Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eeee2e6a8e4f13ca6141
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/547 Rôle N° RG 21/06453 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLZS SA ENEDIS C/ [F] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Charles REINAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 13 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00286. APPELANTE SA ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Madame [F] [B] née le 12 avril 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Mehdi MEDJATI de la SELARL STATERAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [B] a acquis, en novembre 2020, un logement sis [Adresse 2]. Le 3 novembre 2020, elle a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès du fournisseur Enercoop. Le 11 novembre suivant, alléguant souffrir d'électrohypersensibilité, elle a formulé une demande auprès de la société anonyme (SA) Enedis aux fins de dépose du compteur Linky. Le 14 décembre 2018, elle avait déjà, avec 13 autres requérants, fait assigner cette société à des fins similaires alors qu'elle résidait [Adresse 1]. Au delà des troubles manifestement illicites tenant à la licéité du déploiement du compteur Linky, la violation du droit de la consommation par défaut de consentement et d'information, l'existence de pratiques commerciales trompeuses et de ventes liées, la violation du règlement général sur la protection de données et la violation du principe de précaution, avaient été développés des moyens tirés de l'existence de dommages physiques et moraux imminents, soutenus par la production, par chacun des demandeurs, de certificats médicaux. Cette procédure s'était conclue par un arrêt en date du 18 mars 2021 par lequel la cour d'appel de céans avait confirmé l'ordonnance par laquelle, le 26 mars 2019, la formation collégiale des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence avait notamment : - débouté les demandeurs de leur demande tendant à interdire à la SA Enedis d'installer un compteur Linky et de toutes demandes afférentes ; - renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir concernant leur demande d'application du principe de précaution. N'ayant pas obtenu la dépose du compteur Linky de son nouveau logement, Mme [B] a, par acte d'huissier en date du 19 février 2021, fait, de nouveau, assigner la SA Enedis devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre : - ordonner à cette dernière de procéder au remplacement de son compteur au profit d'un compteur non communicant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 avril 2021, ce magistrat a : - ordonné à la SA Enedis de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la signification de son ordonnance au retrait du compteur Linky installé au domicile de Mme [B], sis [Adresse 2] et à l'installation d'un compteur non communicant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamné la SA Enedis à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Enedis aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 29 avril 2021, la SA Enedis a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions transmises le 1er octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme purement et simplement l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Mme [B] aux entiers dépens ; - condamne Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 12 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour qu'elle : - confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et notamment en ce qu'elle a ordonné à la SA Enedis de procéder, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification de l'ordonnance, au retrait du compteur Linky installé à son domicile ; - déboute la société Enedis de l'ensemble de ses demandes ; - condamne la SA Enedis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SA Enedis aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Charles Reinaud. Par conclusions transmises le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et notamment en ce qu'elle a ordonné à la SA Enedis de procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, au retrait du compteur Linky installé à son domicile ; - à titre subsidiaire, qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et ordonne à la société Enedis la pose d'un filtre CPL à ses frais ; - en tout état de cause qu'elle : ' déboute la société Enedis de l'ensemble de ses demandes ; ' condamne la SA Enedis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 mai 2022, notifiée le jour même à 14 heures 04. Par dernières conclusions en réplique, transmises et notifiées le 17 mai 2022, à 19 heures 13, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Enedis maintient ses prétentions initiales. Par dernières conclusions en réplique, transmises et notifiées le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] maintient ses prétentions précédentes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aussi ne peut-il retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. Enfin l'article 803 du même code précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Après avoir conclu le 12 juillet 2021, Mme [B] a déposé un dernier jeu de conclusions le 16 mai 2022, à 17 heures 52, et donc la veille au soir de la clôture de l'instruction dont la date avait été communiquée aux parties par avis de fixation du 20 mai 2021. La société Enedis a répliqué le lendemain à 19 heures 13, ce qui a déterminé l'intimée à déposer un nouveau jeu de conclusions le 25 mai suivant. Toutes les pièces nouvelles communiquées par Mme [B] le 16 mai 2022 sont antérieures de plus de quatre mois à l'ordonnance de clôture, la dernière, à savoir le certificat médical du docteur [J], étant datée du 3 janvier 2022. Elle avait donc le temps de les verser aux débats en respectant la lettre autant que l'esprit des dispositions précitées qui organisent et sécurisent la mise en oeuvre du principe du contradictoire. Il doit en outre être relevé que les dernières écritures de l'intimée ne développent aucune 'cause grave' au sens de l'article 803, précité, du code de procédure civile mais articulent une prétention nouvelle, formulée à titre subsidiaire, à savoir la pose par la société Enedis d'un filtre CPL. Dans ces conditions et alors même que les parties s'opposent sur le sujet, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. Seront, en conséquence, écartées des débats : - les conclusions de Mme [F] [B] transmises à la cour et notifiées les 16 et 25 mai 2022 ainsi que les pièces numérotées 14 à 18 de son bordereau de communication ; - les conclusions de la société Enedis transmises à la cour et notifiées le 17 mai 2022. Sur la demande de retrait du compteur Linky Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer. Dès lors, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. Sur le trouble manifestement illicite né de le violation du principe de précaution Mme [B] verse aux débats un 'rapport collectif' de l'ANSES du mois de mai 2018, publié en avril 2019, qui établirait les risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques à basse fréquence, accrus par le compteur Linky ainsi qu'une étude menée par le docteur [L] qui caractériserait un lien entre lesdits champs, même de faible intensité, et les symptomes de l'électrohypersensibilité. Elle en déduit que la pose d'un compteur Linky à son domicile contrevient au principe de précaution et est, dès lors, constitutive d'un trouble manifestement illicite. La cour a déjà répondu à ce moyen dans un arrêt en date du 18 mars 2021 que la SA Enedis a régulièrement versé aux débats (pièce 30), étant précisé que dans cette procédure Mme [B] avait déjà produit, à l'instar des treize autres appelants, des certificats médicaux censés attester de son électrohypersensibilité. Reprenant sa motivation, soumise au contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance, elle rappellera donc ce qui suit, étant précisé que cette décision est désormais définitive comme n'ayant pas été frappée d'un pourvoi en cassation. La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite Loi Barnier, a introduit en droit français le principe de précaution, énoncé par l'article L 110-1 du code de l'environnement, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économique acceptable. Devant le juge des référés, juge de l'évidence, la méconnaissance de ce principe, de valeur constitutionnelle, n'est de nature à constituer un trouble manifestement illicite que s'il est établi, au vu des connaissances scientifiques du moment, un risque évident de dommages graves et irréversibles à la santé humaine. Dans son rapport du mois d'octobre 2019, l'ANFR confirme que les fréquences émises par les compteurs Linky sont entre 25 et 275 fois inférieures aux normes règlementaires. Elle rappelle également que le niveau d'exposition baisse sensiblement lorsqu'on s'éloigne de quelques décimètres du point d'émission. Dans son avis de juin 2017, l'ANSES exclut tout risque sanitaire en lien avec une exposition à court terme et rappelle qu'en raison du peu d'études disponibles, on ne peut conclure définitivement quant à l'existence ou non d'effets délétères liés à des expositions aux radiofréquences dans la bande des 9 kHz-10kHz à des niveaux non thermiques. Elle cite le rapport d'étude du CSTB, qu'elle a elle-même sollicité, selon lequel : Les niveaux de champ magnétique mesurés à proximité des compteurs (55 cm) sont très faibles, comparables par exemple aux niveaux émis par un chargeur d'ordinateur portable. Au centre des pièces, les niveaux de champ magnétique dûs aux communications Linky sont du même ordre de grandeur que ceux émis par des éclairages fluorescents ou à LED, des chargeurs électroniques ou des écrans. Toutes configurantions de mesures confondues, le niveau maximum de champ magnétique mesuré in situ est de 6 000 fois inférieur à la valeur limite d'exposition réglementaire. Enfin, le rapport du Comité Consultatif des priorités pour les Mononographies du CIRC (OMS) durant la période 2020-2024 précise : Les champs électromagnétiques de radiofréquences (RF-EMF) ont été jugés par les Monographies du CIRC comme possiblement cancérogènes pour les humains (groupe 2B) (CIRC, 2013e) sur la base de preuves limitées d'un risque accru de gliome. Les champs magnétiques à fréquence extrêmement basse (ELF-MF) ont été jugés comme possiblement cancérogènes pour les humains (groupe 2B)(CIRC, 2002) sur la base de preuves limitées d'un risque accru de leucémie infantile. L'exposition humaine aux RF-EMF peut se produire par l'utilisation d'appareils personnels (par exemple les téléphones cellulaires, les téléphones sans fil et le Bluetooth) et par des sources environnementales telles que les stations de base de téléphonie cellulaire, les antennes de diffusion et les applications médicales ; qu'il conclut : - recommandation pour des rayonnements non ionisants (radiofréquences) : priorité élevée (et prêt pour l'évaluation dans 5 ans) ; - recommandation pour les champs magnétiques de fréquences extrêmement basse : pas de réévaluation. Dans son rapport du mois de mai 2018, versé aux débats par l'intimée, l'ANSES conclut que l'ensemble des données disponibles : - met en évidence un effet possible de l'exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences sur la survenue de leucémie infantile ; - ne permet pas de conclure à l'existence ou non d'un effet des champs électromagnétiques basses fréquences sur les autres cancers de l'enfant et notamment sur les cancers du système nerveux central ; - ne montre pas d'effet de l'exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences sur l'apparition du cancer du sein. Force est donc de constater qu'en produisant cette pièce, Mme [B] déplace le débat sur le terrain d'une pathologie distincte de celle dont elle se prévaut, abordant ainsi la question sous l'angle d'un éventuel problème de santé publique. Pour autant le risque de développement d'une pathologie cancéreuse, qualifié de 'possible' chez l'enfant, s'agissant seulement de cas de 'leucémie infantile', n'est pas avéré chez l'adulte. Dès lors et même s'il existe des avis divergents, au premier rang desquels ceux exprimés par le docteur [P] [L] ainsi que messieurs [M], [O], [Y] et [G] dans l'article publié par la revue 'Environnemental Pollution'au mois de juillet 2018, il ne résulte pas de l'ensemble des données scientifiques analysées par la cour, avec l'évidence requise en référé, que l'exploitation des compteurs Linky présente un risque évident de dommages graves et irréversibles pour la santé humaine, même et y compris pour les personnes souffrant d'électrohypersensibilité. Dans ces conditions aucun trouble manifestement illicite ne peut être fondé sur une quelconque méconnaissance du principe de précaution dans le processus, d'intérêt général, de déploiement cette technologie. Sur l'existence d'un dommage imminent Il convient à nouveau de rappeler que, dans la procédure d'appel conclue par l'arrêt du 18 mars 2021, Mme [B] avait déjà développé ce moyen en produisant des certificats médicaux censés attester de son hypersensibilité. La cour y avait répondu. Mme [B] verse aux débats deux certificats médicaux établis les 9 avril 2018 et 22 décembre 2020. Dans le premier de ces documents, le docteur [S] atteste que la patiente présente des problèmes de santé et que, par principe, son état n'est pas compatible avec une exposition trop importante aux ondes électromagnétiques. Dans le second, le docteur [R] écrit : Au regard des éléments rapportés durant l'interrogatoire (rapporte être gênée dans son quotidien), le tableau clinique que présente Mme [B] est compatible avec une hypersensibilité électromagnétique. A ce jour, il n'existe pas de critère de diagnostic de l'EHS validés et il résulte de l'expertise de l'ANSES que le seule possibilité pour (la) définir repose sur l'auto-déclaration des personnes. Au regard de ces éléments et afin d'améliorer la qualité de vie de Mme [B] à son domicile, il serait souhaitable de limiter son exposition aux champs électromagnétique. Même si ces certificats médicaux sont trop évasifs pour conclure avec certitude à un syndrome d'électrosensibilité, il ne saurait être envisagé de nier l'existence, chez l'intimée, de symptomes pouvant y être assimilés. La seule question dont la cour est saisie, sous le prisme du dommage imminent visé par l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, est dès lors celle de savoir si l'installation d'un compteur Linky, voire la distribution d'un courant porteur en ligne (CPL) à son domicile, ont une probalité élevée de générer des troubles voire d'aggraver son état de santé. Comme cela a été rappelé à l'intimée par le docteur [S] et par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 18 mars 2021, versé aux débats par l'appelante, l'ANSES écrit, dans son avis du 13 mars 2018, rendu à la demande de la Haute Autorité de Santé : L'expertise ...., réalisée entre 2014 et 2017 par un groupe de travail pluridisciplinaire dédié, en lien avec le Comité d'expert spécialisé 'agents physiques, nouvelles technologies et grands aménagements', ... met en évidence la grande complexité de la question de l'électrohypersensibilité. Tout d'abord, il n'existe pas, à ce jour, de critères de diagnostic de l'EHS validés et il résulte de l'expertise que la seule possibilité de (la) définir ... repose sur l'auto-déclaration des personnes. Au final, en l'état actuel des connaissances, il n'existe pas de preuve expérimentale solide permettant d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS. Cependant, l'Agence souligne que les plaintes (douleurs, souffrance) exprimées par les personnes se déclarant EHS correspondent à une réalité vécue et que ces personnes ont besoin d'adapter leur quotidien pour y faire face. Par ailleurs, dans son avis révisé du 7 juin 2017, elle précise : Il n'existe pratiquement aucune littérature scientifique traitant des effets sanitaires spécifiques aux compteurs communicants, à l'exception d'une description de plaintes auto-déclarées en Australie, dans l'Etat de Victoria : aucune conclusion sanitaire ne peut cependant être tirée de ce travail qui repose sur des déclarations spontanées et ne donne pas de renseignements sur la relation temporelle entre l'exposition et la survenue des symptômes .... il est possible que l'effet nocebo, c'est à dire le rôle négatif de la croyance en un possible effet néfaste des compteurs, ait joué un rôle : cet effet pourrait être exacerbé lorsque l'exposition est vécue comme imposée par une entité extérieure . Dans une communication datée de décembre 2005, l'OMS définit en ces termes l'effet nocebo précité : L'hypersensibilité électromagnétique (HSEM) est caractérisée par divers symptômes que les individus touchés attribuent à l'exposition aux champs électromagnétiques (CEM) ... On a réalisé un certain nombre d'études dans lesquelles on exposait des individus présentant une HSEM à des CEM similaires à ceux auxquels ils attribuaient leurs symptômes, l'objectif (étant) de provoquer l'apparition de ces symptômes en condition de laboratoire ... La majorité de ces études indique que les individus se plaignant de HSEM ne sont pas plus capables de détecter plus précisément une exposition aux CEM que des individus ordinaires. Des études bien contrôlées et menées en double aveugle ont montré que ces symptômes n'étaient pas corrélés avec l'exposition aux CEM . En considération de l'ensemble de ces données médicales, rapprochées des analyses techniques précitées, caractérisant notamment les très faibles niveaux de champ crête maximum enregistrés, aucun lien de causalité entre les symptômes évoqués dans les certificats médicaux versés aux débats et les transmissions de CPL des compteurs Linky ne peut être sérieusement établi. Dès lors, l'intimée échoue à caractériser, avec l'évidence requise en référé, l'exitence, sur le plan médical, d'un dommage imminent, c'est à dire non encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation décrite devait se concrétiser ou perdurer. Enfin l'on ne saurait suivre Mme [B] dans son allégation relative au climat anxiogène ... nécessairement créé par la présence d'un compteur communicant s'agissant de simples ressentis non médicalement avérés, quoique présentés sous le sceau de l'évidence, et insuffisamment étayés sur le plan scientifiques. En conséquence, la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent qui résulterait de la pose de compteurs Linky n'étant pas rapportée avec l'évidence requise en référé, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à la SA Enedis de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la signification de son ordonnance, au retrait du compteur Linky installé au domicile de Mme [B], sis [Adresse 2] et à l'installation d'un compteur non communicant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA Enedis aux dépens et à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte en cause d'appel. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, qui avait déjà obtenu gain de cause à l'encontre de l'intimée dans un précédent litige fondé, en partie, sur les même moyens, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros. Mme [B] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2022 ; Ecarte des débats : - les conclusions de Mme [F] [B] transmises à la cour et notifiées les 16 et 25 mai 2022 ainsi que les pièces numérotées 14 à 18 de son bordereau de communication ; - les conclusions de la société Enedis transmises à la cour et notifiées le 17 mai 2022. Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Mme [F] [B] de sa demande visant à condamner la SA Enedis à procéder, sous astreinte, au retrait du compteur Linky installé à son domicile, sis [Adresse 2] et à l'installation d'un compteur non communicant ; Condamne Mme [F] [B] à payer à la SA Enedis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [F] [B] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne Mme [F] [B] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L 110-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
6312eeee2e6a8e4f13ca6141
Données disponibles
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- Résumé officiel