Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0d2e6a8e4f13ca61ff
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022 N° 2022/0745 Rôle N° RG 22/00745 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZWC Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022 à 11h22. APPELANT Monsieur [X] [H] né le 03 Janvier 1987 à SKIKDA de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [E] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 juillet 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2022 à 15h20, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Draguigna du 13 juillet 2020 , prononçant une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juin 2022 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 21h05; Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par Monsieur [X] [H] ; Monsieur [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux partir, j'ai les documents chez ma tante , mais en ce moment ils sont tous parti. J'ai une interdiction en France c'est pour ça que je suis allé au pays bas Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut défaut de diligence: une demande d'asile en cours aux pays pas. Refus de test : acte médical , et le consentement est nécessaire. Infirmé l'ordonnance Le représentant de la préfecture déclare: les diligences ont été faite . Le Ceseda prévoit que le refus du test est une infraction. Rejeter l'assignation à résidence en l'absence de passeport et de volonté de départ et confirmer les ordonnances MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, M. [H] a volontairement et en connaissance de cause, alors qu'il lui avait été indiqué la raison pour laquelle un test Covid devait être exécuté, à savoir l'exigence des autorités algériennes avant toute entrée sur leur territoire, et les sanctions d'un refus de s'y soumettre , afin de s'opposer à la mesure d'éloignement, a refusé le test PCR le 15 juillet 2022 alors qu'il devait être reconduit en Algérie . Ce refus exprès caractérise une obstruction à la mesure d'éloignement. Les éléments sont donc remplis pour le deuxième renouvellement de la rétention. Il ne saurait être reproché un défaut de diligences de l'administration au motif que M. [H] ne s'oppose pas à un retour volontaire ou un renvoi vers las Pays-Bas dés lors que l'intéressé ne justifie pas pouvoir résider régulièrement dans ce pays et ainsi à juste titre, il a été sollicité un nouveau routing vers l'Algérie le 20 juillet 2022. M. [H] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 22 juin, soit le jour même du placement en rétention. M. [H], qui a déclaré en garde à vue vouloir se maintenir sur le territoire, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas les garanties de représentation et les perspectives d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, permettant de l'assigner à résidence. La décision déférée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0d2e6a8e4f13ca61ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel