Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0d2e6a8e4f13ca6205
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022 N° 2022/ 749 Rôle N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZW7 Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022 à 13h30. APPELANT Monsieur [E] [S] né le 16 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [C] [Z] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2022 à 15 H 40, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 13 janvier 2022 à 09h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h45; Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par Monsieur [E] [S] ; Monsieur [E] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :j'ai perdu mon passeport, en 2019 j'ai déja ete renvoyé en Algerie , et que je pouvais revenir. Je suis revenu mais en belgique , je devais me marrier . Quand je suis venu en france , je ne savais pas que j'avais une interdiction de 3 ans . En 2013 j'étais à marseille. Je suis venu en france pour des vacances. Je veux retourner en belgique. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : absence du réel examen pour l'assignation à résidence car possibilité suite a une attestion d'hebergement de monsieur [N]. Le représentant de la préfecture déclare : arreté de placement motivé en fait et en droit. Absence de passeport en cours de validité. Il n'a voulu contacter personne. Il utilisait de fausses cartes d'identités belge.Refuse de quitter la france pour l'algerie MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [E] [S] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 12 janvier 2022. Monsieur [E] [S] estime que le préfet des Bouches du Rhône n'a pas cherché à vérifier son adresse chez un ami et n'a pas motivé son arrêté de manière suffisante. Mais, à juste titre le premier juge a retenu que l'autorité administrative ne disposit d'aucun élément suffisant pour décider le recours de principe à une assignation à résidence. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur [E] [S] a manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français en ne respectant pas la décision d'avoir à quitter le territoire qui lui a été précédemment notifiée; que l'adresse indiquée au cours de la procèdure permet de douter de sa résidence effective au domicile de M. [P] [V] dés lros qu'e l'intérréssé a déclaré résider en Belgique étant en outre rappelé qu'il a fait usage d'une fausse care d'identité belge. Les conditions d'une assignation à résidence ne sont donc pas réunies. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0d2e6a8e4f13ca6205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel