Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eeee2e6a8e4f13ca613d
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 643 128 €
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/545 Rôle N° RG 21/06353 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLTP [Y] [U] [L] [V] [Z] [D] C/ [F] [J] épouse [S] [H] [S] [B] [I] épouse [X] [R] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent BELFIORE Me Laetitia GABORIT Me Cindy BRAYE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00497. APPELANTS Madame [Y] [L] née le 05 janvier 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE Monsieur [V] [D] né le 25 juillet 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [F] [J] épouse [S] née le 09 avril 1967, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laetitia GABORIT et Me Souad SAMMOUR, avocats au barreau de NICE Monsieur [H] [S] né le 30 juillet 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laetitia GABORIT et Me Souad SAMMOUR, avocats au barreau de NICE Madame [B] [I] épouse [X] née le 13 juin 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE Madame [R] [I] née le 27 mai 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 7 avril 2017, Mme [R] [I] et Mme [B] [I] épouse [X] ont vendu à Mme [Y] [L] et M. [V] [D] une propriété cadastrée EC [Cadastre 1] et EC [Cadastre 7], composée d'un terrain et d'une maison d'habitation, située [Adresse 4]), Mmes [I] conservant la propriété voisine cadastrée EC [Cadastre 6]. Cet acte notarié prévoit la création d'une servitude de passage perpétuelle en tréfonds de toutes canalisations desservant la propriété cadastrée EC [Cadastre 6] au profit de la parcelle cadastrée EC [Cadastre 1] et EC [Cadastre 7] appartenant à M. [L] et M. [D]. Suivant acte notarié en date du 7 janvier 2021, Mmes [I] ont vendu à Mme [F] [J] épouse [S] et M. [H] [S] la parcelle cadastrée EC [Cadastre 6], terrain à bâtir. Alors que les époux [S] ont entrepris des travaux de construction sur leur terrain en vertu d'un permis de construire en date du 14 janvier 2020, qui leur a été transféré par arrêté en date du 18 décembre 2020, Mme [L] et M. [D] ont, par actes d'huissier en date du 10 mars 2021, assigné en référé d'heure à heure les époux [S] et Mmes [I] devant le juge du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir ordonner l'arrêt immédiat des travaux exécutés sur la propriété des époux [S] ainsi que la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. A titre reconventionnel, les époux [S] ont demandé à ce que Mme [L] et M. [D] soient condamnés à procéder à l'enlèvement, sous astreinte, de la fosse septique défectueuse et du champ d'épandage. Par ordonnance en date du 30 mars 2021, ce magistrat, estimant que la preuve n'était pas rapportée d'une atteinte manifeste aux servitudes de passage en tréfonds et de fosse septique consenties à Mme [L] et M. [D] résultant de la construction entreprise par les époux [S] sur leur propriété conformément à un permis de construire mais que Mme [L] et M. [D] n'ont pas respecté leur obligation non sérieusement contestable tenant à la mise en conformité de la fosse septique et que l'expertise judiciaire se justifie en l'état des désordres allégués par ces derniers, a : -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'arrêt immédiat des travaux de construction entrepris sur le fonds des époux [S] ; -déclaré Mme [L] et M. [D] recevables en leur demande d'expertise judiciaire ; -donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; -ordonné une expertise judiciaire en commettant pour y procéder Mme [G] [O] avec pour mission notamment de décrire les servitudes contenues dans l'acte de vente du 7 avril 2017, et en particulier celle de tréfonds et de fosse septique, les matérialiser sur place, de décrire les désordres occasionnés par les travaux entrepris par les époux [S] à l'installation de la fosse septique, de dire si ces travaux sont compatibles et/ou contreviennent aux servitudes conventionnelles consenties ainsi qu'aux règles d'urbanisme et de DTU, de dire si des mesures conservatoires doivent être prises et, le cas échéant, les décrire et les chiffrer, de déterminer l'origine et les causes des désordres, et de chiffrer le coût des travaux de remise en état et de décrire les préjudices subis par Mme [L] et M. [D] tenant au droit de l'installation de la fosse septique et de la servitude dont ils bénéficient ; -condamné in solidum Mme [L] et M. [D] à procéder à l'enlèvement de la fosse septique défectueuse et du champ d'épandage implantés sur la parcelle appartenant aux époux [S] cadastrée EC [Cadastre 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de l'ordonnance et qui courra pendant 3 mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ; -laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [L] et de M. [D] ; -débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Par acte transmis le 28 avril 2021, Mme [L] et M. [D] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnés à procéder à l'enlèvement de la fosse septique défectueuse et du champ d'épandage implantés sur la parcelle appartenant aux époux [S] cadastrée EC [Cadastre 6], sous astreinte. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [L] et M. [D] sollicitent de la cour qu'elle : -déboute les époux [S] de leur demande tendant à les voir condamner à procéder à l'enlèvement de la fosse septique sur la parcelle cadastrée EC [Cadastre 6] ; -réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés à procéder à l'enlèvement de la fosse septique défectueuse et du champ d'épandage implantés sur la parcelle appartenant aux époux [S] cadastrée EC [Cadastre 6], sous astreinte ; -statuant à nouveau ; -leur ordonne de mettre en conformité l'installation d'assainissement non collectif située pour partie, suivant servitude notariée en date du 7 avril 2017 et au plan annexé, sur le fonds EC [Cadastre 6] ; -condamne in solidum les époux [S] et Mmes [I] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamne in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier en date du 28 janvier 2021. Ils exposent que, dès lors que l'expert judiciaire a notamment pour mission de constater et relever l'installation de la fosse septique en toutes ses composantes, telle qu'elle a été implantée à l'origine par Mmes [I], venderesses, et qu'elle leur a été transmise comme l'accessoire de leur villa par la création de la servitude de tréfonds, le fait d'enlever la fosse septique aura nécessairement des répercussions dans le bon déroulement des opérations d'expertise. En outre, ils affirment que l'enlèvement de la fosse septique obsolète mais fonctionnelle porte atteinte à la servitude de tréfonds et de fosse septique dont ils bénéficient sur la parcelle appartenant aux époux [S] aux termes de leur acte de vente du 7 avril 2017 et laquelle résulte également de l'acte de vente des époux [S] en date du 7 janvier 2021. Ils relèvent que la société Eaux et Perspectives a préconisé, aux termes de son étude en date du 21 avril 2021, non pas l'enlèvement de toute l'installation de fosse septique mais que l'installation de la fosse toutes eaux soit implantée sur leur fonds tout en conservant l'usage de la servitude s'agissant de la zone d'épandage sur le fonds servant. Ils indiquent disposer d'un devis en date du 4 juin 2021 dressé par l'entreprise Paca Assainissement pour procéder à des travaux de mise en conformité de la fosse septique sans porter atteinte à la servitude de tréfonds et de fosse septique dont ils bénéficient desservant la propriété des époux [S]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [S] sollicitent de la cour qu'elle : -confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; -dise que la fosse septique de ces derniers est défectueuse depuis novembre 2016 ; -dise l'absence de travaux de conformité depuis près de 5 ans ; -dise que l'implantation de la fosse septique sur leur terrain cause un trouble manifestement illicite ; -se réfère à l'étude de faisabilité de l'implantation de cette dernière sur leur terrain et dans leur vide sanitaire ; -dise l'urgence sanitaire dans laquelle ils se trouvent ; -rejette en conséquence la demande d'infirmation de déplacement de la fosse septique formée par les appelants ; -confirme l'enlèvement de la fosse septique défectueuse et du champ d'épandage implantés sur leur parcelle ; -condamne solidairement Mme [L] et M. [D] à leur verser la somme de 5 000 euros au titres des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ils exposent avoir entrepris la construction conformément au permis de construire qui a été délivré et qui n'a jamais été contesté. Ils insistent sur le fait que cette construction ne porte aucunement atteinte à la servitude de passage en tréfonds des canalisations et des regards liés à la fosse septique dont bénéficient les appelants. En revanche, ils relèvent que ces derniers n'ont pas respecté leur engagement de changer la fosse septique depuis 2016 du fait de sa non-conformité. Ils relèvent que, dès lors que l'expert judiciaire doit principalement étudier les servitudes existantes et rechercher si elles sont bien respectées, et en particulier si la construction entreprise sur leur terrain n'a pas porté atteinte à la fosse septique, dont les emplacements sont parfaitement identifiés et décrits par différents intervenants, ce dernier pourra procéder à ses opérations d'expertise même en l'absence de la fosse septique. Par ailleurs, ils affirment qu'une servitude de tréfonds ne saurait justifier le maintien d'une fosse septique sur leur terrain qui leur cause un trouble manifestement illicite faute pour les appelants d'avoir entrepris les réparations nécessaires auxquelles ils s'étaient pourtant engagés en 2016. Ils indiquent que l'existence ou non d'une servitude n'empêche pas le juge des référés d'apprécier la réalité d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qui peut être reconnu indépendamment de l'existence d'une servitude dont l'usage n'exclut pas qu'il en soit à l'origine. Ils se prévalent d'un trouble anormal de voisinage mais également d'une atteinte à leur droit de propriété en présence d'une installation fuyarde, obsolète, non conforme, conformément à l'avis du service de l'assainissement non collectif le 22 novembre 2016 auquel se réfère expressément l'acte de vente des appelants, et avec un risque non seulement de pollution avec notamment l'apparition d'eau grisâtre et opaque à l'aplomb de la servitude de tréfonds mais également sanitaire avec des excréments qui se déversent sur leur terrain et vide sanitaire. Enfin, ils se prévalent de l'étude géotechnique réalisée à la demande des appelants le 26 janvier 2021 aux termes de laquelle il était prévu d'implanter la fosse septique sur leur propre terrain, ce qui ne sera jamais fait, comme le démontre le constat d'huissier en date du 12 mai 2021, malgré un devis dressé le 20 mars 2021 par l'entreprise JM Terrassement d'un montant de 17 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mmes [I] sollicitent de la cour qu'elle : à titre principal, -infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande de mise hors de cause ; -statuant à nouveau ; -dise et juge que l'assiette de la servitude de passage en tréfonds des canalisations et regards liés à la fosse septique raccordée à la parcelle de Mme [L] et M. [D] ne fait plus l'objet de contestation ; -dise et juge qu'ils n'établissent aucun grief à leur encontre ; -les mette purement et simplement hors de cause en ce qu'elles ont, en tant que venderesses, parfaitement respectées leurs obligations à l'égard des parties ; -condamne Mme [L] et M. [D] à leur verser la somme de 3 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts , -les condamne à leur verser la somme de 3 000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamne aux dépens ; à titre subsidiaire, -prendre acte qu'ils s'associent à la demande des appelants de procéder à la mise en conformité de l'installation d'assainissement ; -les condamne en ce sens ; -condamne Mme [L] et M. [D] à leur verser la somme de 3 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts ; -les condamne à leur verser la somme de 3 000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamne aux dépens. Elles exposent n'avoir jamais, avant la vente de la parcelle cadastrée EC [Cadastre 6] en faveur des époux [S], porté atteinte à la servitude de passage en tréfonds qu'elles ont consentie aux appelants lors de vente des parcelles cadastrées EC [Cadastre 1] et EC [Cadastre 7] en leur faveur. Elles précisent que cette servitude porte sur le passage des canalisations, de regards et de fosse septique en sous-terrain conformément à l'assiette de servitude définie par les parties, comme correspondant à la zone marquée en vert sur le plan contresigné et annexé aux actes de vente, et qu'il n'existe aucune servitude d'épandage à un autre endroit que celui indiqué sur ce plan, ce dont ont fini par reconnaître les appelants qui ne revendiquent plus, sur la base d'un plan qui n'a pas été contresigné par les parties, la zone d'épandage hachurée en violet en guise de servitude. Elles relèvent que la construction entreprise par les époux [S], conformément à un permis de construire qu'elles ont elles-mêmes déposé et obtenu, ne porte aucunement atteinte à cette servitude et qu'il n'est prévu d'implanter aucun ouvrage sur l'assiette de la servitude. Elles soulignent que, dès lors qu'il n'existe plus de contestation quant à l'assiette de la servitude de fosse septique, l'expertise judiciaire est devenue sans objet et le débat a été vidé de sa substance, de sorte qu'elles estiment être fondées à solliciter leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, elles relèvent que, si les appelants avaient respecté leurs engagement en procédant avant le 7 avril 2018 aux réparations nécessaires pour mettre aux normes les installations implantées dans la zone de servitude, il n'y aurait plus aucun débat. Ils exposent que ces derniers savent pertinemment que la fosse septique peut être implantée sur leur terrain mais persistent à vouloir jouir d'une servitude coute que coute au détriment des époux [S]. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 mai 2022 et appelée à l'audience du 31 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause de Mmes [I] Aux termes de l'article 145 du code procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, il convient de relever qu'aucun appel incident n'a été formé, tant par les époux [S] que par Mmes [I] portant sur la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire aux fins principalement de rechercher si la construction entreprise par les époux [S], selon un permis de construire n° PC 19.A.0098 porte atteinte aux servitudes conventionnelles de passage et de réseaux, et en particulier celle en tréfonds de toutes canalisations en alimentation en eau et en évacuation des eaux usées, dont bénéficient la propriété de Mme [L] et M. [D] sur celle des époux [S], ainsi qu'aux règles d'urbanisme et de DTU et, le cas échéant, de dire si des mesures conservatoires doivent être prises et chiffrer le coût des travaux de remise en état ainsi que les éventuels préjudices subis par Mme [L] et M. [D]. S'il apparaît que les travaux ont été entrepris par les époux [S] après avoir acquis leur parcelle cadastrée EC [Cadastre 6] suivant acte notarié en date du 7 janvier 2021, il ressort de cet acte (en page 11) que le permis de construire portant le numéro PC 06004 19 A0098, qui a été délivré le 14 janvier 2020 à Mmes [I] par la mairie d'[Localité 8], a été transféré en totalité aux époux [S] aux termes d'un arrêté délivré par la même autorité administrative. Or, Mmes [I] étaient des venderesses parfaitement avisées de la situation, et en particulier de l'assiette des servitudes conventionnelles consenties aux appelants, dès lors que ce sont elles qui ont procédé à la vente du 7 avril 2017 en faveur de Mme [L] et M. [D] puis de celle du 7 janvier 2021 en faveur des époux [S]. Dans la mesure où l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge vise justement à déterminer si les constructions découlant du permis de construire délivré à Mmes [I], venderesses des parties au litige, sont de nature à violer les servitudes conventionnelles de passage et en tréfonds dont jouissent les appelants sur la parcelle concernée par lesdites constructions, ces derniers pourraient envisager d'engager, devant le juge du fond, une action en responsabilité non seulement à l'encontre des époux [S] mais également de Mmes [I] en fonction des conclusions de l'expertise. En effet, si Mme [L] et M. [D] n'ont pas interjeté appel des chefs de l'ordonnance entreprise ayant rejeté leur demande de voir ordonner aux époux [S] d'arrêter les constructions entreprises en vertu du permis de construire susvisé, faute de démontrer la violation de l'assiette de leurs servitudes par les travaux entrepris par les époux [S], il n'en demeure pas moins que l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge, qui n'a fait l'objet d'aucun appel incident, vise à caractériser l'existence ou non d'une telle violation. Il est donc utile que les opérations d'expertise soient réalisées au contradictoire de Mmes [I]. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mmes [I] de leur demande de mise hors de cause en ce qui concerne l'expertise ordonnée par le premier juge et ce, bien qu'elles ne soient pas concernées par le trouble manifestement illicite allégué par les époux [S] à l'encontre de Mme [L] et M. [D] qui sera analysé ci-dessous. Sur le trouble manifestement illicite causé par Mme [L] et M. [D] Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [L] et M. [D] bénéficient, aux termes de leur acte de vente en date du 7 avril 2017, d'un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d'alimentation en eau que d'évacuation des eaux usées ainsi que de toutes lignes souterraines. Cet acte stipule (en page 27) dans un paragraphe consacré à l'assainissement que les biens acquis par Mme [L] et M. [D] ne sont pas desservis par le réseau d'assainissement mais par un assainissement individuel de type fosse septique installé au cours de l'année 1965. C'est ainsi, qu'à l'examen des plans et des photographies versées aux débats, et en particulier ceux annexés aux études faites par l'entreprise Eau § Perspectives à la demande des appelants, il apparaît que la propriété de Mme [L] et de M. [D] cadastrées EC [Cadastre 1] et EC [Cadastre 7] est dotée d'un dispositif d'assainissement non collectif des eaux usées domestiques qui se trouve en partie sur la propriété appartement aux époux [S] cadastrée EC [Cadastre 6] en vertu de la servitude de tréfonds établie au profit des appelants. En effet, tandis que le regard de visite donnant accès au bac à graisses se situe sur la propriété de Mme [L] et M. [D], plusieurs autres regards donnant accès à la fosse toutes eaux se trouvent sur la propriété des époux [S], étant relevé que cette fosse septique est raccordée à une zone d'épandage par une tranchée drainante située, là encore, sur la parcelle des époux [S]. Il convient de relever que les parties ne contestent pas l'existence, pas plus que l'assiette, de la servitude en tréfonds, telle que décrite par l'entreprise Eau § Perspectives. En revanche, les époux [S] font grief à Mme [L] et M. [D] de ne pas entretenir leur installation d'assainissement non collectif à l'origine d'un trouble manifestement illicite. Afin d'apporter la preuve de désordres causés par ce dispositif, les époux [S] se prévalent d'un procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2021 aux termes duquel il est relevé que, nonobstant le raccordement d'un fourreau de couleur rouge à la sortie de la fosse septique jusqu'à une partie du terrain situé en contrebas, de l'eau souillée stagne sur le terrain et autour de la villa en construction des époux [S], ainsi que la présence d'eau souillée nauséabonde inondant le vide sanitaire à l'intérieur duquel se trouvent des morceaux de papier hygiénique et des traces d'excréments. Bien plus, l'acte de vente des appelants stipule (en page 27) que le contrôle réalisé par le service public de l'assainissement non collectif le 22 novembre 2016 a conclu à la non-conformité du dispositif d'assainissement individuel susvisé en raison notamment, s'agissant du prétraitement, d'une ventilation primaire non visible le jour du passage, d'une ventilation secondaire trop basse et sans extracteur, d'un volume du bac à graisse non communiqué et d'un mauvais écoulement au sein de ce bac et, s'agissant du traitement, d'un regard de répartition non étanche assimilable à un puits perdu et d'installations ne permettant pas, par des regards accessibles, d'accéder au traitement. Il est alors préconisé, au vu de l'état général de l'installation, de faire réaliser une étude de sol par un hydrogéologue de leur choix afin de déterminer et de dimensionner la filière de traitement la plus appropriée à la nature de leur sol et habitation. Or, alors même que cet acte rappelle aux appelants les dispositions de l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation qui disposent, qu'en cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la vente, l'acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après la vente, ces derniers ont attendu le 11 novembre 2020, soit quelques mois avant la procédure initiée par les époux [S], pour conclure un contrat avec l'entreprise Eau § Perspectives, spécialisée en hydrogéologie, aux fins de procéder à une étude technique et financière de repérage de leur dispositif d'assainissement non collectif des eaux usées. Dès lors que cette étude ne sera finalisée que le 21 avril 2021 et que les appelants se prévalent d'un devis non signé établi le 4 juin 2021 par l'entreprise Paca Assainissement pour la réalisation de travaux d'un montant de 16 431,28 euros, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise en date du 30 mars 2021, le trouble manifestement illicite subi par les époux [S], à cette date, est parfaitement caractérisé. Sur ce point, il convient de relever que les appelants ne discutent pas le trouble manifestement illicite subi par les époux [S] résultant d'un défaut d'entretien de leur dispositif d'assainissement non collectif des eaux usées mais uniquement la mesure ordonnée par le premier juge pour y mettre fin. En effet, le fait pour Mme [L] et M. [D] de ne pas avoir mis en conformité leur installation d'assainissement non collectif dans le délai qui leur était imparti, lequel a expiré le 8 avril 2018, ne les privent pas pour autant de la servitude conventionnelle de passage perpétuelle en tréfonds de toutes canalisations, de regards et de fosse septique desservant la propriété cadastrée EC [Cadastre 6] dont ils bénéficient. Cela est d'autant plus vrai que l'entreprise Eau § Perspectives préconise, dans ses études, la mise en place d'un dispositif de prétraitement / traitement préfabriqué constitué par une fosse toutes eaux de 4,05 m3, un filtre compact à coquille de noisettes ainsi qu'un poste de relevage permettant de renvoyer les eaux usées traitées vers une tranchée de dispersion / irrigation implantée sur la parcelle des époux [S] dans la zone de servitude dédiée à l'implantation de la zone d'épandage, en précisant que cette tranchée aura une largeur de 2,5 mètres, une longueur de 16 mètres et une profondeur totale d'un mètre et qu'elle sera remplie de graviers. Si les parties s'accordent pour dire que la fosse septique peut être installée sur la propriété de Mme [L] et de M. [D], l'entreprise Eau § Perspectives préconise expressément d'installer la tranchée sur la parcelle des époux [S] au niveau de la zone d'épandage. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait, sans porter atteinte au droit de servitude conventionnelle de passage en tréfonds consenti à Mme [L] et M. [D], les enjoindre, sous astreinte, de procéder à l'enlèvement du champ d'épandage. De plus, il résulte des procès-verbaux dressés le 4 décembre 2021, à la demande des époux [S], et le 7 février 2022, à la demande de Mme [L] et M. [D], que l'exécution de la mesure ordonnée par le premier juge, en ce qui concerne l'enlèvement de la fosse septique, n'a pas été de nature à mettre fin au trouble subi par les intimés. En effet, il apparaît, qu'à la place de la fosse septique qui a été déposée par les appelants, il y a une importante excavation sans qu'aucun système de canalisation ou d'évacuation des eaux usées et vannes ne soit visible, à l'exception d'une canalisation qui a été mise en place par les intimés afin de recueillir les éventuelles eaux usées et vannes qui se déverseraient, ainsi qu'un système d'épandage situé à proximité de l'excavation qui n'a pas été déposé, tandis que les appelants ont installé provisoirement sur leur propriété une fosse septique qui est en service reliée par un tuyau bleu à une pompe de relevage visible au fond de l'ancienne fosse septique qui se trouve à l'intérieur de l'excavation. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. Il reste que la cour, dès lors qu'elle constate l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour le faire cesser, étant rappelé qu'elle apprécie souverainement la mesure qui lui paraît le plus appropriée pour faire cesser le trouble qu'elle constate et qu'elle n'est pas tenue par les mesures proposées par les parties. Dans la mesure où les préconisations faites par l'entreprise Eau § Perspectives dans sa dernière étude du 21 avril 2021 apparaissent de nature à remédier aux non-conformités du dispositif d'assainissement individuel des eaux usées de Mme [A] et de M. [D] et, dès lors, au trouble manifestement illicite subi par les époux [S], sans pour autant porter atteinte à la servitude conventionnelle de passage perpétuelle en tréfonds de toutes canalisations, de regards et de fosse septique dont bénéficient les appelants sur la propriété des intimés, il y a lieu d'ordonner à Mme [A] et M. [D] de mettre en conformité leur installation d'assainissement non collectif conformément aux préconisations de l'entreprise Eau § Perspectives dans son étude du 21 avril 2021 et à l'assiette de la servitude conventionnelle de passage perpétuelle en tréfonds de toutes canalisations, de regards et de fosse septique desservant la propriété cadastrée EC [Cadastre 6], telle qu'elle résulte de leur acte de vente du 7 avril 2017. Il y a lieu d'adjoindre à cette obligation de faire une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et qui courra pendant une durée ne pouvant excéder six mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mmes [I] Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge doit être réalisée au contradictoire de Mmes [I], ces dernières n'établissent pas avoir été mises en cause à la procédure de manière injustifiée. Par ailleurs, l'abus de procédure dont se prévalent Mmes [I] n'est pas démontré étant donné que Mme [L] et M. [D] obtiennent gain de cause à hauteur d'appel s'agissant de la nature des mesures qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé aux époux [S] dont ils sont à l'origine. Mmes [I] seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que le premier juge a valablement retenu à l'encontre de Mme [L] et M. [D] un trouble manifestement illicite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis les dépens de la procédure de première instance à leur charge et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le fait pour Mme [L] et M. [D] d'obtenir gain de cause à hauteur d'appel concernant la nature des mesures prononcées pour mettre fin à ce trouble ainsi que la mise en cause de Mmes [I] à l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge justifient de mettre à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens, de sorte que Mme [L] et M. [D], les époux [S] et Mmes [I] seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [Y] [L] et M. [V] [D] à procéder à l'enlèvement de la fosse septique défectueuse et du champ d'épandage implantés sur la parcelle appartenant aux époux [S] cadastrée EC [Cadastre 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de l'ordonnance et qui courra pendant 3 mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne in solidum Mme [Y] [L] et M. [V] [D] à mettre en conformité leur installation d'assainissement non collectif conformément aux préconisations de l'entreprise Eau § Perspectives dans son étude du 21 avril 2021 et à l'assiette de la servitude conventionnelle de passage perpétuelle en tréfonds de toutes canalisations, de regards et de fosse septique desservant la propriété cadastrée EC [Cadastre 6] appartenant à Mme [F] [J] épouse [S] et M. [H] [S], telle qu'elle résulte de leur acte de vente du 7 avril 2017 ; Assortit cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et qui courra pendant six mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ; Déboute Mme [R] [I] et Mme [B] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute Mme [Y] [L] et M. [V] [D], Mme [F] [J] épouse [S] et M. [H] [S] et Mme [R] [I] et Mme [B] [I] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ; Condamne les parties à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel par elle exposés. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 271-4 du code de la construction et de larticle 145 du code procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Référence
6312eeee2e6a8e4f13ca613d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel