Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef032e6a8e4f13ca61c0
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 190 304 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT SUR DEFERE DU 01 SEPTEMBRE 2022 N°2022/539 Rôle N° RG 22/06718 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLUY [T], [L] [C] épouse [Z] C/ [W] [O] [Z] Organisme [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sabrina PRATTICO Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02416. APPELANTE Madame [T] [C] épouse [Z] née le 01 juin 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de [Localité 6] INTIMES Office public de l'habitat [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE Pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [W] [Z] né le 14 juillet 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Gilles PACAUD, Président Rapporteur, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - constaté que la société [Localité 6] Habitat Méditerranée était en droit d'invoquer le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à M. [W] [Z] et Mme [T] [Z] sur les locaux sis [Adresse 2] ; - condamné solidairement M. [W] [Z] et Mme [T] [Z] à payer à la société [Localité 6] Habitat Méditerranée la somme provisionnelle de 11 903,04 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés à septembre 2021 ; - ordonné le départ immédiat de M. [W] [Z] et Mme [T] [Z] ; - ordonné, faute de départ volontaire et de remise des clés, l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné solidairement M. [W] [Z] et Mme [T] [Z] à payer à la société [Localité 6] Habitat Méditerranée, jusqu'à leur départ effectif, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer avec charges ; - condamné solidairement M. [W] [Z] et Mme [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; - rejeté les autres demandes. Par déclaration, transmise au greffe le 17 février 2022, Mme [T] [C] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance, en date du 16 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2023, l'instruction devant être déclarée close le 7 mars précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Le 1er avril 2022, un avis de caducité de déclaration d'appel a été envoyé à l'avocate de l'appelante, lui impartissant un délai de dix jours pour présenter ses observations. Par ordonnance en date du 22 avril 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ; - condamné l'appelante aux dépens. Par requête aux fins de déféré, présentée au greffe le 9 mai 2022, Mme [T] [C] épouse [Z] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée et d'ordonner le rétablissement de l'affaire au rang de celles en cours devant la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par avis du 11 mai 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 28 juin suivant. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président : cependant, si, entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans cette seconde hypothèse, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat, que l'intimé a préalablement constitué, n'est pas prescrite à peine de caducité. En l'espèce, le conseil de l'appelante verse aux débats, les actes d'huissier en date des 21 et 28 mars 2022, par lesquels ont été respectivement signifiés la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai ainsi que ses conclusions et pièces, à : - M. [W] [Z], l'acte ayant été signifié en main propre à la personne susnommée ; - l'Office Public [Localité 6] Habitat Méditerranée, l'acte ayant été remis à la personne de M. [R] [V], habilité à le recevoir, et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l'acte de signification, adressée le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. Le conseil de l'appelante a satisfait aux obligations de l'article 905-1 du code de procédure civile dès lors que ces significations sont intervenues dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation, lequel, expirant le samedi 26 mars minuit, a été prorogé au lundi 28 mars suivant par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. L'ordonnance rendue le 22 avril 2022 sera donc infirmée et la présente affaire fixée à l'audience du mercredi 23 novembre 2022 pour être examinée et plaidée au 'fond'. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance de caducité rendue le 22 avril 2022 par la conseillère de la chambre 1-2 désignée par le premier président ; Fixe l'affaire à l'audience du mercredi 23 novembre 2022, à 9 heures (Salle F du Palais Verdun) et dit que son instruction sera déclarée close le mercredi 16 novembre précédent ; Laisse les dépens de l'incident et du présent déféré à la charge du Trésor Public. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6312ef032e6a8e4f13ca61c0
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