Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 août 2022
- ECLI
- 6312ef032e6a8e4f13ca61be
- Date
- 3 août 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-8 N° RG 22/06146 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJTC Ordonnance n° 2022/M124 M. [I], [T] [O] décédé le 17 octobre 2017 Représenté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Mme [E] [Y] veuve [O] Représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelants FONDATION PAULIANI EHPAD Représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE Intimée M. [B] [O] agissant en sa qualité d'héritiers de M. [O] Représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Partie intervenante ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 06146, Attendu que par déclaration au greffe en date du 24 février 2017, M. [I] [T] [O] et Mme [E] [Y] épouse [O] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de NICE qui a constaté la résiliation du bail du 22 octobre 1999, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, a ordonné leur explusion, les a condamnés à payer à la FONDATION PAULIANI EHPAD la somme 474,98 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2013 et 2014, a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 817,11 €, les a condamnés à lui payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du [3] et aux dépens; Attendu que M. [I] [T] [O] étant décédé le 17 octobre 2017 et la procédure non régularisée à l'égard de ses héritiers, un arrêt de radiation a été rendu le 5 novembre 2019; Attendu que l'affaire a été réinscrite à la suite de l'intervention volontaire de M. [B] [O] aux côtés de Mme [E] [Y] veuve [O] sous le numéro 22 / 06146, le 27 avril 2022; Attendu que la FONDATION PAULIANI EHPAD, par conclusions d'incident, a demandé que soit constatée la péremption de l'instance; Qu'elle réclame à Mme [E] [Y] veuve [O] et à M. [B] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [E] [Y] veuve [O] et M. [B] [O] concluent au débouté, soutenant que la péremption n'est pas acquise, et réclament à la FONDATION PAULIANI EHPAD la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du [3]; Attendu que l'article 386 du Code de Procédure Civile dispose que ' l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans '; Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis plus de deux ans, l'instance initiale ayant fait l'objet d'une radiation du rôle par arrêt rendu le 5 novembre 2019 et que la demande de réinscription au rôle n'a été effectuée que le 22 avril 2022 soit plus de deux ans plus tard; Qu'il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance introduite par Mme [E] [Y] veuve [O] et dont la réinscription a été sollicitée par celle-ci et M. [B] [O] devant la Cour; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [E] [Y] veuve [O] et M. [B] [O] supporteront les dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile, CONSTATONS la péremption de l'instance réinscrite par Mme [E] [Y] veuve [O] et M. [B] [O] devant la Cour et le dessaisissement de celle-ci; REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Mme [E] [Y] veuve [O] et M. [B] [O] aux dépens. Fait à [Localité 2], le 03 août 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 386 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 386 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6312ef032e6a8e4f13ca61be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel