle [Cadastre 13], appartenant à monsieur [L]. Or, il soutient que les appelants ne démontrent toujours pas, même après l'acte rectificatif de mai 2021, que leur fonds comprend cette parcelle [Cadastre 11] bis p, quand bien même une partie de leur fonds serait issue du fonds de monsieur [L]. Il avance qu'aucune démonstration de la concordance cadastrale n'est acquise. Monsieur [V] [P] ajoute, qu'à supposer qu'il soit démontré que cette parcelle anciennement [Cadastre 13] est incluse dans la parcelle nouvellement CH [Cadastre 7], la servitude accordée ne peut bénéficier qu'à cette partie de la parcelle (87 m²) et non à l'entière propriété des appelants (1 720 m²), sauf à aggraver la charge du fonds assujetti, en contravention avec l'article 700 du code civil. Il en déduit que demeure toujours une contestation sérieuse quant à la servitude même invoquée par les appelants. À titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que la servitude alléguée a disparu par un non-usage trentenaire, en application de l'article 706 du code civil et qu'elle est donc manifestement éteinte. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée à l'audience. La cour d'appel précise, en outre, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la demande de remise des clefs et d'une télécommande du portail par monsieur [V] [P] Pour solliciter une telle condamnation de l'intimé, les époux [H] invoquaient, en première instance, prioritairement l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, et, à titre subsidiaire, la caractérisation d'un trouble manifestement illicite. Désormais, en appel, seule le premier fondement soutient la prétention des appelants. Ainsi, par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de l'article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. L'article 686 du code civil prévoit qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. Selon l'article 691 du même code, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. En l'occurrence, en premier lieu, il résulte des titres produits par les parties, et notamment de l'acte constitutif de servitude des 18 et 19 juin 1936, de l'acte de vente du 7 juillet 1936, du rapport du cabinet Pastorelli, géomètre expert, en date du 5 janvier 2021, et de la note de concordance parcellaire de mutations, réalisée par la société Préventimmo le 8 septembre 2016, qu'une servitude de passage a été consentie par l'ancien propriétaire, monsieur [L], au bénéfice des parcelles alors cadastrées [Cadastre 15] et [Cadastre 13] et grevant la parcelle [Cadastre 11] (désormais cadastrée CH [Cadastre 9]), afin de permettre un accès pour celle-ci à la voie publique à partir du n° [Adresse 8]. A la lecture des cadastres successifs, il appert que les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 12] ont été plusieurs fois re-numérotées et qu'une partie d'entre elles a constitué la parcelle CH [Cadastre 3] puis la parcelle CH [Cadastre 4]. Celle-ci a été scindée en trois : les parcelles CH [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. La servitude de passage litigieuse a été rappelée aux termes de l'acte authentique du 8 novembre 1995, concomitamment à la création d'un immeuble en copropriété sur les parcelles CH [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Le 20 janvier 2017, les époux [H] ont acquis la parcelle CH [Cadastre 7]. Aux termes de leur acte d'acquisition et de l'acte authentique rectificatif dressé le 19 mai 2021 par leur notaire, il est établi qu'ils ont acquis une propriété, cadastrée CH [Cadastre 7], provenant des époux [X]-[F], puis, antérieurement de monsieur [V] ou [O] [L], propriété qui est issue des parcelles anciennement cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Les appelants démontrent donc désormais avoir un titre sur la parcelle anciennement [Cadastre 12], devenue une partie de la parcelle CH [Cadastre 7], leur titre de propriété reprenant le bénéfice de la servitude de passage constituée en 1936. Le débat qu'insinue l'intimé sur la localisation de la parcelle [Cadastre 13] ne caractérise aucune contestation sérieuse, dès lors que les titres analysés, à l'aune du rapport du géomètre et de la note de concordance parcellaire, permettent d'établir que la parcelle [Cadastre 13], fonds dominant de cette servitude, est bien incluse dans le périmètre de la parcelle CH [Cadastre 7]. Aussi, les époux [H] établissent avec l'évidence requise en référé qu'ils bénéficient, au titre de leur parcelle CH [Cadastre 7] d'une servitude de passage sur la parcelle CH [Cadastre 9], propriété de monsieur [V] [P]. En deuxième lieu, monsieur [V] [P] soulève une contestation au titre de l'aggravation de la servitude invoquée par monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H] pour faire obstacle à celle-ci. Par application de l'article 700 du code civil, en effet, si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. L'article 702 du même code dispose que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. S'il est exact que la parcelle [Cadastre 13] ne représentait que 87 m² tandis que la parcelle CH [Cadastre 7] présente une superficie de 1 720 m², cette seule augmentation de la superficie desservie ne suffit pas à caractériser, du moins avec l'évidence requise en référé, l'aggravation de la servitude de passage accordée. Monsieur [V] [P] ne démontre pas une augmentation du nombre ou de la fréquence des passages, ni une extension de l'assiette de cette servitude du seul fait que la parcelle desservie désormais est plus vaste que celle au bénéfice de laquelle la servitude originelle a été consentie, celle-ci appartenant au demeurant à un seul et même propriétaire, et n'ayant pas été subdivisée en plusieurs lots. Aucune aggravation de la servitude de passage consentie n'est démontrée et ne peut donc caractériser la contestation sérieuse invoquée par l'intimé. En troisième lieu, monsieur [V] [P] fait valoir que la servitude de passage accordée est en tout état de cause éteinte par prescription trentenaire, en application de l'article 706 du code civil. Or, c'est à l'intimé de démontrer ce non usage depuis trente ans, et non aux appelants d'établir leur usage sur cette période. Monsieur [V] [P] est défaillant dans la démonstration de cette preuve, se contentant de tirer argument, a contrario, d'un SMS du 24 avril 2018, échangé avec madame [U] [G] épouse [H], qui n'établit pas ce non usage depuis trente ans. Au surplus, aux termes de l'acte de 1995, l'existence de cette servitude de passage a été rappelée. Aucune prescription extinctive n'est ainsi démontrée. Le droit de passage des époux [H] est donc établi sur le fonds de l'intimé. Or, en quatrième lieu, il résulte manifestement du procès-verbal de constat par huissier de justice du 2 mai 2018 que monsieur [V] [P] a installé un portail 'de facture récente, fermé à clefs et doté d'un digicode'. S'il n'est pas contesté qu'un portail antérieur existait, il est indiqué qu'il était ouvert, de sorte qu'il ne constituait aucune obstruction au droit de passage. Tel n'a plus été le cas en mai 2018. Les appelants concèdent que de juin 2018 à mai 2019, le nouveau portail est demeuré ouvert, permettant le passage. Toutefois, selon procès-verbal de constat par huissier de justice du 6 décembre 2019, la fermeture du portail a de nouveau été constaté. Aucun élément ultérieur ne permet de considérer que le passage est de nouveau possible, de sorte que l'actualité de la violation par monsieur [V] [P] de son obligation non sérieusement contestable de laisser le passage, via le 305 avenue du Fabron, aux époux [H], pour rejoindre leur parcelle CH [Cadastre 7], est acquise. Dès lors, l'infirmation de l'ordonnance entreprise s'impose, et il convient de condamner monsieur [V] [P] sous astreinte à remettre aux appelants les clefs et télécommande d'accès, tel que spécifié au dispositif de la présente décision. Sur la demande tendant à interdire tout obstacle sur la servitude Monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H] sollicitent qu'il soit ordonné à monsieur [V] [P] de cesser de placer des véhicules ou tout autre obstacle sur l'assiette de la servitude de passage. Si le droit de passage accordé aux appelants suppose effectivement que celui-ci soit libre d'accès et de toute entrave, il convient d'observer qu'il ne résulte pas des pièces produites que monsieur [V] [P] fasse obstruction à ce passage par le stationnement de véhicules ou de tout autre obstacle. Dès lors, la demande des époux [H] à ce titre ne peut être accueillie et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En l'état de l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions principales, il convient de l'infirmer également en ce qu'elle a condamné les appelants au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. En revanche, monsieur [V] [P] supportera les dépens de première instance et d'appel et devra régler aux époux [H] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toute demande présentée par lui à ce titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022, Constate que l'affaire est en état d'être jugée, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H] tendant à condamner monsieur [V] [P] à cesser de placer des véhicules ou tout autre obstacle sur l'assiette de la servitude de passage en cause, Infirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne à monsieur [V] [P] de remettre sans délai des clefs et télécommande du portail installé par lui [Adresse 8], au droit de la servitude de passage grevant sa parcelle CH [Cadastre 9] au profit de la parcelle CH [Cadastre 7] des époux [H], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, et pendant une période de quatre mois, Condamne monsieur [V] [P] à payer à monsieur [C] [H] et madame [U] [G] épouse [H] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [V] [P] de sa demande sur ce même fondement, Condamne monsieur [V] [P] au paiement des dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 706 du code civil.article 700 du code civil. Il en déduit que demeuarticle 706 du code civil et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6312eeed2e6a8e4f13ca6139
Données disponibles
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- Résumé officiel