Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef032e6a8e4f13ca61c4
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 433 472 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT SUR DEFERE DU 01 SEPTEMBRE 2022 N°2022/540 Rôle N° RG 22/07060 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM7J [D] [U] [X] [J] C/ [R] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie SANTELLI Me Olivier DE PERMENTIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/17413. APPELANTS Monsieur [D] [U] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [X] [J] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE Madame [R] [O] née le 22 juin 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport. Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, signifiée le 25 novembre suivant, le juge des référés du tribunal de proximité de Manosque a : -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 janvier 2021 et, qu'en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date ; -condamné à titre provisionnel M. [U] et Mme [J] à payer en deniers ou quittance à Mme [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 300 euros à compter du 25 janvier 2021 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés en mains propres au bailleur ou à un mandataire désigné par celui-ci ; -condamné à titre provisionnel M. [U] et Mme [J] à payer à Mme [O] la somme de 4 334,73 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 février 2021 ; -condamné M. [U] et Mme [J] à payer à Mme [O] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné ces derniers aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 novembre 2020 ; -rejeté le surplus des demandes. Par déclaration transmise au greffe le 10 décembre 2021, M. [U] et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à verser la somme provisionnelle de 4 334,73 euros ainsi que la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du CPC. M. [U] et Mme [J] ont transmis leurs premières conclusions le 7 mars 2022. L'avis de fixation fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2022 et la clôture de l'instruction au 7 septembre 2022 a été adressé aux appelants le 22 mars 2022. Les appelants ont signifié leurs premières conclusions à Mme [O] le 29 mars 2022. Un avis de caducité a été adressé aux appelants le 4 avril 2022 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation en application de l'article 905-1 du CPC. Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le conseiller de la chambre 1-2 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et a condamné l'appelant aux dépens. Par requête en date du 13 mai 2022 M. [U] et Mme [J] ont formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance en sollicitant son infirmation. Ils exposent avoir été dans l'impossibilité de se procurer la déclaration d'appel sur le RPVA. Ils expliquent que, si un document enregistré sous le nom de DA dans le dossier avait été téléchargé depuis la plateforme RPVA le 13 décembre 2021, ils se sont retrouvés dans l'impossibilité de l'ouvrir plusieurs semaines après avec un message indiquant qu'il avait été endommagé. Ils indiquent que réparer un fichier PDF endommagé n'est pas possible. Ils exposent avoir essayé de télécharger le document sur le RPVA dans l'onglet RECOURS puis RECHERCHER UNE DECLARATION D'APPEL, en vain. C'est ainsi qu'ils déclarent s'être rapprochés via le RPVA du greffe le 22 mars 2022, soit le jour même de l'avis de fixation, afin de leur demander de leur transmettre la déclaration d'appel étant dans l'impossibilité de se la procurer. Ils exposent n'avoir jamais eu de réponse du greffe. Ils relèvent, qu'à ce jour, la déclaration d'appel ne leur a toujours pas été transmise. Ils indiquent, qu'en l'absence de réponse du greffe, ils se sont rapprochés du service assistance qui leur a transmis un fichier retraçant l'ensemble des messages reçus durant la période concernée. Ils exposent que l'état du message apparaissait comme étant supprimé, de sorte que toutes démarches entreprises sur la plateforme n'aboutiraient à rien. A titre subsidiaire, ils se prévalent d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge en se référant à l'avis de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018. Ils exposent que la privation définitive d'un droit à la discussion constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge lorsque la défaillance procédurale observée est sans atteinte aux droits de la partie adverse. Ils estiment que l'absence de transmission de la déclaration d'appel ne cause aucun grief à l'intimée dès lors que leurs conclusions mentionnaient qu'un appel avait été formé en reprenant les chefs de la décision critiquée. L'intimée, qui a constitué avocat le 2 juin 2022, a déclaré, par courrier en date du 27 juin 2022, s'en rapporter à justice sur le déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier president. Cependant, si, entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'alinéa 2 de ce texte dispose qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce, il n'est pas contesté que les appelants n'ont pas, dans le cadre de la présente procédure, signifié leur déclaration d'appel, dans délai de 10 jours de l'avis de fixation, à Mme [O] qui, à l'époque, n'avait pas constitué avocat. Ils se prévalent d'une impossibilité de le faire comme s'étant aperçus le jour de l'avis de fixation en date du 22 mars 2022 ne plus être en possession de la déclaration d'appel au motif que le fichier qu'ils avaient téléchargé a été endommagé, que l'acte remis au greffe par voie électronique via le RPVA a été supprimé de leur messagerie avant l'avis de fixation et que le greffe, auprès duquel il se sont rapprochés par courrier transmis via la RPVA le 22 mars 2022, ne leur a pas transmis la déclaration d'appel. Si les difficultés techniques rencontrées par les appelants, lors de la signification de la déclaration d'appel, apparaissent réelles, encore faut-il, pour passer outre la caducité de la déclaration d'appel, qu'ils apportent la preuve d'une cause étrangère, à savoir un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. Alors même que les appelants se sont aperçus qu'ils n'avaient plus accès, par voie informatique, électronique voire au moyen d'un support papier, à leur acte de déclaration d'appel le jour même de l'envoi par le greffe de l'avis de fixation le 22 mars 2022, ils se sont contentés de demander au greffe, par courrier adressé le même jour via le RPVA, de leur transmettre une copie de la déclaration d'appel de manière à ce qu'ils puissent la signifier avant le 6 avril 2022 à l'intimée qui n'a pas constitué avocat, étant relevé que le délai expirait, non pas le 6 avril 2022, mais le vendredi 1er avril 2022 à minuit. Or, devant l'absence de réponse du greffe, aucune autre démarche n'a été faite par les appelants dans le délai de dix jours qui leur était imparti, auprès notamment du président de la chambre, afin d'obtenir une copie de la déclaration d'appel, étant observé qu'il leur était aussi loisible, compte tenu des enjeux, de se déplacer physiquement au greffe. Sur ce point, il convient de relever, que les appelants ont attendu le 8 avril 2022, soit après l'expiration du délai de dix jours, pour expliquer les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été en mesure de procéder à la signification de leur déclaration d'appel en réponse à l'avis de caducité de la déclaration d'appel qui leur a été transmis le 4 avril 2022. Il résulte donc de ces éléments que les appelants ne peuvent se prévaloir d'une cause étrangère résultant de défaillances techniques rencontrées pour signifier leur déclaration d'appel dans le délai qui leur était imparti. En outre, lorsque la caducité de la déclaration d'appel est encourue sur le fondement du premier alinéa de l'article précité, du fait de l'absence de signification dans le délai imparti et non d'un vice de forme de ladite signification, la cour d'appel, le président de chambre ou le magistrat délégué, qui relève ou est saisi de cette irrégularité, n'a pas à rechercher si elle a causé un grief. Ainsi, le fait pour les appelants d'avoir transmis leurs premières conclusions contenant les termes de la déclaration d'appel, et notamment les chefs de la décision critiquée, via le RPVA le 7 mars 2022, avant de le signifier à l'intimée le 29 mars 2022, n'est pas de nature à pallier l'obligation qui leur était faite de signifier la déclaration d'appel à l'intimé, qui n'a pas préalablement constitué avocat, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, à peine de caducité de cette déclaration d'appel. Enfin, dès lors que la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, elle n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens de l'incident soulevé d'office et de les condamner aux dépens du présent déféré. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes des dispositions l'ordonnance déférée rendue le 29 avril 2022 par la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence désignée par le premier président ; Y ajoutant : Condamne M. [D] [U] et Mme [X] [J] aux dépens du présent déféré. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6312ef032e6a8e4f13ca61c4
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