Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eef92e6a8e4f13ca6165
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 N°2022/536 Rôle N° RG 21/09343 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVYD S.A.R.L. SOCIETE EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DU SAUZE C/ Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L'UBAYE SE RRE PONCON copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Pierre RAYNE Me Pascal ANTIQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en date du 20 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00278. APPELANTE S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DU SAUZE (SERMA), Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Jean-Pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Stéphane COTTIN de l'AARPI SAXE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant INTIME Etablissement public de coopération intercommunale COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L'UBAYE SERRE PONCON représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté et assisté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport. Mme Sylvie PEREZ, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : La station de ski « Sauze-Super Sauze », située sur le territoire de la commune d'[Localité 2], a été créée, aménagée puis exploitée, à partir des années 1930, par diverses personnes privées sur des terrains leur appartenant ou dont elles avaient la jouissance. La station comporte quatre sous-ensembles : le Sauze, le Super-Sauze, la Rente sur le secteur des Brecs et l'Alp sur la montagne de l'Alpe. Le 4 février 1982, la commune d'[Localité 2], à laquelle s'est ensuite substituée la C.C.V.U., et la Sarl Société d'Exploitation des Remontées Mécaniques (S.E.R.M.A) ont conclu une convention de transport public d'intérêt local pour une durée de 30 ans, convention qui prévoyait qu'à son échéance, tous les biens nécessaires à l'exploitation seraient remis à l'autorité organisatrice qu'ils aient été financés par elle ou par l'exploitant. La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, a qualifié de service public le service des remontées mécaniques et a confié aux communes ou à leurs groupements, l'organisation et l'exécution de ce service, tout en laissant une période de 14 ans pour mettre en conformité avec la loi les conventions antérieurement conclues ou les autorisations d'exploiter antérieurement accordées pour l'exécution du service des remontées. À cette date, le domaine skiable était alors exploité par deux entités juridiques distinctes : - la Sarl S.E.R.M.A, sur le secteur de l'Alp, en application de la convention conclue en 1982, - la SARL [K] Frères, sur le secteur du Sauze, Super-Sauze, et de la Rente. Une convention de délégation de service public a été conclue le 28 décembre 1998 entre la Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye ( C.C.V.U.) et la Sarl [K] Frères, pour une durée de 14 années, pour l'aménagement du domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques du Sauze-Super Sauze- La Rente. Un avenant du 18 novembre 2011 a complété cette convention, dont la durée a été prolongée de six mois et l'intégralité des biens affectés au service public des remontées mécaniques mentionnées comme appartenant tant à la Sarl [K] Frères qu'à des tiers, dont la Sarl S.E.R.M.A, ont été évalués à la somme forfaitaire de 5 millions d'euros. À l'expiration de cette convention, et après avoir déclaré infructueuse la procédure de mise en concurrence lancée en vue de la conclusion d'une nouvelle délégation de service public, la C.C.V.U. a, par une délibération du 13 juin 2013, décidé la reprise en régie de la station de ski. Par une ordonnance du 29 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint la Sarl [K] Frères de remettre à la Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye l'ensemble des biens, installation et documents nécessaires au fonctionnement du service public des remontées mécaniques sur le domaine skiable de la station Sauze-Super Sauze. Un protocole d'accord est intervenu le 29 novembre 2013 aux fins de régler les problématiques de propriété des biens, aux termes duquel la C.C.V.U. s'est engagée à payer diverses sommes aux propriétaires. Ce protocole a prévu une condition résolutoire quant à une décision juridictionnelle définitive prononçant l'annulation d'une ou des délibérations autorisant la signature ou la signature du protocole. Ce protocole a été approuvé par le conseil communautaire de la C.C.V.U. par une délibération du 30 octobre 2013 et par le conseil municipal de la commune d'[Localité 2] par une délibération du 9 novembre 2013, toutes deux ayant fait l'objet d'un déféré préfectoral devant le tribunal administratif de Marseille. Un second protocole visant à remplacer le précédent a été approuvé par une délibération du 28 juillet 2014 du conseil communautaire de la C.C.V.U. qui, intégrant les observations du Préfet, a autorisé son président à le signer, délibération également déférée devant la juridiction administrative. Par jugement du 18 août 2015, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur les déférés préfectoraux, a : - en son article 2, décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la C.C.V.U. du 30 octobre 2013 approuvant le protocole numéro un et autorisant sa signature, dans la mesure où elle avait été rapportée et remplacée par la délibération de ce même conseil le 28 juillet 2014, - en son article 3, rejeté les déférés préfectoraux approuvant les protocoles numéro 1 et 2 et autorisant leur signature. Par arrêt du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a : - annulé l'article 2 du jugement, - annulé la délibération de la communauté de communes du 30 octobre 2013 approuvant le protocole numéro 1 autorisant sa signature. Le ministre de l'intérieur s'est pourvu en cassation devant le conseil d'État. Par arrêt du 29 juin 2018, le conseil d'État a annulé l'article 3 de l'arrêt du 9 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statuait sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 9 novembre 2013 de la commune d'[Localité 2] et du 28 juillet 2014 de la C.C.V.U. et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille. La Haute juridiction a rappelé que les biens nécessaires au service public reviennent gratuitement à la personne publique en fin de convention de délégation de service public, même si ces biens étaient, antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention, la propriété du délégataire et ce, quelles que soient les stipulations du contrat sur ce point. Par arrêt du 16 décembre 2019, la cour administrative de Marseille, statuant sur renvoi, a : - annulé l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 août 2015, - annulé la délibération de la C.C.V.U. du 29 juillet 2014. La Sarl S.E.R.M.A considère, au regard de la motivation adoptée par la juridiction administrative, que la C.C.V.U. n'est pas propriétaire des remontées mécaniques appartenant à des personnes juridiques distinctes de la Sarl [K] Frères et en particulier des biens lui appartenant, expliquant que dans son ordonnance du 19 décembre 2017, si le juge des référés lui a ordonné de remettre ces biens à la C.C.V.U. pour préserver la continuité du service public, il n'a en aucune manière statué sur son droit de propriété. Apprenant en juillet 2020, que les sièges du télésiège du Col de Four avaient été démontés par la C.C.V.U. et que le télésiège avait disparu du plan des pistes, la Sarl S.E.R.M.A a, par exploit du 16 décembre 2020, fait assigner en référé la Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye Serre Ponçon, sur le fondement des articles 544 du Code civil et 835 alinéa 1er du code de procédure civile ainsi que de l'article L. 131-1 du code de procédure civile, aux fins de lui voir enjoindre de remettre en état le télésiège du Col de Four, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, et lui voir interdire la poursuite du démontage du télésiège tant qu'un transfert de propriété ne sera pas intervenu. Par ordonnance rendue le 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, sur le fondement des articles 544 du code civil et 835 alinéa 1er du Code de procédure civile : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la Sarl S.E.R.M.A de remise en état du télésiège du Col de Four et sur sa demande afférente à l'interdiction de poursuite d'un démontage conditionné au versement préalable d'une indemnité, - condamné la Sarl S.E.R.M.A à payer à la Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye Serre Ponçon la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné celle-ci aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2021, la Sarl S.E.R.M.A a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2021, la Sarl d'exploitation des remontées mécaniques du Sauze a, au visa de l'article 545 du code civil, conclu comme suit : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 mai 2021, Statuant à nouveau, - condamner la Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye Serre Ponçon à remettre en état le télésiège du Col des Fours en remontant les sièges qu'elle a enlevés, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - interdire à la Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye Serre Ponçon de poursuivre le démontage du télésiège, sous astreinte de 10'000 euros par infraction constatée, - condamner la Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye Serre Ponçon aux entiers dépens en ceux compris le constat huissier du 29 juillet 2020 et à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante rappelle la création de la station de sports d'hiver de Sauze en 1934, sous l'impulsion de M. [H] [K], agriculteur, et de son développement sur des terrains appartenant à sa famille ou achetés à des tiers, ouvrages qui vont être exploités par des sociétés créées par la famille [K]. Elle rappelle également qu'avec l'affirmation du caractère de service public des remontées mécaniques en montagne, affirmé en 1959 par la jurisprudence, puis ensuite dans le cadre des dispositions de la loi Montagne, obligation a été faite à l'exploitant privé de passer une convention avec une personne publique pour faire fonctionner une installation de remontées mécaniques sur ses propres terrains, dès lors que ce service relevait désormais de la seule compétence légale des communes. La Sarl S.E.R.M.A expose que la famille [K] a été amenée à conclure des conventions avec les collectivités publiques concernées et notamment la convention signée le 28 décembre 1998 pour une durée de 14 ans, ajoutant que le renouvellement de la délégation étant soumis à une procédure de mise en concurrence et qu'il a fallu au préalable prévoir les modalités de transfert des remontées mécaniques à la C.C.V.U. pour qu'elle puisse les proposer aux candidats intéressés, et définir les conditions de l'indemnisation de l'exploitant sortant. Elle explique que c'est ainsi qu'une mission d'expertise confiée à la société Fiducial laquelle a évalué les biens apportés par les consorts [K] à une somme comprise entre 5 millions et 5'300'000 euros, qu'en début d'année 2011, chaque propriétaire s'engageait à vendre les biens lui appartenant à la collectivité et a chiffré le prix de vente de son bien, ce chiffrage ayant été discuté lors de l'assemblée du conseil communautaire du 13 juillet 2011 laquelle a retenu l'estimation Fiducial et a autorisé le président à préparer un avenant à la délégation de service public prévoyant expressément les conditions de rachat des biens nécessaires au fonctionnement du service moyennant le versement d'une indemnité égale à l'estimation faite. L'appelante indique qu'une convention a été régularisée entre les parties le 18 novembre 2011 prévoyant, dans son avenant numéro trois : - d'une part une prolongation de la convention de six mois pour se terminer le 30 juin 2013, - d'autre part une fixation de la valeur des biens appartenant à la société [K] Frères, à la Sarl S.E.R.M.A et aux membres de la famille [K], à la somme forfaitaire de 5 millions d'euros hors-taxes. Elle indique que la procédure de mise en concurrence pour une nouvelle délégation de service public n'ayant pas abouti, la communauté de communes a repris elle-même l'exploitation mais a refusé de verser à l'ancien exploitant la valeur des biens de l'exploitation comme prévu à l'avenant numéro trois de la convention et que plusieurs procédures ont opposé les parties, une ordonnance du 29 juillet 2013, le juge des référés mesures-utiles du tribunal administratif de Marseille a ordonné à la société [K] Frères de transmettre à la C.C.V.U. les matériels et équipements lui appartenant, mais seulement ces biens et non ceux appartenant à la Sarl S.E.R.M.A ou aux consorts [K] personnes physiques. La Sarl S.E.R.M.A expose que les parties ont repris leurs négociations et ont abouti à un accord transactionnel le 29 novembre 2013 aux termes duquel la C.C.V.U. s'engageait à payer diverses sommes aux propriétaires pour les montants suivants : - la somme de 2 millions d'euros hors taxes à la SARL [K] Frères en contrepartie de la cession des biens visés à l'article 1.1.1. du protocole, - la somme de 1'200'000 euros hors-taxes à Monsieur [G] [K] en contrepartie de la cession des biens visés à l'article 1.1.5 du protocole, - la somme de 300'000 euros hors-taxes à la Sarl S.E.R.M.A en contrepartie de la cession des biens visés à l'article 1.1.2 du protocole, - la somme de 200'000 euros à l'indivision [K] [C] en contrepartie de la cession des biens visés à l'article 1.1.3 du protocole. Elle relève que le préfet des Alpes de Haute Provence a formulé des observations quant à la légalité du protocole intervenu et a déféré la délibération l'approuvant au tribunal administratif de Marseille et qu'un second protocole, régularisant les points soulevés par le préfet, a été approuvé par une délibération la C.C.V.U. le 28 juillet 2014, délibération également attaquée par le préfet. La Sarl S.E.R.M.A expose que par jugement du 18 août 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré préfectoral sur le second protocole et que par arrêt du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer sur la première délibération mais a validé les termes du second protocole, confirmant la pleine propriété des exploitants sur leur bien. Elle expose que sur pourvoi en cassation exercé par le ministre de l'intérieur, le conseil d'État a, par arrêt du 22 juin 2018, annulé l'article trois de l'arrêt du 9 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statuait sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 9 novembre 2013 de la commune d'[Localité 2] et du 28 juillet 2014 de la C.C.V.U. et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille, considérant que les biens nécessaires au service public reviennent gratuitement à la personne publique en fin de convention de délégation de service public, même si ces biens étaient, antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention, la propriété du délégataire et ce, quelles que soient les stipulations du contrat sur ce point. L'appelante indique que par arrêt du 16 décembre 2019, la cour administrative de Marseille, statuant sur renvoi, a : - annulé l'article trois du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 août 2015, - annulé la délibération de la C.C.V.U. du 29 juillet 2014. Elle fait valoir, concernant les biens appartenant à des tiers, dont la Sarl S.E.R.M.A, que la cour administrative de Marseille a considéré que le régime des contrats de concession de service public excluait en revanche de la catégorie des biens de retour, dans le silence des clauses contractuelles, ceux appartenant à des tiers alors même qu'ils ont été mis à la disposition du concessionnaire, pour être affecté à l'exploitation du service, en déduisant que la C.C.V.U. n'est pas propriétaire des remontées mécaniques des biens appartenant aux personnes juridiques distinctes de la SARL [K] Frères et en particulier de ceux appartenant à la Sarl S.E.R.M.A. Elle rappelle que si dans une ordonnance antérieure du 19 décembre 2017, le juge des référés avait ordonné à la Sarl S.E.R.M.A ainsi qu'aux autres entités de remettre leurs biens à la C.C.V.U. afin de préserver la continuité du service public, cette ordonnance n'avait en aucune manière statué sur le droit de propriété de la Sarl S.E.R.M.A . La Sarl S.E.R.M.A fait valoir que son action est fondée sur la notion de voie de fait, qui permet par exception au principe de séparation des autorités administratives judiciaires, de saisir la juridiction de l'ordre judiciaire, lorsque l'administration, - soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, - soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Elle fait valoir, au visa de l'article 545 du Code civil, que l'autorité judiciaire compétente peut intervenir en cas de dépossession légale des particuliers, expliquant que : - le télésiège du Col des Fours de même que tous les biens de la Sarl S.E.R.M.A, restent lui appartenir en vertu de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 décembre 2019, - la C.C.V.U. n'a aucun titre pour disposer des 164 sièges de cette remontée et sa décision de démonter le télésiège est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration. Elle rappelle qu'elle est propriétaire du télésiège en ce que : 1- l'ordonnance du juge administratif des référés du 19 décembre 2017 ne confère aucun droit de propriété à la C.C.V.U. ; 2- elle est historiquement propriétaire de ses remontées mécaniques : 2.1- les conventions de 1964 et 1982 sont totalement étrangères au litige : *s'agissant de la première convention : - elle ne porte que sur les installations implantées sur le terrain appartenant à la commune, - cette convention a été conclue entre la commune d'[Localité 2] et une société SCEES sans que la C.C.V.U. n'explique comment les biens de cette société seraient arrivés dans son patrimoine, *s'agissant de la seconde, cette convention portait sur l'exploitation du secteur de l'Alp et non sur celui de la Rente sur le domaine de laquelle est situé le télésiège litigieux, 2.2- sa propriété sur le télésiège n'a jamais été contestée par la C.C.V.U. puisque celle-ci, aux termes du protocole de 2013, s'est engagée à l'indemniser et que devant le conseil d'État, elle a défendu ce protocole à ses côtés, en estimant qu'il était injuste de spolier les exploitants de remontées mécaniques à l'origine du développement de la station et qui étaient propriétaires de leurs installations avant toute intervention des personnes publiques, - elle fait valoir que la convention de délégation de service public et son avenant numéro 3 placent le télésiège du Col des Fours dans la catégorie des biens propriété de la Sarl S.E.R.M.A. ; que le premier protocole signé en 2013 mentionnait une cession de ce télésiège par la Sarl S.E.R.M.A et que le 27 octobre 2016, celle-ci a conclu avec le C.C.V.U. une convention de mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de la station, 3- les principes applicables aux biens de retour ne concernent que les biens dont la Sarl [K] Frères est propriétaire et non les siens : - elle considère que le raisonnement du conseil d'État dans son arrêt de 2018 ne peut concerner que les biens dont le concessionnaire est propriétaire mais que s'agissant des biens appartenant à des tiers, le droit de propriété s'oppose radicalement un tel transfert gratuit, rappelant que dans ses conclusions le rapporteur public a expressément écarté cette hypothèse de transfert des biens appartenant à des tiers, - il n'y a pas de contrat de délégation de service public en vertu duquel la personne publique peut réclamer des biens, - elle rappelle la motivation de l'arrêt de la cour administrative de Marseille : le régime des contrats de concession de service public exclut en revanche de la catégorie des biens de retour, dans le silence des clauses contractuelles, ceux appartenant à des tiers alors même qu'ils ont été mis à la disposition du concessionnaire, sous quelque forme que ce soit, pour être affectés à l'exploitation du service, fussent-ils nécessaires à son fonctionnement. L'illégalité relevée au point précédant ne saurait donc l'être également à propos des biens apportés par la Sarl S.E.R.M.A , l'indivision [C] [K], l'indivision [L] [K] et M. [G] [K], personnes juridiquement distinctes du concessionnaire. - ses biens ne constituent pas des biens de retour. Se prévalant d'une voie de fait, constitutive d'un trouble manifestement illicite, la Sarl S.E.R.M.A expose que la C.C.V.U. est restée muette sur le sort réservé aux 164 sièges de la remontée, ce dont il découle qu'elle se trouve définitivement dépossédée de sa propriété. Elle rappelle que l'extinction du droit de propriété caractérisant une voie de fait s'entend de la dépossession totale et définitive de la propriété, faisant grief au premier juge de n'avoir pas suivi ce raisonnement. Elle fait grief également au premier juge d'avoir retenu que la décision de démonter les sièges n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration dès lors que ce sont des considérations de sécurité publique qui auraient guidé la C.C.V.U., celle-ci prétendant que ce sont les services de la préfecture qui l'y avaient contrainte. Elle fait valoir que le premier juge a confondu légitimité du but poursuivi et pouvoir de l'administration : - à les supposer établies, des considérations de sécurité publique ne permettent pas à elles seules d'écarter la voie de fait, et on ne voit pas ce qui dispensait l'administration de prévenir le propriétaire avant de démonter des sièges ne lui appartenant pas, - l'argument tiré de la sécurité publique n'est pas établi et est démenti par les termes même de l'arrêté préfectoral produit par l'intimée qui est un arrêté de suspension de l'exploitation, - cette mise à l'arrêt de la volonté n'impliquait pas de démonter les sièges. Par conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2021, la Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (C.C.V.U.S.P.)a conclu comme suit : - réformer l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent, A titre subsidiaire, - débouter la Sarl S.E.R.M.A de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 4000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'intimé fait valoir que : - avant de pouvoir statuer sur l'existence de trouble manifestement illicite allégué, il convenait au préalable de statuer sur la voie de fait supposée, donc la propriété prétendue de la Sarl S.E.R.M.A sur le télésiège du Col des Fours, appréciation ne relevant pas des pouvoirs de la juridiction des référés, - la remise en état sollicitée relève du juge administratif en ce que le retrait des sièges du télésiège pour des motifs de la sécurité publique se rattache directement à un pouvoir de l'administration. Elle fait valoir qu'elle était en droit d'intervenir sur les installations en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal administratif du 19 décembre 2017. Elle expose que : - par convention en date du 18 février 1964, la commune d'[Localité 2] a concédé pour 30 ans à la société SCEES, présidée par M. [H] [K], la construction et l'exploitation de tout téléphérique, télésiège, remonte-pente, ou tout autre moyen de remontées mécaniques, ainsi que les pistes de ski que le concessionnaire installerait sur les terrains et chemins communaux, - sur le fondement de cette convention et durant son exécution, de nombreux équipements nécessaires à l'exécution du service public des remontées mécaniques ont été construit dont le télésiège du Col des Fours, - le 4 février 1982, la commune d'[Localité 2] à laquelle la C.C.V.U. indique s'être substituée, a conclu avec la Sarl S.E.R.M.A une convention de transport public d'intérêt local pour une durée de 30 ans, prévoyant à son échéance, que tous les biens nécessaires à l'exploitation seraient remis gratuitement à l'autorité organisatrice qu'ils aient été financés par elle ou par l'exploitant, considérant que tous les biens exploités par la Sarl S.E.R.M.A au titre de cette convention constituaient donc des biens de retour, - l'avenant 3 à cette convention a organisé la substitution de la Sarl [K] Frères à la Sarl S.E.R.M.A (a confié à la Sarl [K] Frères son fonds de commerce comprenant les remontées mécaniques) pour l'exécution de cette convention et l'utilisation des biens en dépendant, - par délibération du 29 juillet 1991, le conseil municipal de la commune d'[Localité 2] a racheté la concession de 1964, et la commune a été subrogée de plein droit à tous les droits du concessionnaire sur les installations venant de la concession, - dans le cadre de la convention du 28 décembre 1998 signée entre la C.C.V.U. et la Sarl [K] Frères, il a été énuméré les biens apportés par cette société, dont le télésiège du Col des Fours et prévu que ces biens feraient retour automatiquement et gratuit à la commune, - un avenant numéro 3 du 18 novembre 2011 à la convention, a mentionné les biens comme appartenant à des tierces personnes, biens visés à l'annexe 2, dont le télésiège du Col des Fours appartenant à la Sarl S.E.R.M.A , - ces biens qui entrent dans le périmètre de la délégation de service public conclue en 1982 avec la Sarl S.E.R.M.A sont des biens de retour et ne sont pas dans le périmètre de la convention conclue en 1998 avec la Sarl [K] Frères. La C.C.V.U. considère toutefois que cet avenant numéro 3 et ses annexes sont entachées de nullité et manifestement inapplicables : - aucun titre de propriété n'a jamais été communiqué à la commune, - toutes les remontées mécaniques dont les consorts [K] se présentent comme propriétaires ont été construites par d'autres personnes avant la création des sociétés ou par lesdites sociétés ( Sarl S.E.R.M.A et Sarl [K] Frères ) dans le cadre des conventions de délégation de service public. L'intimée rappelle la convention du 27 octobre 2016 par laquelle la Sarl S.E.R.M.A lui a concédé une mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de la station, dont le télésiège du Col des Fours. Elle indique que les ouvrages dont s'agit sont établis pour partie sur des propriétés communales comme c'est le cas pour le télésiège Col des Fours, considérant de fait qu'il existe une contestation sérieuse sur la propriété du télésiège. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'au regard de l'ordonnance du 19 décembre 2017 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui a mis à sa disposition l'ensemble des biens et installations nécessaires au fonctionnement du domaine skiable, elle a été judiciairement autorisée à intervenir sur les installations de sorte qu'il ne peut y avoir de voie de fait et de trouble manifestement illicite, nonobstant le fait que les biens constituent des biens de retour, propriété ab initio de la personne publique. Elle considère en tout état de cause, que les biens de la Sarl S.E.R.M.A constituent des biens de retour, rappelant que le téléski de Col des Fours, présent sur le secteur de la Rente, a été construit par la SCEES dans le cadre de la convention du 18 février 1964. Elle rappelle que : - la Sarl S.E.R.M.A était elle-même délégataire de service public de sorte que le télésiège Col des Fours constitue un bien de retour, - le conseil d'État a jugé que l'affectation des biens nécessaires au fonctionnement du service public concédé, emporte la qualification de biens de retour, la juridiction n'ayant opéré aucune distinction dans sa décision entre les biens réputés propriété de la Sarl [K] Frères et ceux, réputés propriété de tiers, - le considérant numéro 10 de l'arrêt de la cour d'appel de Marseille dans son arrêt de 2019, n'est nullement revêtu de l'autorité de la chose jugée et n'est pas le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt, rappelant que la juridiction marseillaise a fait pleinement droit à ses demandes. L'intimée conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, faisant valoir que : - elle était dans son bon droit de procéder au retrait des sièges sur le télésiège, retrait justifié pour des mesures de sécurité des habitants et usagers de la station, - la mesure sollicitée, tendant à une remise des sièges sur le télésiège, n'est pas de nature à permettre l'éviction d'aucun dommage, - c'est précisément en raison des risques pour la sécurité publique qu'engendrait le maintien des sièges en cause que le retrait a été décidé, - elle rappelle que seule l'extinction de propriété du droit constitue une voie de fait, rappelant que les pylônes sont toujours en place et que l'enlèvement des sièges s'est déroulé sous la contrainte de l'autorité préfectorale qui le 12 décembre 2018 a prononcé la suspension de l'exploitation du télésiège à la suite de l'avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guide. Par ordonnance du 16 mai 2022, l'affaire a été clôturée. MOTIFS DE LA DÉCISION : La Sarl S.E.R.M.A considère que la Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye Serre Ponçon, en procédant à l'enlèvement des sièges du télésiège du Col des Fours, a commis une voie de fait. 1. Un acte matériel d'exécution : Selon procès-verbal de constat en date du 29 juillet 2020, la Sarl S.E.R.M.A a fait constater par huissier que les sièges du télésiège du Col des Fours avaient été démontés par la Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye Serre Ponçon et que le télésiège avait disparu du plan des pistes, considérant dès lors, par application de l'article 545 du Code civil et de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'il avait été porté une atteinte à sa propriété par une dépossession irrégulière constitutive d'une voie de fait, justifiant selon l'appelante la compétence du juge judiciaire. La Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye Serre Ponçon qui en première instance a demandé au juge de se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la propriété du télésiège litigieux et de dire à défaut, que le télésiège est sa propriété, fait grief à celui-ci d'avoir statué en l'état des contestations sérieuses existant sur la propriété du télésiège. Mais, comme l'a indiqué le premier juge, la compétence du juge des référés n'est pas en cause en l'espèce à raison de la contestation alléguée par la C.C.V.U.S.P. concernant la propriété du télésiège, celle-ci ayant trait au pouvoir dévolu ou non au juge des référés et au point de savoir si les prétentions émises peuvent être tranchées dans ce cadre ou relèvent des pouvoirs du juge du fond. Au regard du fondement invoqué à l'appui de la demande de la S.E.R.M.A, il est rappelé que les juridictions judiciaires sont compétentes pour apprécier les atteintes aux libertés et garanties fondamentales qui résulteraient de l'exécution d'actes administratifs en cas de voie de fait. Les parties citent l'arrêt du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 selon lequel il n'y a voie de fait de la part de l'Administration que dans deux cas, soit qu'elle a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit quand elle a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Il s'en déduit que la gravité de l'atteinte au droit de propriété de nature à conduire à son extinction, portée par un acte de l'administration, fait perdre à celui-ci son caractère administratif et relève du contrôle exclusif des juridictions de l'ordre judiciaire, restant encore à déterminer la propriété du télésiège litigieux. 2. La propriété du télésiège du Col des Fours : 2.1. La convention du 8 février 1964 : La Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye Serre Ponçon fait valoir en premier lieu qu'en application de l'article 10 d'une convention signée le 18 février 1964, la Commune a « été subrogée de plein droit à tous les droits du concessionnaire sur les installations venant de la concession». Par cette convention, intitulée « Concession des droits de passage sur les terrains communaux accordée à la Société Civile d'Expansion et d'Exploitation du Sauze», la commune d'[Localité 2] concédait à la S.C.E.E.S., et pour une durée de 30 ans, « la construction et l'exploitation de tout téléphérique, télésiège, remonte-pente, ou tout autre moyen de remontée mécanique, ainsi que les pistes de ski que le concessionnaire installerait sur les terrains et chemins communaux et qui se trouveraient automatiquement soumis aux clauses de la présente concession ». L'article 10 auquel fait référence l'intimée, prévoit en effet la subrogation de la Commune à tous les droits du concessionnaire, ce conformément à l'article 5 qui énonce que les deux parties sont convenues de solliciter la prorogation de la convention pour une durée de 99 années, étant énoncé in fine que « il est entendu qu'à l'expiration de la concession et dans le cas seulement où celle-ci sera approuvée et prorogée pour une durée de 99 années que les installations deviendront propriété de la Commune, (meubles et immeubles». Il est constant que par délibération du 29 juillet 1991, le conseil municipal de la commune d'[Localité 2] a décidé de racheter la concession conformément à l'article 10 de la convention, ni les débats ni les pièces produites cependant par chacune des parties n'ayant permis de savoir la suite qui avait été donnée à cette décision de rachat. En tout état de cause, il n'est pas établi que cette convention a été prorogée de la durée prévue ci-dessus, de sorte qu'il existe un doute sur la réalisation des conditions de subrogation de la commune dans les droits du concessionnaire, d'autant que ce télésiège fera l'objet de conventions ultérieures établissant la propriété de la S.E.R.M.A . Par ailleurs, s'il est constant que le télésiège du Col des Fours a été mis en service en 1975, aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que ce télésiège a figuré dans le périmètre de la convention de 1964, la S.E.R.M.A faisant valoir quant à elle que ce télésiège a été construit sur des terrains appartenant en majorité aux consorts [K] ou à des propriétaires privés. Enfin, il doit être relevé que ladite convention a été passé entre une S.C.E.E.S. et la commune d'[Localité 2] et non la C.C.V.U., laquelle ne justifie pas être substituée à cette dernière pour se prévaloir du bénéfice de cette convention. En effet, comme indiqué dans la convention du 28 décembre 1998, la C.C.V.U. ne deviendra autorité organisatrice pour l'organisation du service des remontées mécaniques de la station du Sauze-Super Sauze que le 8 mars 1996, suivant arrêté préfectoral. 2.2. La convention du 4 février 1982 : En second lieu, la C.C.V.U.S.P. fait valoir qu'en application d'une convention datée du 4 février 1982, il était prévu qu'à son échéance tous les biens nécessaires à l'exploitation seraient remis gratuitement à l'autorité organisatrice, qu'ils aient été financés par elle ou par l'exploitant, en déduisant ainsi que tous les biens exploités par la S.E.R.M.A au titre de cette convention constituaient des biens de retour. Par cette convention conclue pour une durée de 30 ans, la commune d'[Localité 2] a concédé à la Sarl S.E.R.M.A la construction et l'exploitation des installations de transport public de voyageurs concernant l'exploitation du domaine dit « de l'Alp ». Par avenant à cette convention daté du 7 janvier 1999, il a expressément été prévu la substitution de la Communauté de Communes «Vallée de l'Ubaye» à la commune d'[Localité 2]. Cet avenant comporte une annexe mentionnant les biens fournis par l'exploitant, à savoir trois télésièges, au nombre desquels ne figure pas le télésiège du Col des Fours qui de toute évidence n'est pas concerné par cette convention, l'avenant 3 auquel se réfère l'intimée concernant la convention signée en 1998. D'ailleurs, dans le contrat conclu le 27 octobre 2016 entre notamment la Sarl S.E.R.M.A et la C.C.V.U.S.P., il a été rappelé que la convention conclue en 1982 ne visait pas le secteur de la Rente et les trois remontées mécaniques existantes, à savoir Grand Quartier, Col des Fours et la Rente. 2.3. La convention du 31 décembre 1998 : En troisième lieu, la C.C.V.U.S.P. expose que le 31 décembre 1998, la C.C.V.U. à laquelle elle est substituée, a confié à la Sarl [K] Frères pour une durée de 14 ans commençant à courir le 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2012, la construction et l'exploitation, à ses risques et périls, des installations de remontées mécaniques des secteurs du Sauze, Super Sauze et de la Rente du domaine skiable du Sauze/Super Sauze. Cette convention prévoit, en une annexe 2 la liste des biens apportés par le délégataire, la Sarl [K] Frères, au nombre desquels figurent notamment le téléski du Col des Fours contrairement à ce que soutient dans ses conclusions (page sept)la C.C.V.U.S.P. Il résulte de l'annexe 3 que l'autorité organisatrice ne fait apport d'aucun bien. Il doit être indiqué que selon contrat en date du 31 mars 1999, la Sarl S.E.R.M.A a donné en location-gérance à la Sarl [K] Frères, pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 1999, un fonds de commerce d'exploitation de remontées mécaniques comprenant notamment le téléski du Col des Fours. L'intimée relève que par un avenant numéro 1 à la convention de 1998, daté du 11 juin 2002, la C.C.V.U. et la Sarl [K] Frères sont convenues d'un programme de travaux concernant notamment l'aménagement des pistes et le renforcement des installations d'enneigement artificiel et la réalisation d'extension de ces installations, étant précisé que ces biens feront retour automatiquement et gratuitement à l'autorité organisatrice. S'agissant en l'espèce des seules installations d'enneigement, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que le télésiège du Col des Fours soit concerné par cet avenant. La C.C.V.U.S.P. expose que selon avenant numéro 3 à la convention, daté du 18 novembre 2011, il a été décidé de prolonger la durée de la délégation confiée au délégataire par la convention du 28 décembre 1998, qui a été prolongée de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2013. Elle fait valoir que cet avenant a classé parmi les biens de reprise, l'intégralité des biens affectés au service public des remontées mécaniques, mentionnés comme appartenant tant à la Sarl [K] Frères qu'à des tiers. Dans son article 2, et concernant la clause relative aux biens de reprise, cet avenant a prévu : « Les biens de reprise tels figurant en annexe 1 du présent avenant, ainsi que les autres biens affectés la délégation de service public, mais appartenant à des tiers, figurant en annexe 2, sont évalués à la somme forfaitaire de 5 000 000 € HT. S'agissant des biens de reprise, la C.C.V.U. pourra exiger du délégataire que ce dernier les lui vende. De même, l'ensemble de ces biens n'étant pas à ce jour la propriété du délégataire, ce dernier se porte fort de l'engagement des autres propriétaires d'inclure la cession de leurs biens dans le forfait visé ci-dessus ». Il en résulte que seuls constituent des biens de reprise les biens figurant en annexe 1, à savoir les biens appartenant à la Sarl [K] Frères. L'annexe 2 à l'avenant, intitulée « liste des biens apportés par des tiers », mentionne que le télésiège du Col des Fours appartient à la S.E.R.M.A . L'intimée considère que ces biens qui entrent dans le périmètre de la délégation de service public conclu en 1982 avec la Sarl S.E.R.M.A sont des biens de retour et ne sont pas dans le périmètre de la convention conclue en 1998 avec la Sarl [K] Frères. Or, il a été indiqué ci-dessus que le télésiège du Col des Fours n'était pas concerné par la convention conclue en 1982. Ensuite de ses développements, la C.C.V.U.S.P. en vient à considérer que cet avenant numéro 3 et ses annexes sont entachés de nullité et manifestement inapplicables, documents non remis en cause jusqu'à ce jour, et au motif inopérant que la Sarl [K] Frères ne lui aurait jamais transmis de titre de propriété juridiquement valable au titre des biens dont celle-ci se prétend propriétaire alors que le présent litige concerne la Sarl S.E.R.M.A., l'intimée se prévalant tout de même dudit avenant pour affirmer que tous les biens de la délégation sont qualifiés de biens de reprise. Il ne résulte d'aucune des conventions ci-avant discutées, et ce avec l'évidence requise en référé, que la propriété du téléski du Col des Fours pourrait sérieusement être contestée à la Sarl S.E.R.M.A . 2.4. Les biens de reprise ou de retour : En référence à l'arrêt rendu par le conseil d'État le 29 juin 2018, la C.C.V.U.S.P. fait valoir, sur le fondement de l'annexe 1 (en fait 2) de la convention du 28 décembre 1998, que les biens affectés par le délégataire à la convention de service public, intégrant le télésiège du Col des Fours, constituent des biens de retour. La Haute juridiction, après avoir constaté qu'il a été conclu le 28 décembre 1998, entre la C.C.V.U. et la Sarl [K] Frères, une convention de délégation de service public pour l'aménagement du domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques du Sauze - Super Sauze - La Rente, énonce que « dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant des investissements correspondants à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique' qu'à l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement' que les règles énoncées ci-dessus, auxquelles la loi du 9 janvier 1985 n'a pas entendu déroger, trouvent également à s'appliquer lorsque le cocontractant de l'administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens qu'il a, en acceptant de conclure la convention, affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci' ». Il doit être relevé l'existence de contestations sérieuses s'opposant à l'application du principe des biens de retour au téléski du Col des Fours appartenant à l'appelante en ce que d'une part, aucune délégation de service public n'a été conclue avec la Sarl S.E.R.M.A qui est un tiers à la convention de délégation de service public conclue le 31 décembre 1998 avec la Sarl [K] Frères, laquelle d'autre part n'est pas propriétaire du téléski du Col des Fours. 3. Une extinction d'un droit de propriété et une irrégularité grossière : Pour conclure à l'existence d'une voie de fait, la Sarl S.E.R.M.A rappelle à bon droit que l'extinction du droit de propriété s'entend de la dépossession totale et définitive de la propriété, privant de fait le propriétaire d'en disposer librement et, dès lors qu'une situation est irrémédiable et irréversible, il y a extinction du droit de propriété. Par ailleurs, seul un agissement administratif portant atteinte au droit de propriété peut être considéré comme une voie de fait, ce à la condition qu'il soit grossièrement irrégulier, cette irrégularité faisant alors perdre à l'acte son caractère administratif. La C.C.V.U.S.P. rappelle que par contrat en date du 27 octobre 2016, la Sarl S.E.R.M.A et l'indivision [K] ont mis à sa disposition les biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du domaine skiable. Elle fait valoir que, sur la base de ce contrat, une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 2017, a enjoint notamment à la S.E.R.M.A de lui remettre l'ensemble des biens et installations nécessaires au fonctionnement du service public des remontées mécaniques et du service de l'entretien et de la sécurité des pistes de ski sur le domaine de la station tels que mentionnés dans la convention de mise à disposition visée ci-dessus. L'intimée, considérant à bon droit qu'elle dispose d'un titre pour intervenir sur le télésiège, fait valoir qu'aucun trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile n'affecte sa décision de retrait des sièges du télésiège, décision qu'elle indique par ailleurs justifiée par des mesures de sécurité. Si comme le rappelle la S.E.R.M.A, la C.C.V.U.S.P. est effectivement muette sur le sort réservé aux 164 sièges de la remontée mécanique comme le fait valoir l'appelante, il doit être relevé qu'aucun élément ne permet de conclure à leur destruction, l'appelante arguant d'ailleurs dans ses conclusions d'une dépossession de la propriété des sièges. Il n'y a pas en l'état de ces éléments, d'extinction de la propriété de la Sarl S.E.R.M.A à laquelle est subordonnée la réalisation d'une voie de fait, l'enlèvement des sièges du téléski ne procédant par ailleurs pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir pris dans l'exercice d'une mission de service public. La voie de fait n'étant ainsi pas caractérisée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée à la cour en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la Sarl S.E.R.M.A aux fins de remise en état et interdiction de poursuite du démontage du télésiège. Il y a lieu de condamner la Sarl S.E.R.M.A au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance du 20 mai 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ; Y ajoutant : Condamne la Sarl S.E.R.M.A à payer à la Communauté de Communes de la vallée de l'Ubaye Serre Ponçon la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Sarl S.E.R.M.A aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffière,La présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
6312eef92e6a8e4f13ca6165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel