Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0e2e6a8e4f13ca6209
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022 N° 2022/ 755 RG 22/00755 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZXF Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2022 à 12h44. APPELANT Monsieur [L] [X] né le 14 Juillet 1975 à [Localité 1] -ALGERIE- de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et M. [W] [H] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet de HAUTE CORSE Représenté par Mme [J] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2022 à 15h00, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mai 2022 par le préfet de HAUTE CORSE , notifié le même jour à 17h54 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2022 par le préfet de Haute Corse notifiée le même jour à 17h57; Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Juillet 2022 par Monsieur [L] [X] ; Monsieur [L] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai une résidence fixe en France , je demande juste du temps pour récupérer mes affaires en corse , je vis seul et je travaille dans le bâtiment . Je suis en France depuis 2018 je n'ai pas de passeport. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: il n'a pas refusé de mesure d'éloignement dans les 15 jours , seulement un refus de test PCR. Il a une résidence stable pour l'assignation à résidence Le représentant de la préfecture déclare : il a refusé le 16 juillet le test PCR. Il n'a pas de passeport en cours de validité . Rejet de la demande d'assignation à résidence et confirmer l'ordonnance MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient: un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [X] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 mai 2022, un laissez-passer consulaire ayant été délivré en vue d'un vol prévu le 18 juin 2022, vol à bord duquel il a refusé d'embarquer en refusant de se soumettre au test PCR , préalable nécessaire à son embarquement. Monsieur [L] [X] a de nouveau refusé de se soumettre à un test PCR le 16 juillet 2022 en vue d'un vol programmé pour le 18 juillet 2022, l'autorité préfectorale ayant de nouveau procédé à une demande de routing le 21 juillet 2022 pour assurer l'effectivité de la mesure d'éloignement. Monsieur [L] [X] a volontairement et en connaissance de cause, alors qu'il lui avait été indiqué la raison pour laquelle un test Covid devait être exécuté, à savoir l'exigence des autorités algériennes avant toute entrée sur leur territoire, et les sanctions d'un refus de s'y soumettre, afin de s'opposer à la mesure d'éloignement, refusé le test PCR. Ce refus exprès caractérise une obstruction à la mesure d'éloignement, et il intervient dans une période de 15 jours précédent le dépôt de la requête en prolongation . Les éléments sont donc remplis pour le troisième renouvellement de la rétention. Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. S'agissant de l'assignation à résidence, ainsi qu'il a été mentionné dans l'ordonnance du 27 juin 2022 par le magistrat de la cour de céans M. [X] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a fait usage d'une fausse carte d'identité belge, il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise en 2019 et a fait part en garde à vue de sa volonté de se maintenir sur le territoire et a refusé le 18 juin de se soumettre au test PCR, exigé pour son départ prévu le 18 juin. Il ne présente donc pas les garanties permettant de l'assigner à résidence. Cette motivation reste pertinente et il n'existe pas d'éléments nouveaux survenus depuis cette décision permettant une assignation à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0e2e6a8e4f13ca6209
Données disponibles
- Texte intégral
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