Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eeed2e6a8e4f13ca613b
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/544 Rôle N° RG 21/06278 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLLM [M] [I] C/ E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hervé ZUELGARAY Me Marina POUSSIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de NICE en date du 22 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04318. APPELANTE Madame [M] [I] née le 15 mars 1980 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE INTIME Office public de l'habitat COTE D'AZUR HABITAT Agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2016, l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat a consenti à Mme [M] [I] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], les hautes de la trinité, à la Trinité (06340). Se plaignant d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance en raison d'infiltrations d'eaux pluviales affectant son logement, Mme [I] l'a, par acte d'huissier en date du 2 octobre 2020, assignée, en référé, devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 22 février 2021, ce magistrat, estimant que la mesure sollicitée ne présentait pas d'intérêt en l'état de travaux d'ores et déjà programmés par la bailleresse, a : -rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme [I] ; -constaté que la requérante ne formulait aucune demande au titre des frais irrépétibles ; -dit que les dépens resteraient à la charge des parties, chacune en ce qui la concerne ; -rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par acte transmis le 27 avril 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise judiciaire et a mis les dépens à la charge de chacune des parties. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [I] sollicite de la cour qu'elle : -réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise judiciaire et a mis les dépens à la charge de chacune des parties ; -statuant à nouveau ; -désigne tel expert avec mission notamment de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ainsi que d'indiquer et d'évaluer les travaux nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût ; -condamne l'intimée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne cette dernière aux dépens. Elle indique que, contrairement à ce qu'a estimé le juge de première instance, les travaux n'étaient toujours pas réalisés à la date du 11 mars 2021 et que l'expertise sollicitée devait également permettre d'évaluer son préjudice de jouissance, indépendamment de la bonne ou mauvaise réalisation des travaux. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat sollicite de la cour qu'elle : -confirme l'ordonnance entreprise ; -rejette les demandes de Mme [I] ; -la condamne à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose n'avoir jamais contesté la réalité des désordres affectant l'appartement de Mme [I] résultant d'infiltrations d'eaux pluviales ayant pour origine un défaut d'étanchéité des terrasses avec balcons privatives et avoir tout mis en 'uvre pour y remédier. Elle relève avoir déclaré les sinistres à son assureur, qui a mandaté le cabinet Elex, à la suite de quoi un rapport a été dressé le 8 août 2019, et avoir fait appel à l'entreprise SCE dès le mois de juin 2019 afin qu'elle établisse un devis avant de la relancer au mois de septembre de la même année, ce qui sera fait le 13 septembre suivant. Elle indique toutefois que, constatant que tous les logements de la résidence étaient impactés par les mêmes désordres, il a été décidé de reprendre l'étanchéité de toutes les terrasses privatives plutôt que de procéder à des réparations ponctuelles dans le cadre d'un plan stratégique de rénovation du patrimoine. Elle expose que, face à la crise sanitaire liée à la covid-19, elle a été contrainte d'abandonner son projet pour procéder à des travaux individuels, de sorte que l'entreprise SCE a actualisé son devis le 14 septembre 2020. Elle relève que les travaux étaient programmés pour le mois de janvier 2021 et que, lorsque Mme [I] a interjeté appel, les travaux de reprise d'étanchéité étaient en cours comme ayant finalement débuté le 11 mars 2021 en raison du contexte très particulier lié à la crise sanitaire. Elle indique que la reprise des embellissements du logement ne pouvait être envisagée tant que les travaux d'étanchéité n'avaient pas été réalisés. Elle relève que, dès lors que les travaux ont pris fin suivant un procès-verbal de réception en date du 14 juin 2021, la reprise des peintures de l'appartement de Mme [I] pourra être faite. Elle considère que, dans ces conditions, l'expertise judiciaire sollicitée est dépourvue de tout intérêt et ce, d'autant que Mme [I] est assurée et a procédé à une déclaration de sinistre au titre du dégât des eaux subi. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 mai 2022 et appelée à l'audience du 31 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat ne conteste ni les dégâts des eaux subis par Mme [I] depuis 2017 affectant l'intérieur de son logement situé au rez-de-chaussée, et en particulier les peintures et enduits des plafonds des deux chambres enfants, ni l'origine de ces infiltrations d'eaux pluviales provenant d'un défaut d'étanchéité des terrasses-balcons, parties communes à usage privatif, ni son obligation de procéder aux réparations nécessaires pour y remédier. Il reste, qu'alors même que la bailleresse reconnaissait, dès le 24 juin 2019, faire le nécessaire pour procéder à la reprise de l'étanchéité de l'ensemble des terrasses-balcons, parties communes à usage privatif, les travaux concernant la réfection de l'étanchéité des terrasses privatives des appartements de Mme [I], M. [G] et M. [E] ne seront réalisés et réceptionnés sans réserves que le 14 juin 2021 conformément au procès-verbal produit par l'intimée, soit postérieurement au constat d'huissier dressé le 11 mars 2021 à la demande de Mme [I] aux termes duquel l'huissier de justice relève la présence de trois ouvriers sur sa terrasse qui procèdent à la dépose du revêtement du sol. L'huissier de justice constate par ailleurs, confirmant en cela ses constatations résultant du procès-verbal dressé le 5 août 2020, plusieurs désordres affectant l'appartement de Mme [I], à savoir : -à l'entrée : un revêtement mural qui craque et s'effrite autour de la porte d'entrée et la présence de traces d'infiltration d'eau de couleur marron en partie basse du mur se trouvant derrière la porte d'entrée ; -dans le séjour : la présence de traces d'infiltration d'eau de couleur marron en partie basse du mur se trouvant sous la porte-fenêtre permettant d'accéder à la terrasse, un revêtement mural qui craque et se fissure ainsi qu'un sol qui présente des traces de couleur grisâtre au droit des plinthes ; -dans la cuisine : la présence de traces d'infiltration d'eau de couleur marron au plafond et en partie haute des murs et de la peinture qui craque et s'effrite ; -dans la chambre donnant sur le séjour : un revêtement du mur se trouvant à gauche en entrant qui est partiellement arraché avec la présence d'auréoles, des plinthes qui ne collent plus correctement au mur et la présence de traces moisissures derrière les plinthes ; -dans la chambre située à droite du couloir : une peinture au plafond qui cloque et craque par endroits ainsi que la présence de boursouflures, fissures et traces d'infiltration d'eau ; -dans la chambre située en face du couloir : une peinture au plafond qui cloque, craque et présente des fissures ; -dans le couloir desservant ces deux dernières chambres : une peinture au plafond qui cloque et présente des boursouflures par endroits ainsi que des traces d'infiltration d'eau de couleur marron au niveau de la jonction plafond/murs. Dès lors que les désordres affectant l'appartement de Mme [I] résultent, de toute évidence, des infiltrations d'eaux pluviales provenant d'un défaut d'étanchéité des terrasses-balcons et que les travaux d'étanchéité ont été réalisés par la bailleresse, sans que Mme [I] n'allègue ni ne démontre de nouveaux dégâts des eaux depuis leur réalisation, la mesure d'expertise sollicitée par Mme [I], aux fins notamment d'établir la cause des désordres et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, ne repose sur aucun motif légitime. Par ailleurs, étant donné que la bailleresse ne conteste pas devoir prendre en charge la reprise des peintures des plafonds et des murs de l'appartement de Mme [I], telle qu'elle découle des constats d'huissier dressés les 5 août 2020 et 11 mars 2021, mais que ces travaux ne pouvaient être réalisés avant qu'il ne soit remédié à la cause de ces désordres, la mesure d'expertise sollicitée aux fins d'indiquer et d'évaluer les travaux nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût est dénuée de tout utilité, étant relevé sur ce point que Mme [I] n'a transmis aucune conclusion postérieure au 9 juin 2021 justifiant la non réalisation par la bailleresse de la reprise des embellissements de son appartement. Enfin, si les préjudices subis par Mme [I] apparaissent incontestables, et en particulier le préjudice de jouissance, cette dernière est en mesure de les chiffrer sans devoir passer par une expertise judiciaire, observation étant faite que cette dernière ne sollicite aucune provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. S'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action en responsabilité qu'entend exercer Mme [I] à l'encontre de l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat devant la juridiction du fond n'est manifestement pas vouée à l'échec, compte tenu du retard pris dans la réalisation des travaux de nature à remédier aux désordres subis par Mme [I] et des préjudices subis avec l'évidence requise en référé, il n'en demeure pas moins que la mesure d'expertise sollicitée est manifestement dépourvue de toute utilité dans le cadre de cet éventuel litige, la bailleresse ayant toujours reconnu sa responsabilité dans les désordres affectant l'appartement de Mme [I] nonobstant le retard pris pour y remédier. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [I] de sa demande d'expertise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [I] n'obtenant pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que chacune des parties prendrait en charge les dépens de première instance par elle exposés. Dès lors que la procédure engagée par Mme [I] en première instance, qu'elle a poursuivie en appel, s'explique par le retard pris par l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat dans la réalisation des travaux de nature à remédier aux désordres subis par l'appelante depuis 2017, les travaux n'ayant été réalisés que le 14 juin 2021, soit après l'appel interjeté par acte transmis le 27 avril 2021, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens d'appel par elle exposés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [M] [I] et de l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties par elle exposés. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
6312eeed2e6a8e4f13ca613b
Données disponibles
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- Résumé officiel