Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eef92e6a8e4f13ca6167
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 16 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/277 N° RG 21/09367 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV2E [V] [N] [G] [H] [N] [W] [N] épouse [C] [A] [N] C/ Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA) RANCES Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Henri LABI -SCP PLANTARD ROCHAS VIRY Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de MARSEILLE en date du 23 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/11742. APPELANTS Madame [V] [N] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [G] [H] [N] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] TUNISIE de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté et assisté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Madame [W] [N] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté et assisté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEES Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julia CAGNAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant. Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE Signification de la DA le 25 août 2021 au domicile. Signification le 09/09/2021, à personne habilitée, demeurant [Adresse 7] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 février 2017, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [M] [N] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile de marque Fiat Punto conduit par M. [D] [O] et assuré auprès de la société mutuelle fraternelle d'assurances (société MFA). Les deux véhicules circulaient [Adresse 11] à [Localité 14] en direction du centre ville, le véhicule automobile devant la motocyclette, étant précisé que trois véhicules les séparaient. À l'intersection entre l'[Adresse 11] et la [Adresse 15], le véhicule automobile a bifurqué vers la gauche et la motocyclette l'a percuté sur l'arrière gauche. M. [N] est décédé des suites de cet accident le [Date décès 8] 2017. Par acte du 7 octobre 2019, Mme [V] [N], M. [G] [N], parents de la victime, Mme [W] [N] épouse [C], soeur de la victime, et M. [A] [N], frère de la victime (consorts [N]) ont fait assigner la société MFA devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 23 avril 2021, cette juridiction a : - dit que M. [N] a commis des fautes excluant tout droit à indemnisation ; - débouté les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté la société MFA de ses demandes ; - condamné les consorts [N] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a considéré que M. [N], en procédant au dépassement de plusieurs véhicules par franchissement de la ligne continue axiale séparative et en poursuivant sa route sur la voie réservée aux véhicules venant du centre ville avant d'entrer en collision avec le véhicule automobile conduit par M. [D] qui tournait vers la gauche à l'intersection, a commis plusieurs infractions au code de la route, dont la gravité justifie d'exclure tout droit à indemnisation. Par acte du 23 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [N] ont relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 mai 2022. En cours de délibéré, à la demande de la cour, les parties ont été invitées à produire les conclusions de la société MFA devant le premier juge ainsi que le justificatif de leur notification par le RPVA. La pièce a été produite le 11 juillet 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, les consorts [N] demandent à la cour de : ' réformer le jugement ; ' leur accorder un droit à indemnisation intégral ; ' condamner la société MFA au paiement d'une somme de 40 000 € à chacun ; ' condamner la société MFA au paiement d'un intérêt au double du taux légal à compter du 21 octobre 2017 et jusqu'à la date de la décision devenue définitive ; ' condamner la société MFA au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur avocat. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que : - lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, cette faute devant être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; - en l'espèce, le témoignage de M. [U] est sujet à caution car il se trouvait à près de 300 mètres de l'endroit où la collision s'est produite et que sa vue était obstruée par les arbres et le mobilier urbain ; - à supposer que M. [N] ait dépassé plusieurs véhicules en franchissant la ligne continue axiale, cette infraction n'est pas la cause de l'accident ; - Mme [P], qui se trouvait à quelques mètres de la collision, a confirmé que M. [N] circulait à une vitesse normale et qu'il circulait dans sa voie de circulation ; - la vie des consorts [N] a été irrémédiablement bouleversée par ce drame, en raison du choc, de l'angoisse des quinze jours d'incertitude vécus à l'hôpital de [13] et du décès ; - le sinistre est survenu le 21 février 2017 et la société MFA n'a formulé aucune offre d'indemnisation de sorte qu'elle doit être sanctionné par un doublement du taux de l'intérêt légal, du 21 octobre 2017 jusqu'au jour du caractère définitif de la décision à venir, sur la somme de 160 000 € représentant l'indemnisation globale qui leur est due. Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 25 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société MFA demande à la cour de : À titre principal, ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' dire que M. [N] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ; ' débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes ; ' les condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Rochas ; A titre subsidiaire, ' dire que M. [N] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 95 % et fixer le droit à indemnisation des consorts [N] à 5% ; ' déclarer satisfactoires les offres suivantes : - Mme [W] [C] née [N] : 12 000 € au titre du préjudice d'affection soit 600 € après réduction du droit à indemnisation ; - M. [A] [N] : 12 000 € au titre du préjudice d'affection soit 600 € après réduction du droit à indemnisation ; - Mme [V] [N] : 20 000 € au titre du préjudice d'affection, soit 1 000 € après réduction du droit à indemnisation ; - M. [G] [N] : 20 000 € au titre du préjudice d'affection, soit 1 000 € après réduction du droit à indemnisation ; ' débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ; ' dire n'y avoir lieu au doublement des intérêts ; ' réduire la demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; ' statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de leur avocat. Elle fait valoir que : -lors de son audition, Mme [P] n'avait manifestement pas des souvenirs précis de l'accident alors que le témoignage de M. [U] est plus circonstancié et plus précis et que les éléments invoqués pour discuter son témoignage ne sont pas pertinents ; - M. [N], qui circulait derrière le véhicule automobile aurait dû se trouver sur la droite de sa voie de circulation ; il a amorcé un dépassement dangereux sur la gauche alors que le conducteur du véhicule automobile avait annoncé sa manoeuvre pour tourner à gauche, contrevenant aux dispositions des articles R 414-4, R 414-6, R 412-19 et R 412-6 du code de la route ; - dès lors que le conducteur victime a commis une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice, son droit à indemnité est susceptible d'être réduit ou exclu, peu important que cette faute ne soit pas la cause principale ou exclusive de l'accident. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par les consorts [N], par actes d'huissier des 25 août 2021, délivré à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier contenant dénonce de l'appel et 9 septembre 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce des conclusions d'appel, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 2 décembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 38 372 €, correspondant à des prestations en nature. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier dans la seule personne du conducteur concerné, en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Lorsque les circonstances d'un accident sont indéterminées, chaque conducteur a droit à 100 % de son indemnisation. En l'espèce, l'accident n'a pu être visualisé a posteriori puisqu'aucune caméra n'est implantée sur les lieux même de l'accident. En revanche, il existe des caméras en amont et en aval du point de choc. Selon le brigadier chef qui a retranscrit les images captées avant le choc, la circulation était fluide, il faisait jour et ne pleuvait pas. La retranscription indique qu'à 15 h 48 et 28 secondes, le véhicule Fiat apparaît, suivi de trois véhicules et qu'à 15 h 48 et 43 secondes apparaît le phare d'une moto, sans plus de précision car l'image est fugace et floue. Le brigadier chef précise qu'il s'agit certainement de M. [N] car aucune autre motocyclette n'est passée avant et il ajoute que la vitesse est élevée et que le motocycliste est dans sa voie de circulation. Le conducteur du véhicule Fiat impliqué dans la collision a expliqué qu'il descendait l'[Adresse 11] en direction du centre ville et qu'au niveau de l'intersection avec la [Adresse 15], alors qu'il tournait à gauche, il a été percuté sur sa gauche par une motocyclette qu'il n'a pas vue arriver. Ses déclarations sont corroborées par celles de sa compagne, présente à l'arrière du véhicule. Mme [P] [B], témoin le plus proche de la collision, qui se trouvait devant la pharmacie au carrefour où la collision a eu lieu déclare seulement qu'au niveau de l'intersection elle a vu la motocyclette percuter un véhicule. Dans ce témoignage, elle n'évoque pas la vitesse à laquelle circulait la motocyclette. Un deuxième témoin en la personne de [Z] [U] qui se trouvait sur le trottoir au niveau du [Adresse 9], explique qu'il a entendu un fort bruit d'accélération puis vu une moto dépasser deux véhicules par la voie en sens inverse, se remettre dans sa voie puis franchir à nouveau la ligne continue pour dépasser en même temps deux véhicules (celui qui se trouvait derrière le véhicule Fiat et le véhicule Fiat lui même), qu'il ne s'est pas rabattu et qu'il arrivait très vite. L'accident s'est produit à une intersection alors que le véhicule Fiat en tête tournait à gauche et que la motocyclette le doublait par la gauche. Il doit être fait abstraction du comportement du conducteur du véhicule Fiat impliqué dans l'accident, de sorte qu'il importe peu de déterminer si celui-ci avait, ou non, actionné son clignotant gauche pour annoncer sa manoeuvre ou ralenti avant d'effectuer cette dernière. S'agissant de la victime, M. [N], aucun élément tangible ne permet de retenir une vitesse excessive. Le brigadier chef de police qui a retranscrit les images captées par les caméras précise que celles où apparaît la motocyclette, sans aucune certitude qu'il s'agisse de M. [N], sont fugaces et floues et il fait part tout au plus de son ressenti en indiquant que sa vitesse était 'élevée'. Ce ressenti ne constitue pas un élément suffisamment précis pour qu'une vitesse excessive soit retenue à l'encontre de M. [N]. Il en va de même des déclarations de M. [U] qui évoque un véhicule arrivant 'très vite'. S'agissant du franchissement de ligne continue, les images captées par les caméras font ressortir un motocycliste dans sa voie de circulation. M. [U] indique l'avoir vu, avant la collision, doubler en franchissant une ligne continue. Cependant, ce témoin se trouvait devant le [Adresse 9] qui est situé au delà du lieu de la collision en allant vers le centre ville, à près de 300 mètres, de sorte qu'il n'est pas acquis qu'il a pu voir, depuis l'endroit où il se trouvait, la signalisation au sol. En conséquence, s'il a pu voir le choc et même la motocyclette doubler le véhicule qui se trouvait derrière le véhicule Fiat, ce témoignage est insuffisant pour retenir que M. [N] a franchi une ligne continue et poursuivi sa route dans la voie de circulation réservée aux véhicules circulant dans l'autre sens. Par ailleurs, à 15 h 48 et 43 secondes, sur les images de vidéo surveillance, la motocyclette apparaît bien dans sa voie de circulation, l'accident ayant eu lieu quelques secondes plus tard (avant 15 h 48 mn et 55 secondes). Enfin, en tout état de cause, à le supposer constituer, ce franchissement de ligne continue n'a pas contribué à la réalisation du préjudice en ce qu'il n'a pas eu d'incidence sur la collision au cours de laquelle M. [N] a été mortellement blessé. En revanche, il est établi que M. [N] remontait l'[Adresse 11] dans le même sens de circulation que le véhicule Fiat qui le précédait. Or, tout conducteur doit adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation. En l'espèce, à l'approche d'une intersection, suivant des véhicules susceptibles de tourner à gauche, M. [N] devait adapter sa vitesse afin d'être en mesure de réagir à toute manoeuvre perturbatrice, notamment celle d'un automobiliste tournant à gauche à l'intersection. Par ailleurs, en application de l'article R 414-6 du code de la route, le conducteur qui entend dépasser un véhicule, doit le faire par la droite si celui-ci se dispose à changer de direction vers la gauche. En l'espèce, le conducteur du véhicule Fiat a indiqué avoir actionné son clignotant avant d'entamer sa manoeuvre et sa compagne, qui était à l'arrière, déclare avoir elle-même entendu le bruit d'un clignotant actionné. La collision a eu lieu alors que M. [N] doublait par la gauche le véhicule Fiat qui se trouvait devant lui. Quand bien même il était séparé de ce véhicule par un autre véhicule, un tel dépassement était nécessairement dangereux dès lors qu'il a eu lieu à l'approche d'une intersection et que les véhicules devant lui étaient susceptibles de bifurquer à gauche. Ce dépassement dangereux par la gauche, ajouté au défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule compte tenu des circonstances de circulation, ont contribué à la collision et, partant, à la réalisation de son préjudice. Il en résulte que M. [N] a commis des fautes de conduite à l'origine de son dommage, qui, si elles ne sont pas suffisantes pour exclure le droit à indemnisation de la victime, ont pour effet de limiter son droit indemnisation dans une proportion que la cour fixe, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, à 50 %. Sur les préjudices Mme [V] [N] et M. [G] [N] sont les parents de la victime. Mme [W] [N] épouse [C] est sa soeur et M. [A] [N] son frère. Le dommage corporel subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses proches en réparation des préjudices qu'ils ont personnellement soufferts du fait de ce dommage. Ce dommage peut être patrimonial ou extra-patrimonial. En l'espèce, les parents de M. [N] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice d'affection et d'un préjudice d'accompagnement. Le préjudice d'accompagnement indemnise le préjudice moral dû aux bouleversements dans les conditions d'existence de la victime indirecte en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès. L'indemnisation implique que soit rapportée la preuve d'une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles. En l'espèce, l'acte de décès de M. [N] mentionne qu'il demeurait de son vivant [Adresse 5]. Ses parents sont domiciliés à [Adresse 16]. Par ailleurs, ils ne produisent aucune pièce démontrant que leurs conditions de vie habituelles ont été perturbées au delà du préjudice d'affection induit par l'état de leur fils puis son décès. Il n'y a donc pas lieu d'indemniser un préjudice d'accompagnement. Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche sans conséquences pathologiques. En l'espèce, il sera réparé par une indemnité que la cour estime devoir fixer à 30 000 € pour chacun des parents. Après réduction de l'indemnité afin de tenir compte de la faute commise par la victime, c'est donc une somme de 15 000 € qui revient à chacun. L'indemnité due à Mme [W] [N] épouse [C] et à M. [A] [N], respectivement soeur et frère du défunt, sera évaluée à la somme de 12 000 €. Après réduction de l'indemnité afin de tenir compte de la faute commise par la victime, c'est donc une somme de 6 000 € qui revient à chacun. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal En application de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur doit formuler une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'article R. 211-31 du même code dispose que si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10, par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés initialement. En l'espèce, la société MFA a adressé aux consorts [N] le 3 avril 2017, un mois après le décès de la victime, un courrier sollicitant les renseignements visés à l'article R 211-38 du code des assurances. Les consorts [N] ne justifient par aucune pièce avoir, en réponse à ce courrier, fourni les renseignements demandés. En conséquence, le délai de huit mois à compter de l'accident, imposé à l'assureur pour présenter une offre d'indemnisation, a été suspendu à compter du 16 mai 2017 à zéro heure. Les consorts [N] ne justifient pas davantage avoir transmis les renseignements demandés après cette date. En conséquence, le délai imposé à l'assureur n'a recommencé à courir qu'à compter du 7 octobre 2019, date de l'assignation devant le tribunal qui contenait les renseignements visés par l'article R 211-38 du code des assurances. Au total, le délai imparti à l'assureur a couru du 21 février 2017 et le 15 mai 2017, soit 84 jours. Après suspension du 16 mai 2017 au 7 octobre 2019 (875 jours), il a recommencé à courir à compter du 8 octobre 2019 pour une durée de 159 jours (243 jours - 84 jours). Le délai imparti à l'assureur pour présenter son offre expirait donc le 14 mars 2020. Devant le premier juge, l'assureur a formulé à titre subsidiaire, dans des conclusions régulièrement notifiées par le RPVA le 23 janvier 2020, au titre du préjudice d'affection des victimes par ricochet, une offre à hauteur de 20 000 € pour chacun des parents, et à hauteur de 12 000 € pour chacun des membres de la fratrie avant application du taux de réduction du droit à indemnisation. Cette offre doit être considérée comme complète puisqu'elle porte sur le préjudice d'affection qui constitue le seul élément indemnisable du préjudice des consorts [N]. L'insuffisance de l'offre de l'assureur doit être appréciée en comparant l'évaluation du préjudice par l'assureur et celle retenue par la cour, sans égard pour les offres ensuite formulées en tenant compte du coefficient de réduction invoqué par l'assureur. En l'espèce, dans ses conclusions, la société MFA chiffre le préjudice d'affection des parents à 20 000 € et celui du frère et de la soeur à 12 000 €, ce qui signifie nécessairement qu'elle accepte de verser ces sommes dans l'hypothèse où le droit à indemnisation serait considéré par la cour comme intégral. L'offre de la société MFA doit donc être considérée comme suffisante dès lors que l'évaluation de l'assureur correspond à celle retenue par la cour pour la fratrie et à 2/3 de celle retenue par la cour pour les parents. En conséquence, les consorts [N] seront déboutés de leur demande de doublement du taux de l'intérêt légal. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées. La société MFA, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie d'allouer aux consorts [N], ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [M] [N] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et limitant son droit à indemnisation de 50 % ; Condamne la société MFA à payer les sommes suivantes : - 15 000 € à M. [G] [N] au titre de son préjudice d'affection ; - 15 000 € à Mme [V] [N] au titre de son préjudice d'affection ; - 6 000 € à M. [A] [N] au titre de son préjudice d'affection ; - 6 000 € à Mme [W] [N] épouse [C] au titre de son préjudice d'affection ; Déboute M. [G] [N] et Mme [V] [N] de leurs demandes au titre d'un préjudice d'accompagnement ; Déboute les consorts [N] de leur demande de doublement du taux de l'intérêt légal ; Condamne la société MFA à payer à M. [G] [N], Mme [V] [N], M. [A] [N] et Mme [W] [N] épouse [C], ensemble, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et devant la cour ; Condamne la société MFA aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 699 du code de procédure civile.article L 211-9 du code des assurancesarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6312eef92e6a8e4f13ca6167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel