Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 août 2022
- ECLI
- 6312ef012e6a8e4f13ca61a1
- Date
- 3 août 2022
- Condamnation
- 1 550 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-8 N° RG 22/01161 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYAA Ordonnance n° 2022/M120 M. [J] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3324 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE Appelant M. [N] [R] Représenté par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 01161, Attendu que M. [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité d'ANTIBES le 9 décembre 2021 qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail à compter du 9 juillet 2020, prononcé son expulsion, l'a condamné à payer à M. [N] [R] la somme de 15 500 € au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation du mois d'octobre 2019 jusqu'au mois de septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, M. [N] [R], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'il sollicite la condamnation de M. [J] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que M. [J] [Y] a conclu sur l'incident en invoquant le fait que la radiation de l'appel le priverait de son droit d'accès à la justice et aurait de ce fait des conséquences excessives; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision par le débiteur serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelant ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision qui consiste d'abord à quitter les lieux et ensuite à régler la dette locative; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'il sera alloué à M. [R], qui a été une nouvelle fois contraint de mettre avocat à la barre afin de faire reonnaître ses droits de propriétaire à disposer de son bien, la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [J] [Y] sera condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [J] [Y] à M. [N] [R], enrôlée sous le numéro 22 / 01161, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution complète de la décision; CONDAMNONS M. [J] [Y] à payer à M. [N] [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LE CONDAMNONS aux dépens. Fait à [Localité 2], le 03 août 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6312ef012e6a8e4f13ca61a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel