Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 août 2022
- ECLI
- 6312eefc2e6a8e4f13ca617c
- Date
- 3 août 2022
- Condamnation
- 3 575 880 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-8 N° RG 21/12569 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAE3 Ordonnance n° 2022/M112 Mme [K] [Y] Représentée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.A.R.L. GARAGE ROUX 06 prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité au siège social Représentée par Me Yannick HENTZIEN, membre de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 12569, Attendu que Mme [K] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE le 9 juillet 2021 la condamnant à payer à la SARL GARAGE ROUX 06 la somme de 35 758,80 € en remboursement de frais de gardiennage et celle de 1 800 € au titre de la réparation du véhicule, ordonnant la destruction du véhicule Clio III immatriculé [Immatriculation 3], condamnant la SARL GARAGE ROUX à payer à Mme [Y] la somme de 2 801,74 € et disant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, la SARL GARAGE ROUX 06, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [K] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que Mme [K] [Y] a conclu sur l'incident en invoquant l'existence d'un 'accord' avec les bailleresses; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelante ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter même en partie cette décision alors qu'elle ne forme parallèlement aucune proposition de consignation même partielle en attendant qu'il puisse être statué sur son appel; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [K] [Y] sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [K] [Y] à la SARL GARAGE ROUX 06, enrôlée sous le numéro 21 / 12569, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Mme [K] [Y] aux dépens. Fait à [Localité 2], le 03 août 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6312eefc2e6a8e4f13ca617c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel