Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eef92e6a8e4f13ca6169
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 2 303 680 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/278 N° RG 21/09436 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWCH [F] [G] C/ [X] [I] épouse [U] SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY CPAM des Bouches du Rhône (Siège Social) Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP PLANTARD ROCHAS VIRY -SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/05584. APPELANT Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMES Madame [X] [I] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE. SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE. CPAM des Bouches du Rhône, Assignée 10/08/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 17/08/2021 à personne hablitée. Assignation portant signification en date du 26/10/2021 à personne habilitée. Assignation portant significatioin de conclusions en date du 26/10/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 24/10/2009, M. [G] circulant au guidon de sa motocyclette sur la commune de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [I] épouse [U] et assuré auprès de la SA Zurich Insurance Public Ltd Company. Par jugement mixte du 14/09/2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a': - jugé que M. [G] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %, - ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [W]-[K], - condamné Mme [I] épouse [U] et la SA Zurich Insurance Public Ltd Company à payer à M. [G] une provision d'un montant de 4.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, - réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le rapport du docteur [W]-[K] a été déposé le 10/03/2020. Il fixe la consolidation'au 18/11/2010 et retient un déficit fonctionnel permanent'de 10 %. Par jugement réputé contradictoire du 10/06/2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a': - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - fixé à la somme de 46.073,60 € la réparation du dommage corporel de M. [G] répartie comme suit : VictimeCPAM 13 Dépenses de santé actuelles23.852,69 € Assistance par tierce personne temporaire1.692,00 € Perte de gains professionnels actuels rejet Dépenses de santé futuresrejet Perte de gains professionnels futurs rejet Incidence professionnelle'(avant imputation)2.000,00 € Déficit fonctionnel temporaire2.581,60 € Souffrances endurées15.000,00 € Préjudice esthétique temporaire1.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 2.050,00 € Déficit fonctionnel permanent (avant imputation)20.500,00 € Préjudice esthétique permanent1.800,00 € Préjudice d'agrémentrejet Préjudice sexuel1.500,00 € Préjudice corporel de la victime69.926,29 € Prestations servies par le tiers payeur23.852,69 € Réduction de 50'% du droit à indemnisation de la victime 46.073,60 € Somme revenant à la victime23.036,80 € Imputation des provisions versées à la victime4.000,00 € Solde revenant à la victime19.036,80 € - dit qu'en raison de la réduction du droit à indemnisation de [F] [G] de 50% le montant de l'indemnisation lui revenant est de 23.036,80 € ; - dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 4.000,00 € ; - condamné in solidum Mme [I] épouse [U] et la SA Zurich Insurance Public Ltd Company à payer à M. [G] les sommes de : - 19.036,80 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la somme de 23.036,80 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 10/08/2020 et jusqu'au jour du jugement définitif, - condamné in solidum Mme [I] épouse [U] et la SA Zurich Insurance Public Ltd Company aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dayde Plantard Rochas et Viry, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, en particulier sur les préjudices professionnels, le premier juge a retenu que si le fonds de commerce que M. [G] a créé peu avant l'accident a été placé en liquidation judiciaire peu après, l'imputabilité à l'accident n'était pas établie. Il a écarté toute perte de gains professionnels futurs dans la mesure où ce poste n'était pas retenu par l'expert judiciaire. Il a enfin écarté la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal'dans la mesure où l'offre que l'assureur a transmise moins de cinq mois après la date de dépôt du rapport d'expertise médicale n'est pas suffisante. Par déclaration du 24/06/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [G] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en ce que les dommages ont été insuffisamment évalués. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 11/08/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [G] demande à la cour de': - réformer le jugement querellé en ce qu'il a : ' déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, ' fixé à la somme de 46.073,60 € la réparation du dommage corporel de M. [G], ' dit qu'en raison de la réduction du droit à indemnisation de M. [G] de 50 %, le montant de celle lui revenant est de 23.036,80 €, ' dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 4.000,00 €, ' condamné in solidum Mme [I] épouse [U] et la SA Zurich Insurance Public Ltd Company à payer à M. [G] la somme de 19.036,80 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : ' condamné in solidum Mme [I] épouse [U] et la SA Zurich Insurance Public Ltd Company à payer à M. [G] les sommes suivantes : ' 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la somme de 23 036,80 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 10/08/2020 et jusqu'au jour du jugement définitif, - condamné in solidum Mme [I] épouse [U] et la SA Zurich Insurance Public Ltd Company aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dayde Plantard Rochas et Viry, Et, statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [I] épouse [U] et son assureur, la SA Zurich Insurance Public Ltd Company, à indemniser M. [G] par l'allocation d'une somme globale de 57.161,77 €, ainsi ventilées : ' 11.500 euros au titre de la PGPA ' 2.453,77 euros au titre des dépenses santé futures ' 3.000,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ' 893,00 € au titre de l'assistance tierce personne ' 3.000 ee au titre de l'incidence professionnelle ' 1.315,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ' 8.000,00 € au titre des souffrances endurées ' 500,00 € au titre des préjudices esthétiques temporaires ' 20.500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ' 4.000,00 € au titre des préjudices d'agrément ' 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ' 1.000,00 € au titre du préjudice sexuel - ordonner que le montant de l'indemnité allouée à M. [G] produira de plein droit des intérêts au double du taux légal à compter 24 mai 2009, jusqu'au jour du jugement devenu définitif, - condamner in solidum Mme [I] et la SA Zurich Insurance Public Ltd Company à payer à M. [G] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [I] épouse [U] et la SA Zurich Insurance Public Ltd Company aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maxime Plantard, membre de la SCP Dayde Plantard Rochas & Viry, inscrite au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [G] développe les moyens suivants : - perte de gains professionnels actuels': c'est son arrêt de travail de 616 jours qui a provoqué l'état de cessation des paiements de son entreprise'; il n'a perçu des indemnités journalières que pour 78 jours, soit une somme de 1.499,94 € ; son préjudice est de 23.000,00 €'; - perte de gains professionnels futurs': sa capacité à retrouver du travail est obérée du fait qu'il ne supporte plus les odeurs de gaz et d'essence'; - incidence professionnelle': le chiffrage par le premier juge est insuffisant, il doit être porté à la somme de 6.000,00 €, soit 3.000,00 € après réduction du droit à indemnisation'; - préjudice d'agrément': il pratiquait la moto par plaisir, il ne le peut plus par crainte d'un nouvel accident'; il est fondé à demander la somme de 8.000,00 €'; - sanction du doublement du taux de l'intérrêt légal': son accident a eu lieu le 24/10/2009, la consolidation est datée du 18/11/2010'; la SA Zurich Insurance Public Ltd Company n'a fait une offre que le 29/10/2019'; le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur au doublement du taux légal du 10/08/2020 (soit 5 mois à compter du 10/03/2020, date du dépôt du rapport d'expertise du docteur [W]-[K]) et jusqu'au jour du jugement définitif, sur la somme de 23.036,80 €. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22/10/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Zurich Insurance Public Ltd Company et Mme [I] épouse [U] demandent à la cour de': - donner acte à la SA Zurich Insurance Public Ltd Company de ce qu'elle consent à indemniser M. [F] [G] en considération de la réduction du droit à indemnisation retenu par jugement avant dire droit du 14/09/2017, ' À titre principal, - réformer ledit jugement sur le montant de l'indemnisation des préjudices alloués à M. [G], En conséquence, En l'état du rapport d'expertise du docteur [W]-[K], - liquider l'entier préjudice de M. [G] ainsi qu'il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d'indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions et en y appliquant la part de réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % retenu par jugement avant dire droit, - déduire des sommes qui seront allouées la provision précédemment versée d'un montant de 4.000,00 € et tenir compte du recours des organismes sociaux cités, - constater que le rapport d'expertise définitif a été porté à la connaissance des parties en date du 11/10/2019, - constater qu'une offre définitive d'indemnisation a été adressée à M. [G] le 29/10/2019, - juger que la sanction du doublement de l'intérêt légal ne peut être appliquée que sur le montant de l'offre effectuée et non comme demandé, sur le montant de l'indemnité allouée par le juge, - rejeter la demande de sanction au titre du doublement de l'intérêt légal formée par M. [G], - rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, - condamner M. [G] à régler à la société intimée la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' À titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées à M. [G] en réparation de son entier préjudice corporel, - condamner M. [G] à payer aux concluants la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux dépens de l'instance. La SA Zurich Insurance Public Ltd Company et Mme [I] épouse [U] font valoir en particulier qu'aucun des éléments produites par M. [G] n'établit la réalité d'une perte de salaire ' ce d'autant qu'il ne produit ni arrêt de travail ni attestation de l'expert-comptable de sa société, et qu'il a déclaré lors des opérations d'expertise qu'il était conducteur de poids-lourds. En outre, il justifie sa demande de perte de gains professionnels futurs par des intolérances au gaz et l'essence qu'il a tues lors devant l'expert. La SA Zurich Insurance fait valoir en outre que l'incidence professionnelle n'a pas été admise par le docteur [W]-[K] et que le déficit fonctionnel permanent est en soi sans incidence sur l'incidence professionnelle. L'assureur souligne que l'expert a écarté tout préjudice d'agrément, et estime que le premier juge a fait une application erronée des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances en ce que l'offre a été transmise dans le délai légal de cinq mois à compter du dépôt du rapport d'expertise, et que le montant offert le 29/10/2019 n'est manifestement pas insuffisant au regard des sommes allouées par le premier juge. * * * Assignée à personne habilitée le 10/08/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, estimé à la somme de 23.852,69 €, compte arrêté au 06/09/2021. * * * La clôture a été prononcée le 03/05/2022. Le dossier a été plaidé le 17/05/2022 et mis en délibéré au 01/09/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': La réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [G] n'est pas contestée. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation du préjudice sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985. Sur l'étendue du préjudice corporel': Données médico-légales': Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [W]-[K] du 10/03/2020. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [G]. Les conclusions médico-légales sont les suivantes : - accident du 24/10/2009 ayant occasionné': ' un hémo-pneumothorax droit de faible abondance. Fractures costales multiples de la 5e, 6e, 7e et 9e côtes droites, avec déplacement des 6e et 7e côtes. La 6e côte présente un fragment osseux perpendiculaire à la paroi thoracique'; ' une contusion pulmonnaire lobaire moyenne et inférieure droite avec pneumocèle lobaire inférieure droite multiple. Il existait un pneumodéiastin de faible abondance. Double contusion rénale droite avec hématome sous-scapulaire'; ' une fracture de la clavicule droite'; - hospitalisation du 24/10/2009 au 05/11/2009, puis du 17/12/2009 au 08/01/2010 - arrêt temporaire des activités professionnelles à déterminer au vu de l'extrait Kbis et des arrêts de travail - déficit fonctionnel temporaire 100'% du 24/10/2009 au 05/11/2009 puis du 17/12/2009 au 08/01/2010 - déficit fonctionnel temporaire 50 % du 06/11/2009 au 16/12/2009 - déficit fonctionnel temporaire 25 % du 09/01/2010 au 09/02/2010 - déficit fonctionnel temporaire 10 % du 10/02/2010 au 18/11/2010 - consolidation': 18/11/2010 - déficit fonctionnel permanent': 10 % - souffrances endurées': 4/7 - préjudice esthétique': 1/7 - assistance par tierce personne temporaire': 2 heures / jour (du 06/11/2009 au 16/12/2009) + 3 heures / semaine (du 09/01/2010 au 09/02/2010) - pas d'autres répercussions. Données chronologiques : Date de naissance':07/11/1982 Date du fait générateur :24/10/2009 Date de la consolidation :18/11/2010 Date de la liquidation':01/09/2022 Durée en années de la période avant consolidation :1,068 Durée en années de la période consolidation / liquidation':11,786 Age'lors du fait générateur :26 Age'lors de la consolidation :28 Age'lors de la liquidation :39 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (26 ans), de la consolidation (28 ans), de la présente décision (39 ans) et de son activité (gérant non salarié), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [G] doit être évalué comme suit. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0,00 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit le somme de 23.852,69 €, M. [G] n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 846,00 € Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. L'expert précise que la victime a besoin d'une aide pour 2 heures par jour du 06/11/2009 au 16/12/2009, soit 41 jours, puis 3 heures par semaine du 09/01/2010 au 09/02/2010, soit 4 semaines. Les parties ne divergent que sur le chiffrage du taux horaire, M. [G] retenant 19,00 € et la SA Zurich Insurance retenant 14,00 €. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €. Le besoin de tierce personne s'établit à la somme de 1.692,00 €, ventilé comme suit': - 41 jours x 2 heures x 18,00 € = 1.476,00 €, - 4 semaines x 3 heures x 18,00 € = 216,00 €. Soit un montant d'indemnisation de 846,00 € revenant à M. [G], après réduction du droit à indemnisation. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient le cas échéant de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. M. [G] invoque un revenu annuel net de référence de 11.300,00 € au moment de l'accident, soit 941,00 € par mois. Il soutient que la liquidation de son commerce d'alimentation générale est une conséquence dommageable de son accident, et qu'il a dû accepter jusqu'à la consolidation des emplois moins rémunérés. L'extrait K-bis de la SARLU Le Panier d'Angèle mentionne une immatriculation le 19/06/2009 et un début d'exploitation le 01/07/2009. L'accident a eu lieu le 24/10/2009, avant même la fin du quatrième mois d'exploitation. Les données comptables que M. [G] communique à la cour sont parcellaires et aucune ne concerne la période de juillet à octobre 2009 au cours de laquelle M. [G] soutient qu'il dégageait un bénéfice net annualisé de 11.300,00 €. Le revenu de référence invoqué est donc contestable, la SA Zurich Insurance observant à juste titre qu'aucune attestation comptable ne vient corroborer les dires de M. [G]. En outre, le montant des revenus du travail effectivement perçus pendant la période antérieure à la consolidation n'est pas communiqué à la cour. Aucune perte de gains professionnels actuels n'est donc objectivée. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Dépenses de santé futures (DSF)': rejet Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. M. [G] invoque un préjudice dentaire consécutif à l'accident et produit deux factures du docteur [M], chirugien-dentiste, ayant pour objet la pose d'implants dentaires et de couronnes effectuée entre novembre 2018 et mai 2019, pour un montant total de 4.907,54 €. Le docteur [W]-[K], en réponse à un dire, écarte cependant tout lien de cause à effet entre l'accident et les soins dentaires auxquels M. [G] a eu recours. Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu. Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime. M. [G] invoque une intolérance olfactive à l'essence et au gaz et sollicite à ce titre un montant de 6.000,00 €, quoique le docteur [W]-[K] n'ait pas retenu ce poste de préjudice. D'autre part, M. [G] n'a jamais exprimé cette doléance auprès du docteur [W]-[K] alors même qu'il lui a indiqué, le 05/06/2018, qu'il était devenu conducteur de camion. Enfin, outre que le revenu de référence de 941,00 € mensuels n'est pas démontré, M. [G] ne produit ni contrat de travail ni fiche de paie ni avis d'imposition attestant de l'évolution de son revenu depuis le 18/11/2010, date de la consolidation. Ce poste de préjudice ne sera pas retenu. Incidence professionnelle (IP)': 3.000,00 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, M. [G] invoque des douleurs à l'épaule, au genou et à la cheville, et sollicite la somme de 6.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle. Il fait valoir qu'il a obtenu la RQTH par décision de la MDPH des Bouches-du-Rhône le 31/07/2020. Bien qu'il n'ait pas retenu d'incidence professionnelle, le docteur [W]-[K] relève (page 27) que M. [G] se plaint de douleurs au niveau du rachis cervical irradiant dans les deux épaules avec des douleurs au niveau des genoux et des poignets, fourmillements avec enraidissement des trois premiers doigts des deux mains, de douleurs au niveau lombaire avec irradiation postérieure des membres inférieurs, de douleurs au niveau thoracique avec une sensation de gêne sur le côté droit lorsqu'il respire. Ces développements du docteur [W]-[K] corroborent celles du 28/02/2011, beaucoup plus anciennes (mais après consolidation) du docteur [Z] [O], médecin rhumatologue': aujourd'hui, il accuse toujours des douleurs cervico-scapulaires bilatérales en ceinturen avec gêne à l'ampliation thoraciquen aux mouvements des épaules, au redressement du dos. Dans le cadre d'un dire à expert, le conseil de M. [G] a fait état de la difficulté accrue à la conduite pendant une longue durée, du fait des douleurs cervicales et lombaires, sans que le docteur [W]-[K] ne réponde expressément sur ce point. L'incidence professionnelle sera admise au titre de la pénbilité accrue des conditions de travail. Âgé de 28 ans à la consolidation, M. [G] avait encore les trois quarts de sa vie professionnelle devant lui. Ce poste de préjudice sera estimé à la somme demandée de 6.000,00 €, soit 3.000,00 € après réduction du droit à indemnisation. Aucune pension d'invalidité n'a été servie à M. [G] postérieurement à la consolidation. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.251,45 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Les périodes de déficit fonctionnel retenues par le docteur [W]-[K] ne sont pas contestées par les parties qui ne s'opposent que sur le taux journalier': 24,00 € pour la SA Zurich Insurance, 30,00 € pour M. [G]. Le déficit fonctionnel temporaire sera réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 2.502,90 €, ventilée comme suit': - déficit fonctionnel temporaire 100'% x 36 jours x 27,00 € = 972,00 € - déficit fonctionnel temporaire 50 % x 41 jours x 27,00 € = 553,50 € - déficit fonctionnel temporaire 25 % x 32 jours x 27,00 € = 216,00 € - déficit fonctionnel temporaire 10 % x 282 jours x 27,00 € = 761,40 €. Soit un montant d'indemnisation de 1.251,45 € lui revenant, après réduction du droit à indemnisation. Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [W]-[K] retient une évaluation de 4/7. Ce poste sera chiffré à la somme de 16.000,00 €, soit 8.000,00 € après réduction du droit à indemnisation. Préjudice esthétique temporaire (PET)': rejet Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l'occurrence, ce préjudice n'est pas retenu par le docteur [W]-[K] et n'apparaît pas particulièrement caractérisé. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 10.250,00 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [W]-[K] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10'% pour un homme âgé de 28 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 20.500,00 €, soit 10.250,00 € après réduction du droit à indemnisation. Aucune pension d'invalidité n'a été servie à M. [G] postérieurement à la consolidation. Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.000,00 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Évalué par l'expert judiciaire à 1/7, ce poste de dommage correspond à une voussure partielle de l'omoplate et à un préjudice cicatriciel. Il sera estimé à la somme de 2.000,00 €, soit 1.000,00 € après réduction du droit à indemnisation. Préjudice d'agrément (PA)': 4.000,00 € Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure. En l'espèce, M. [G] indique ne plus pouvoir monter sur une motocyclette du fait d'un blocage psychologique lié au souvenir de l'accident et du fait de douleurs aux cervicales et aux lombaires, et sollicite l'allocation d'une somme de 8.000,00 €. Les circonstances mêmes de l'accident justifient de ce que M. [B] pratique la moto, ce que la SA Zurich Insurance ne conteste pas. Le docteur [W]-[K] n'a pas retenu de préjudice d'agrément en se fondant sur l'absence de contre-indication médicale à la reprise de la pratique de la motocyclette. Comme pour l'incidence professionnelle, la cour admet le principe d'une difficulté de M. [G] à la conduite sur une certaine durée du fait des douleurs cervicales et lombaires. Ce préjudice sera évalué à la somme de 8.000,00 €, soit 4.000,00 € après réduction du droit à indemnisation. Préjudice sexuel (PS)': 1.000,00 € Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel. Les douleurs lombaires et cervicales sont de nature à altérer la dimension récréative de la vie sexuelle d'un homme âgé de 28 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 2.000,00 €, soit 1.000,00 € après réduction du droit à indemnisation. * * * Assistance par tierce personne temporaire846,00 € Perte de gains professionnels actuels rejet Dépenses de santé futuresrejet Perte de gains professionnels futurs rejet Incidence professionnelle'(avant imputation)3.000,00 € Déficit fonctionnel temporaire1.251,45 € Souffrances endurées8.000,00 € Préjudice esthétique temporairerejet Déficit fonctionnel permanent 10.250,00 € Préjudice esthétique permanent1.000,00 € Préjudice d'agrément4.000,00 € Préjudice sexuel1.000,00 € Somme revenant à la victime29.347,45 € Imputation des provisions versées à la victime4.000,00 € Solde revenant à la victime25.347,80 € Il revient à M. [G], après réduction du droit à indemnisation et après imputation de la somme de 4.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, montant d'indemnisation de 25.347,80 €. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal : M. [G] entend voir appliquer le doublement du taux de l'intérêt légal prévu par les articles L.2111-9 et L.211-13 du code des assurances en cas d'inertie de l'assureur. Selon ces textes, lorsque la victime n'a pas présenté de demande et qu'elle a subi une atteinte à sa personne, l'assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Le délai applicable est le délai le plus favorable à la victime. La SA Zurich Insurance a transmis une offre d'indemnisation de 18.770,40 € le 29/10/20219, soit moins de cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise (11/10/2019) mais n'avait transmis aucune offre provisionnelle à M. [G] dans le délai de huit mois courant à compter de la date de l'accident (24/10/2009). L'offre provisionnelle aurait dû lui être adressée avant le 24/06/2010. Il s'ensuit que l'offre du 29/10/2019 est tardive. L'offre étant tardive au sens de l'article L.211-9, l'article L.211-13 prévoit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l'occurrence, l'offre de la SA Zurich Insurance est complète dans la mesure où elle reprend chacun des postes que l'expert judiciaire a retenus. En outre, elle est suffisante puisqu'elle correspond à plus du tiers du montant alloué par la cour (29.347,45 €). L'assiette du doublement est constitué par le montant du préjudice réparable avant imputation des débours des tiers payeurs et des provisions éventuellement versées. Soit': - avant réduction du droit à indemnisation, la somme de [58.694,80 € (préjudice corporel) + 23.852,69 € (débours de la caisse primaire)] = 82.547,80 € - après réduction du droit à indemnisation, la somme de 82.547,80 € x 50'% = 41.273,80 €. La période du doublement court': - du jour où l'offre aurait dû être formalisée, soit le 24/06/2010, - au jour où l'offre d'indemnisation complète et suffisante a été effectuée, soit le 29/10/2019. La somme de 18.770,40 € produira intérêts au double du taux légal du 24/06/2010 au 29/10/2019. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. Mme [X] [I] épouse [U] et la SA Zurich Insurance PLC qui succombent partiellement dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [G] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, - hormis au titre du préjudice esthétique temporaire, - hormis au titre du préjudice d'agrément, - hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, - hormis sur le doublement du taux de l'intérêt légal. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum Mme [X] [I] épouse [U] et la SA Zurich Insurance PLC à payer à M. [F] [G] en réparation de son préjudice corporel, après réduction de son droit à indemnisation et après imputation de la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 25.347,80 € (vingt cinq mille trois cent quarante sept euros et quatre vingt cents), ainsi ventilée': Assistance par tierce personne temporaire846,00 € Perte de gains professionnels actuels rejet Dépenses de santé futuresrejet Perte de gains professionnels futurs rejet Incidence professionnelle'(avant imputation)3.000,00 € Déficit fonctionnel temporaire1.251,45 € Souffrances endurées8.000,00 € Préjudice esthétique temporairerejet Déficit fonctionnel permanent 10.250,00 € Préjudice esthétique permanent1.000,00 € Préjudice d'agrément4.000,00 € Préjudice sexuel1.000,00 € Dit que la somme de 18.770,40 € (dix huit mille sept cent soixante dix euros et quarante cents) produira intérêts au double du taux légal du 24/06/2010 au 29/10/2019. Condamne in solidum Mme [X] [I] épouse [U] et la SA Zurich Insurance PLC à payer à M. [F] [G] une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel. Condamne in solidum Mme [X] [I] épouse [U] et la SA Zurich Insurance PLC aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6312eef92e6a8e4f13ca6169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel