Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 août 2022
- ECLI
- 6312eef82e6a8e4f13ca615f
- Date
- 3 août 2022
- Condamnation
- 1 243 749 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-8 N° RG 21/09049 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUZD Ordonnance n° 2022/M110 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social Représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE Appelante M. [J] [W] Représenté par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Représenté par Me Schmouel HABIB, avocat au barreau de PARIS Mme [G] [T] épouse [W] Représentée par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SARL AZUR SOLUTION ENERGIE prise en la personne de Maître [K] [P] agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège Représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Pauline LEBAS, membre de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 09049, Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour du 17 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE qui a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société AZUR SOLUTION ENERGIE et les époux [W] et la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [G] [T] épouse [W] et la BNP sous l'enseigne CETELEM, condamné celle-ci à rembourser les échéances perçues soit la somme de 12 437,49 €, condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer aux époux [W] la somme de 4 554 € au titre des frais de désinstallation, la somme de 500 € pour préjudice moral et in solidum avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens; Attendu que par conclusions d'incident, les époux [W] ont saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui, selon eux, ne lui aurait pas été régulièrement signifiée car faite par un avocat n'étant pas habilité à représenter l'appelante devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et subsidiairement pour obtenir la radiation de la procédure d'appel, pour défaut d'exécution de la décision rendue laquelle était de droit assortie de l'éxécution provisoire; Qu'ils réclament l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au magistrat de la mise en état de débouter les époux [W] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et réclame l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que la société AZUR SOLUTION ENERGIE demande au magistrat de la mise en état de débouter les époux [W] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et partant la caducité de l'appel; Qu'elle déclare s'en rapporter à justice sur la demande de radiation du rôle fondée sur l'article 524 du Code de Procédure Civile; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu qu'il ressort de l'article 902 du Code de Procédure Civile que ' le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé au greffe. ' Attendu que l'avis a été adressé par le greffe; Que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a voulu procéder à la signification de la déclaration d'appel mais a mandaté Maître BOULLOUD, avocat à la Cour d'appel de GRENOBLE lequel ne pouvait pas représenter sa cliente devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE; Que l'acte de signification ne fait aucunement référence à l'avocat postulant intervenu par la suite; Attendu en effet que l'article 177 du Code de Procédure Civile précise que ' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : .../... Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice; ' Qu'il ressort des éléments du dossier que l'acte de signification de la déclaration d'appel est entaché de nullité ; Qu'il s'agit d'une nullité de fond; Que l'acte de signification devant être déclaré nul, la signification des actes subséquents doit être considérée comme n'ayant jamais eu lieu et que la signification de la déclaration d'appel n'a donc pas été faite dans le délai de l'article 902 du Code de Procédure Civile; Qu'il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; Attendu que la demande tendant à voir prononcer la radiation en raison de la non exécution de la décision de première instance ( article 524 du Code de Procédure Civile ) est devenue sans objet la déclaration d'appel étant caduque; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE supportera les dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les articles 117 et 902 du Code de Procédure Civile, DECLARONS nul l'acte de signification de la déclaration d'appel formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de MARSEILLE ; CONSTATONS que du fait du prononcé de cette caducité la demande tendant à voir prononcer la radiation en raison de la non exécution de la décision de première instance ( article 524 du Code de Procédure Civile ) est devenue sans objet; REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. Fait à [Localité 2], le 03 août 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6312eef82e6a8e4f13ca615f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel