Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 2 août 2022
- ECLI
- 6312ef0b2e6a8e4f13ca61ed
- Date
- 2 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 N° 2022/ 00118 Rôle N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2GP [D] [B] épouse [I] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [C] [L] épouse [B] Copie adressée : par mail le : 02 Août 2022 à : -L'avocat -Le Ministère Public par télécopie : -Le directeur par LRAR - Le tiers -Le patient Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00444. APPELANTE Madame [D] [B] épouse [I] née le 23 Septembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , commis d'office INTIMES : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Adresse 3] non comparant PARTIE JOINTE : MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5] non présente, ayant déposé des réquisitions écrites TIERS : Madame [C] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2] non comparante *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 02 Août 2022, en audience publique, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Août 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2022 Signée par Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Attendu que l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; que son avocat a relevé que la mesure de soins psychiatriques en cause avait été levée par décision du 1er août 2022 ; Attendu que la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont Mme [D] [B] épouse [I] faisait l'objet a été levée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] - [Localité 4] du 1er août 2022 ; que, dès lors, le présent recours est sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais sans objet l'appel formé par [D] [B] épouse [I], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6312ef0b2e6a8e4f13ca61ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel