Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 4 août 2022
- ECLI
- 6312ef0b2e6a8e4f13ca61ef
- Date
- 4 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022 N° 2022/0119 Rôle N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2J2 [N] [R] C/ PROCUREUR GENERAL LA PROCUREURE GENERALE LE DIRECTEUR DE L HOPITAL EDOUARD TOULOUSE Copie délivrée : le 04 août 2022 par mail : - au Ministère Public -L'avocat -Le directeur -Jld Ho du Tj de [Localité 3] Copie délivrée : le 04 août 2022 par LRAR : - au patient Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 19 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/06911. APPELANT Monsieur [N] [R] né le 11 mai 1994 , demeurant [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence , INTIME : Monsieur le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse, demeurant [Adresse 1] Non comparant et non représenté PARTIE JOINTE Madame la Procureure Générale près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 4] Non comparante, ayant déposé des conclusions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 04 août 2022, en audience publique, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffière lors des débats : Mme Lydia HAMMACHE, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 août 2022. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 août 2022 Signée par Madame Carole MENDOZA, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, MOTIVATION Le 26 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [R], au visa d'un certificat médical établi le 25 juillet 2022 par le docteur [L] [E]. En conséquence, il convient de constater que l'appel formé par Monsieur [R] de l'ordonnance déférée est sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons sans objet l'appel formé par Monsieur [N] [R]. Confirmons la décision déférée rendue le 19 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffièreLa présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6312ef0b2e6a8e4f13ca61ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel