Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef022e6a8e4f13ca61ac
- Date
- 1 septembre 2022
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 22/03435 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI737 Chambre 3-4 Ordonnance n° 2022/M162 COPIE AU DOSSIER Affaire : Mme [F] [A] Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL ALLIANT prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelantes C/ M. [I] [P] Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Mme [B] [P] Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE M. [K] [P] Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE SCP [D] [T] [R] Représenté par Maître [G] [T], agissant en sa quali té d'administrateur provisoire de la SARL ALLIANT Représentant : Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. T.A.P Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés M. [L] [P], intervenant volontaire Représentant : Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile) Nous, Laure BOURREL, président, assistée de Valérie VIOLET, greffier, Vu la notification des conclusions des appelants le 5 mai 2022 à Me PINEL, avocat de l'intimée la SCP [D] [T] [R] représentée par Maître [G] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALLIANT. Vu les conclusions déposées le 29 juillet 2022 de Me PINEL, avocat Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions transmis le 29 août 2022 à Me Christophe PINEL Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 911 du code procédure civile. Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 29 juillet 2022 par la SCP [D] [T] [R] représenté par Maître [G] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALLIANT. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées le 29 juillet 2022 par SCP [D] [T] [R] représenté par Maître [G] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALLIANT. Fait à [Localité 1], le 1er septembre 2022 Le greffierLe président Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Référence
6312ef022e6a8e4f13ca61ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel