Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0d2e6a8e4f13ca6203
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022 N° 2022/0747 Rôle N° RG 22/00747 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZWZ Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022 à 11h37. APPELANT Monsieur [P] [U] né le 19 Décembre 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , commis d'office et de M. [G] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [L] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Nezha BOURIABA, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022 à 15H20, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h40; Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par Monsieur [P] [U] ; Monsieur [P] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je dois récupérer mes affaires , mes affaires sont en Belgique . Je n'ai pas l'intention de rester ici je veux retourner en Belgique je dois récupérer mes affaires, mes affaires sont en Belgique laissez moi 24h pour récupérer mes affaires Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut voir infirmer la décision , car aucun refus de quitter le territoire dans le délai des 15 jours n'a été constater. Sur l'assigantion a résidence: il n'a aucune intention de rester en France , et une attestation de résidence. Il a perdu son passeport. Le représentant de la préfecture déclare: il a refusé le teste PCR, se qui a fait annuler son laissez passer. Absence de volonté de partir il avait un vole le 24 juillet et a refusé le test ce qui confirme l'absence de volonté de départ; demande le rejet de l'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [P] [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 16/02/2022, notifiée le 15/02/2922. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient: un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [P] [U] a volontairement et en connaissance de cause, alors qu'il lui avait été indiqué la raison pour laquelle un test Covid devait être exécuté, à savoir l'exigence des autorités algériennes avant toute entrée sur leur territoire, et les sanctions d'un refus de s'y soumettre , afin de s'opposer à la mesure d'éloignement, a refusé le test PCR le 5 juillet 2022 alors qu'il devait être reconduit en Algérie par un vol prévu le 7 juillet 2022. Ce refus exprès caractérise une obstruction à la mesure d'éloignement, et il intervient dans une période de 15 jours précédent le dépôt de la requête en prolongation . Les éléments sont donc remplis pour le quatrième renouvellement de la rétention étant rappelé que le laissez-passer initial a expiré en raison du refus du test PCR par l'intéressé. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur [P] [U] a manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français en ne respectant pas la décision d'avoir à quitter le territoire qui lui a été précédemment notifiée; que l'adresse indiquée en cours de procédure permet de douter de sa résidence effective au domicile de Mme [C] dès lors que l'intéressé a déclaré résider en Belgique. Les conditions d'une assignation à résidence ne sont donc pas réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de larticle L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0d2e6a8e4f13ca6203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel