Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 août 2022
- ECLI
- 6312eeff2e6a8e4f13ca6190
- Date
- 3 août 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-8 N° RG 21/15910 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMCH Ordonnance n° 2022/M116 M. [U] [V] Représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représenté par Me Richard CAILLAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Mme [G] [X] Représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Richard CAILLAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Appelants Mme [E] [D] Représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN M. [J] [S] Représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. MH à l'enseigne 'Agence des Villages', prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité Représentée par Me Pierre-Henry FOURNIER, membre de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 15910, Attendu que M. [U] [V] et Mme [G] [X] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de GRASSE le 5 octobre 2021 les déboutant de toutes leurs demandes, les condamnant à payer à M. [J] [S] et à Mme [E] [D] à chacun la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, à payer à la SARL MH la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à M. [S] et à Mme [E] [D] à chacun la somme de 1 000 € sur le même fondement ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, la SARL MH, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de M. [U] [V] et Mme [G] [X] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que par conclusions d'incident, M. [J] [S] et à Mme [E] [D], invoquant eux aussi les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, pour non respect de l'exécution provisoire; Qu'ils sollicitent la condamnation de M. [U] [V] et Mme [G] [X] à leur payer, à chacun, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que M. [U] [V] et Mme [G] [X] n'ont pas conclu sur l'incident; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que les appelants ne démontrent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [U] [V] et Mme [G] [X] seront condamnés aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [U] [V] et Mme [G] [X] à la SARL MH, à M. [J] [S] et à Mme [E] [D], enrôlée sous le numéro 21 / 15910, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [U] [V] et Mme [G] [X] aux dépens. Fait à [Localité 2], le 03 août 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6312eeff2e6a8e4f13ca6190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel