Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eeff2e6a8e4f13ca6192
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 89 145 €
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 324 Rôle N° RG 21/15926 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMD3 [J] [K] C/ [Y] [P] épouse [L] épouse [L] [H] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état de NICE en date du 26 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01614. APPELANT Monsieur [J] [K] né le 06 Mars 1950 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, asssité de Me Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [Y] [P] épouse [L] née le 26 Septembre 1936 à [Localité 4] Décédée le 17/03/2022 Monsieur [H] [L] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [P] épouse [L] décédée le 17 mars 2022 né le 10 Juin 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 1994, Madame [L] a donné à bail à Monsieur [K] un appartement situé à [Localité 3], appartement dans lequel ce dernier effectuait des travaux d'importance. Monsieur [K] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été réalisé le 1er décembre 2016. Suivant exploit de huissier en date du 15 avril 2020 Monsieur [K] assignait Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * constater qu'il a occupé entre 1994 et 2016 un logement situé à [Localité 3] en vertu d'un contrat de bail en date du 23 avril 1994. * dire et juger qu'il a, selon accords verbaux, fait l'avance des fonds pour la réalisation des travaux de réhabilitation de cet appartement. *dire et juger que ces travaux étaient de grosses réparations au sens de la loi du 6 juillet 1989 incombant au bailleur. *condamner Madame [L] à lui rembourser la somme de 72.532 €engagée par lui au titre des travaux de rénovation de cet appartement. *condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Madame [L] aux entier dépens. Monsieur [L], bénéficiaire d'une donation est intervenu volontairement aux débats en sa qualité de nu-propriétaire du logement occupé par Monsieur [K]. Les consorts [L] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice d'une demande d'incident demandant à ce dernier de : *juger Monsieur [L] bien fondé en son intervention volontaire en sa qualité de nu-propriétaire du bien. *juger l'action introduite par Monsieur [K] prescrite pour ne pas avoir été introduite dans un délai de 3 ans prescrit par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. *juger l'action introduite par Monsieur [K] irrecevable et en tant que de besoin le débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. *condamner Monsieur [K] à payer aux consorts [L] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [K] aux entiers dépens distraits au profit de Maître [T] [B] [F] sous sa due affirmation d'y avoir pourvu. Monsieur [K] demandait au juge de la mise en état de : *dire et juger que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats en cours de sorte que le contrat de bail conclu demeure soumis au délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu à l'article 2224 du Code civil. *dire et juger que le délai de prescription de 5 ans commence à courir à compter du 6 novembre 2016. *juger l'action introduite recevable. *débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. *condamner solidairement les consorts [L] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . *condamner solidairement les consorts [L] aux entiers dépens. Au soutien de ses demande, il faisait notamment valoir que son action échappait à la prescription de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR comme cela est précisé dans l'article 14 de la loi et comme cela a été affirmé par la jurisprudence de la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er juillet 2014, son contrat de location étant en cours avant l'entrée en vigueur de la loi. Par ordonnance de mise en état en date du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a : * reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes. * déclaré prescrite l'action de Monsieur [K]. * débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires. * condamné Monsieur [K] aux dépens de l'incident. Par déclaration en date du 10 novembre 2021, Monsieur [K] interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * reçoit la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes. * déclare prescrite l'action de Monsieur [K]. * déboute les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires. * condamne Monsieur [K] aux dépens de l'incident. Une ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai était rendue le 16 novembre 2021. Madame [L] est décédée le 17 mars 2022. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [K] demande à la cour, de : * d'infirmer l'ordonnance de mise en état du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions. *dire et juger que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats en cours de sorte que le contrat de bail conclu avec Madame [L] demeure soumis au délai de prescription de droit commun de 5 ans prévus à l'article 2224 du Code civil. *dire et juger que le délai de prescription de 5 ans commence à courir à compter du 6 novembre 2016 et non à compter du 30 novembre 2008. *juger son action recevable et non prescrite. *condamner solidairement les consorts [L] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement les consorts [L] aux entiers dépens ; ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS avocat aux offres de droit. Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] maintient que l'appartement donné à bail n'était pas conforme aux normes en vigueur dès son entrée dans les lieux. Il rappelle qu'eu égard à la carence de Madame [L], il avait fait appel à société SOCOTEC pour un examen sur place par l'un de leurs techniciens en présence de l'époux de Madame [L] laquelle société avait constaté que l'installation électrique n'était pas conforme. Il indique qu'un devis avait été réalisé en 2008 par la société FAUVELEC relativement à la rénovation du système électrique pour un montant total de 8.891,45 euros. Il ajoute que la propriétaire de l'appartement n'étant pas en mesure de financer ces gros travaux dans l'immédiat alors que ceux-ci étaient urgents et indispensables pour l'assurance du bien, il avait été convenu qu'il prendrait à sa charge l'intégralité des travaux de rénovation et qu'une fois son départ décidé, les comptes seraient faits pour qu'il puisse récupérer une partie de ses très importants investissements à savoir 85.'000 € TTC, ajoutant qu'il avait pris en son temps différents accords verbaux avec le mari de sa bailleresse Il maintient que les travaux ont été exécutés par la société AGEL CONSTRUCTIONS en 2008. S'agissant de la prescription, il fait valoir que le délai de prescription triennale issu de la loi ALUR du 24 mars 2014 a vocation à s'appliquer uniquement pour les baux conclus postérieurement au 27 mars 2014 date d'entrée en vigueur de ladite loi. Dès lors le contrat de bail conclu le 23 avril 1994 étant en cours lorsque l'article 7-1 de ladite loi a été ajouté, cet article n'avait pas vocation à s'appliquer au contrat de bail conclu avec Madame [L] lequel demeure soumis au délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu à l'article 2224 du Code civil. Toutefois il rappelle que c'est à tort que le juge de la mise en état a considéré que les travaux avaient été terminés en 2008 et que par conséquent le délai de cinq ans aurait expiré en 2013 alors qu'il avait été convenu que ce n'est qu'une fois son départ de l'appartement décidé ,que les comptes seraient faits entre les parties pour qu'il puisse récupérer la part des sommes lui revenant, soit fin 2016. Il précise avoir sollicité le remboursement des sommes qu'il avait avancées par courrier en date du 6 novembre 2016, le point de départ du délai de cinq ans devant commencer à courir à compter de cette date puisque c'est à partir de ce moment-là que Madame [L] a refusé de lui rembourser les sommes qu'il avait avancées dans l'intérêt du bailleur et pour des travaux lui incombant. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [L], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Madame [L] décédée le 17 mars 1992, demande à la cour, de : - A titre principal. *confirmer l'ordonnance du 26 octobre 2021 déclarant prescrite l'action de Monsieur [K]. * infirmer l'ordonnance du 26 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté les consorts [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau. *condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [L] , tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Madame [L] décédée le 17 mars 1992 une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance. - À titre subsidiaire. *débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. *condamner Monsieur [K] à payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais dans le cas de la présente procédure en cause d'appel. *condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence sous sa due affirmation d'y avoir pourvu. À l'appui de ses demandes, Monsieur [L] , tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Madame [L] décédée le 17 mars 1992 précise que Monsieur [K] prétend dans son assignation devant le tribunal judiciaire et dans ses conclusions d'appelant que le logement nécessitait d'importants travaux pour le mettre en conformité avec les exigences prévues par la loi. Il souligne cependant que ce dernier verse aux débats un courrier de la MAAF en date du 19 mai 2008 soit 14 ans après son entrée dans les lieux prétendant que l'appartement loué ne pouvait être assuré par leurs soins en raison d'une absence de conformité des installations électriques. Il ajoute que pendant 14 ans Monsieur [K] a occupé l'appartement sans aucune revendication et doléance, ce dernier ayant été particulièrement taisant sur la réalisation de ces travaux jusqu'à son départ de l'appartement, date à laquelle il a allégué un prétendu accord verbal qui lui aurait été donné par l'époux de Madame [L] qui n'était nullement propriétaire du bien. Monsieur [L] rappelle que de surcroît à ce stade procédural, la demande de Monsieur [K] est manifestement prescrite. Il expose en effet que dans le cadre de la réalisation de travaux par un locataire en lieu et place du propriétaire comme le prétend Monsieur [K], le délai de prescription commence à courir à la date à laquelle les travaux sont réalisés et payés. Il fait notamment remarquer que Monsieur [K] a été informé par la MAAF de la non-conformité électrique de l'appartement dés le 19 mai 2008. Dès lors ce dernier aurait dû introduire son action en remboursement dans les 5 ans de l'établissement du devis FAUVELEC ou au plus tard à la date de la fin des travaux soit le 30 novembre 2008, date de paiement du dernier acompte de la société AGEL CONSTRUCTIONS. Il ajoute que si la cour entendait donner un quelconque crédit au devis de rénovation de l'appartement, l'action serait également prescrite le devis de la société AGEL CONSTRUCTION ayant été dressé le 31 août 2008. Si par extraordinaire la cour estimait que la créance de Monsieur [K] n'était pas prescrite, Monsieur [L] maintient que cette demande est totalement infondée, l'appelant ne rapportant pas la preuve de l'accord express de la propriétaire pour la réalisation des travaux prétendument réalisés ni d'un accord pour rembourser une partie des travaux au départ de ce dernier. Par ailleurs Monsieur [L] fait valoir que Monsieur [K] a gravement violé ses obligations de locataire à l'égard de la bailleresse en domiciliant un établissement secondaire de sa société commerciale dans l'appartement loué alors qu'il était titulaire d'un bail exclusivement à usage d'habitation. ****** L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2022. L'affaire a été plaidée le 5 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022. ****** 1°) Sur la prescription de l'action de Monsieur [K] Attendu que l'article 7-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 énonce que 'toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.' Que la mise en 'uvre de cette nouvelle prescription est soumise, s'agissant des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ALUR aux dispositions de l'article 2222 du Code civil qui dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.' Qu'en l'espèce les parties sont liées par un bail signé le 23 avril 1994 lequel a pris fin le 6 novembre 2016, date du départ du locataire. Que le litige porte sur le paiement de travaux de rénovation dont Monsieur [K] estime qu'ils doivent être supportés par le propriétaire. Qu'il résulte des pièces versées aux débats et des écritures de ce dernier que ces travaux de rénovation ont été réalisés à la suite du devis établi le 31 août 2008 par la SARL AGEL CONSTRUCTIONS, signé de cette dernière et de Monsieur [K] et des demandes d'acomptes des 3 septembres 2008, 30 septembre 2008, 31 octobre 2008 et 30 novembre 2008, ces demandes d'acomptes étant toutes signées de l'entreprise et du locataire. Attendu que le premier juge a, à bon droit, estimé que le fait générateurs de la procédure est la date d'achèvement des travaux, soit le 30 novembre 2008. Qu'il ne saurait être, comme le soutient à tort Monsieur [K] la demande officielle de remboursement des travaux faite à Madame [L] par courrier en date du 6 novembre 2016 alors qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas justifié d'un engagement du propriétaire d'assumer tout ou partie des travaux réalisés par son locataire. Que dés lors le fait générateur du litige trouvant naissance avant la loi ALUR du 24 mars 2014, il y a lieu de dire et juger que la procédure est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du Code civil. Qu'il résulte de cet article que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Quand l'état, Monsieur [K] a formé sa demande en paiement des travaux réalisés par ses soins à l'encontre de Madame [L] suivant exploit d'huissier du 15 avril 2020 alors que les travaux se sont terminés à la suite du paiement du dernier acompte du 30 novembre 2008. Qu'il appartenait à ce dernier de saisir le tribunal dans le délai de cinq ans suivant la fin des travaux, soit au plus tard le 30 novembre 2013. Qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle a reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes et déclaré prescrite l'action de Monsieur [K]. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Monsieur [K] est la principale partie succombant en appel. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel de la présente procédure distraits au profit de Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence sous sa due affirmation d'y avoir pourvu. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance de mise en état du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel de la présente procédure distraits au profit de Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence sous sa due affirmation d'y avoir pourvu. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile .article 2222 du Code civil qui dispose quarticle 2224 du Code civil.article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Référence
6312eeff2e6a8e4f13ca6192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel