Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef022e6a8e4f13ca61a6
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/191 Rôle N° RG 22/02663 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI47A [B] [F] C/ S.A. LA POSTE Copie exécutoire délivrée le : 02 septembre 2022 à : Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 02 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R21/00098. APPELANT Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. LA POSTE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [B] [F] a été engagé par la SAS La Poste suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999 en qualité de Pilote de production, affecté au site de [Localité 4]. Il occupe un mandat de conseiller du salarié depuis le 07/05/2013. Il a été placé en mi-temps thérapeutique le 16 mai 2019. Lors d'une visite médicale du 27 février 2020, il a été déclaré apte à son poste de travail avec des réserves en matière de manutention, le médecin du travail ayant indiqué les contre-indications suivantes: - station debout prolongée, - manutention manuelle de charge. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2020. Lors d'une visite de reprise en date du 27 octobre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec les réserves suivantes : contre-indication travail de nuit, station debout prolongée, manutention manuelle de charges lourdes. Contestant cet avis d'aptitude avec réserves, Monsieur [F] a saisi le 04 novembre 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues, selon la procédure accélérée au fond, lui demandant à titre principal de le juger inapte à son poste de travail de nuit, de fixer les possibilités de reclassement sur un poste de jour sans station prolongée ni manutention manuelle de charges lourdes et à titre subsidiaire de désigner le médecin inspecteur de la Direccte des Bouches du Rhône pour diligenter une expertise laquelle par jugement en date du 02 février 2022 a: - dit que le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond est compétent en l'espèce, - déclaré Monsieur [F] recevable en sa demande, - dit que l'action en justice de Monsieur [B] [F] n'est pas dilatoire ou abusive, - débouté Monsieur [F] de sa demande de constater la modification du contrat de travail opérée par les réserves du médecin du travail, - juger Monsieur [F] inapte à son poste de travail de nuit, - ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 248-1 du code de procédure civile, - désigné le Dr [D] [X], [Adresse 3] en qualité de médecin inspecteur du travail avec mission de déterminer si le salarié est apte ou inapte à occuper un emploi dans l'entreprise, - fixé à la somme de 200 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise conformément au tarif fixé arrêté qui devra être consigné par la SA La Poste à la Caisse des dépôts et consignations, - dit que l'affaire sera examinée en audience après la remise du rapport définitif du Médecin désigné, - débouté Monsieur [F] de sa demande de versement de son salaire dans l'attente du nouvel avis médical prononcé par le médecin du travail ou rendu par ordonnance, - dit qu'au titre de l'article R 1455-12 du code du travail le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, - réservé les dépens. Monsieur [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 02 février 2022. Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 20 juin 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 22 mars 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 07 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [F] a demandé à la cour de : - débouter la société La Poste de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, Infirmer de la décision querellée en ce qu'elle a : - débouté Monsieur [F] de sa demande de constater la modification du contrat de travail opérée par les réserves du médecin du travail, - débouté Monsieur [F] de sa demande de maintien du versement du salaire dans l'attente d'un nouvel avis médical, prononcé par le médecin du travail ou rendu par voie d'ordonnance. La Cour statuant de nouveau : A titre principal, - constater la modification du contrat de travail opérée par les réserves du médecin du travail. - juger Monsieur [F] inapte à son poste de travail de nuit. - fixer les possibilités de reclassement suivantes : 'Apte à un poste de jour, Sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges lourdes. » A titre subsidiaire, - constater la décision dont appel en ce qu'elle a désigné le médecin inspecteur. En tout état de cause, - condamner la société La Poste à verser à M. [F] la somme de 11.223,50€ bruts à titre de rappel de salaire depuis le 1.11.2021, ainsi que 1.122,35€ bruts à titre de congés payés y afférents, (avant déduction des sommes éventuellement versées, inséductibles faute de communication de bulletins de salaire), - ordonner à La Poste la communication des bulletins de salaires rectifiés depuis le 01.11.2021, sous astreinte de 150,00€ nets par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - ordonner à La Poste de maintenir le versement du salaire de Monsieur [F] dans l'attente d'un nouvel avis médical, prononcé par le médecin du travail ou rendu par voie d'ordonnance, sous astreinte de 150,00€ nets par jours de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la Société La Poste à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 08 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société La Poste a demandé à la cour de : - réformer la décision entrepris et ainsi l'infirmer en ce qu'elle a : - jugé Monsieur [F] inapte à son poste de travail de nuit, - ordonné une mesure d'instruction exécutée par un médecin inspecteur conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, - fixé à la somme de 200 € le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise conformément au tarif arrêté qui devra être consignée par la SA La Poste, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté Monsieur [F]e de sa demande de constater la modification du contrat de travail opérée par les réserves du médecin du travail, - débouté Monsieur [F] de sa demande de maintien de salaire dans l'atteste d'un nouvel avis médical prononcé par le médecin du travail ou rendu par voie d'ordonnance, Statuant à nouveau : A titre principal : - confirmer l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail, - juger que l'avis rendu ne constitue pas une modification du contrat d etravail de Monsieur [F], - débouter Monsieur [F] de ses demandes, A titre subsidiaire : - condamner Monsieur [F] à régler seul la provision et l'intégralité des frais d'expertise si celle-ci était ordonnée, En tout état de cause: - débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [F] à verser la somme de 1.500 € à La Poste au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE : Sur l'avis d'aptitude avec réserve et à titre subsidiaire la demande d'expertise : L'article L.4624-7 du code du travail dispose que : I- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur les éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail informé de la contestation par l'employeur n'est pas partie au litige. II- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut le cas échéant s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette substitution. III - La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Monsieur [F] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un avis d'aptitude avec des réserves entraînant une modification de son contrat de travail qu'il a refusée comme il était en droit de le faire, que de ce fait, cet avis, qui est au surplus incompatible avec son état de santé, vaut nécessairement avis d'inaptitude ce qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de constater en le déclarant inapte à son poste de travail de nuit. La société La Poste répond à l'inverse que l'avis d'aptitude avec réserve entraînant une modification du contrat de travail du salarié n'implique pas en elle-même la formulation d'un avis d'inaptitude, qu'en l'espèce, elle a proposé au salarié un poste en journée qu'il a refusé alors même qu'il ne conteste pas les restrictions reposant sur des éléments de nature médicale et que le passage d'un poste de nuit à un poste de jour lorsqu'il découle de raisons médicales constatées par le médecin du travail et non du pouvoir de direction de l'employeur n'exige nullement qu'un avis d'inaptitude soit rendu. En l'espèce, l'article 3 du contrat de travail signé des parties le 16/12/1998 prévoit que le salarié effectuera un travail de jour, 'la durée et la répartition des heures de travail pourront être modifiées en fonction des besoins de La Poste liés notamment aux variations de trafic.' Cependant, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats,des affirmations du salarié non contestées par la société La Poste ainsi que de l'attestation médicale du 16/05/2019 relative à un avis d'aptitude avec réserves que Monsieur [F] a repris déjà à cette période ses activités en temps partiel thérapeutique 50% 2 nuits par semaine, la fiche d'attestation de suivi établie le 27/10/2021 par le médecin du travail mentionnant, quant à elle, une aptitude avec les réserves suivantes : contre-indication travail de nuit - station debout prolongée - manutention manuelle de charges lourdes, ce dont il résulte que Monsieur [F] effectuait un horaire de nuit. Par application de l'article L. 4624-4 du code du travail, le médecin du travail ne rend un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail que si deux conditions sont remplies: - qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé ne soit possible, - que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste. Or, le fait que la mesure préconisée d'aménagement de poste, en l'espèce le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue effectivement une modification du contrat de travail rendant nécessaire l'accord du salarié n'implique pas en elle-même la formulation d'un avis d'inaptitude. En effet, le passage du salarié d'un horaire de nuit à un horaire de jour, tel que préconisé par le médecin du travail et proposé par l'employeur peut constituer un aménagement du poste de travail dans le cadre d'un avis d'aptitude avec réserves même s'il s'agit d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié de sorte que, par infirmation des dispositions de la décision entreprise, Monsieur [F] est débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la modification du contrat de travail opérée par les réserves du médecin du travail implique un avis d'inaptitude. Pour autant, si l'état de santé du salarié nécessite un changement de poste le médecin du travail rend un avis d'inaptitude. En l'espèce, le salarié versant aux débats un certificat médical rédigé le 9 décembre 2021 par son psychiatre lequel certifie que 'son état psychique actuel est incompatible avec toute reprise d'activité professionnelle à tout poste de son entreprise' (pièce n°13) , ce constat médical rend nécessaire de recourir à une expertise médicale confiée à un médecin inspecteur du travail ordonnée à juste titre par la juridiction prud'homale, sauf à mettre les frais de consignation de l'expertise à la charge du salarié demandeur, la cour ne pouvant sans excéder la limite de sa saisine condamner, ainsi que le demande la SA La Poste, le salarié à assumer l'intégralité des frais d'expertise laquelle doit déterminer si le salarié est apte ou inapte à occuper son poste de travail et tout poste dans l'entreprise. Sur la demande de reprise de paiement des salaires et la remise des bulletins de salaire avec astreinte: Monsieur [F] fait valoir que l'employeur doit reprendre le paiement de sa rémunération celui-ci s'étant tenu à sa disposition y compris en cas de recours exercé contre la décision du médecin du travail, qu'en l'espèce, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude avec possibilités de reclassement et qu'il s'est trouvé à tort privé de ses salaires. La SA La Poste s'y oppose en indiquant que Monsieur [F] devait soit accepter le poste proposé par l'employeur qui a respecté l'avis du médecin du travail soit être placé en arrêt de travail ce dont il ne justifie pas et qu'elle ne peut lui verser des salaires sans aucune contrepartie. Bien que la procédure accélérée au fond de l'article L.4624-7 du code du travail soit exclusivement destinée à voir trancher au fond à bref délai toute contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, ce qu'ont pourtant exactement rappelé les deux parties et ce dont il résulte que cette formation, compétente dans la limite de ce texte, a manifestement excédé ses pouvoirs en statuant sur les demandes de Monsieur [F] de condamnation de la société La Poste en paiement de ses salaires depuis le 01/11/2021 et de remise des bulletins de salaire correspondant, demandes qui auraient dû être présentées soit devant le conseil de prud'hommes statuant en référé soit devant la formation de jugement au fond, la cour par application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile ne peut relever d'office cette incompétence d'attribution. Dès lors que le salarié a fait l'objet d'un avis d'aptitude avec réserves, qu'il avait la faculté de refuser le changement de ses horaires de travail constitutif d'une modification de son contrat de travail et de contester l'avis médical litigieux, qu'à compter de ce dernier, il ne se trouvait plus en arrêt de travail mais à la disposition de l'employeur lequel était tenu de reprendre le versement de son salaire, il convient par infirmation des dispositions du jugement déféré de condamner La Poste à verser au salarié la somme de 11.253,50 € bruts à titre de rappel de salaire depuis le 01/11/2021 ainsi que celle de 1.122,35 € de congés payés y afférents et d'ordonner le maintien du versement du salaire de Monsieur [F] dans l'attente d'un nouvel avis médical et la remise au salarié les bulletins de salaire correspondant sans toutefois assortir ces condamnations d'une mesure d'astreinte. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation : Les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA La Poste supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme les dispositions du jugement entrepris ayant : - ordonné une mesure d'instruction exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, 233 à 284-1 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a dit que la consignation de 200 €, montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, devrait être consignée par la SA La Poste, - débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant: Déboute Monsieur [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la modification du contrat de travail opérée par les réserves du médecin du travail implique un avis d'inaptitude. Dit que la consignation de 200 €, montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, devra être consignée par le salarié. Condamne la société La Poste à verser au salarié la somme de 11.253,50 € bruts à titre de rappel de salaire depuis le 01/11/202 ainsi que 1.122,35 € de congés payés y afférents et ordonne le maintien du salaire de celui-ci dans l'attente d'un nouvel avis médical. Ordonne la remise au salarié des bulletins de salaire correspondant. Dit n'y avoir lieu d'assortir ces condamnations d'une mesure d'astreinte. Déboute la SA La Poste de sa demande tendant à imposer au salarié d'assumer l'intégralité des frais d'expertise. Rappelle que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond. Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Condamne la Société La Poste aux dépens d'appel. Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.4624-7 du code du travail dispose quearticle L.4624-7 du code du travail soit exclusivementarticle 76 du code de procédure civile ne peut rarticle L. 4624-4 du code du travailarticle 3 du contrat de travail signé des paarticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312ef022e6a8e4f13ca61a6
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