Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0e2e6a8e4f13ca620b
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022 N° 2022/ 757 RG 22/00757 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZXH Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2022 à 10h38. APPELANT Monsieur [K] [B] [V] né le 07 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [I] [X] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Mme [J] [E] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2022 à 15H45, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h00; Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Juillet 2022 par Monsieur [K] [B] [V] ; Monsieur [K] [B] [V] a comparu et a été entendu en ses explications Monsieur [K] [B] [V] : j'ai fait appel car je suis menacé en Algerie , j'ai couché avec une femme qui n'etait pas lamienne . Jen 'aipas fais de demande d'asile en france car je voulais aller en engelterre , je n'ai personne en france. Je suis resté pour me faire soigner j'ai une broche a une jambe Me Laura PETITET : il n'a pas fait d'obstruction pour son départ dans les 15 jours.il ne s'est pas soustrait a ses obligation , il n' apas la volonté de retourner en algerie, mais de partir en angleterre. Mme [J] [E]: son rafius a entrainé l'annulation de son passer consuliare, nous somme dans l'attente d'un document de voyge, ik y a une demande de routinh pour le 05/08, le laissé passé et en cour de delivrance. Assignation et les probleme medicaux ont été pris en compte et a été refusé. Rejet Assignation et confirmé l'ordonnace MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [K] [B] [V] a volontairement et en connaissance de cause, alors qu'il lui avait été indiqué la raison pour laquelle un test Covid devait être exécuté, à savoir l'exigence des autorités algériennes avant toute entrée sur leur territoire, et les sanctions d'un refus de s'y soumettre , afin de s'opposer à la mesure d'éloignement a refusé le test PCR le 1er juillet 2022 alors qu'il devait être reconduit en Algérie par un vol prévu le 3 juillet 2022. Ce refus exprès caractérise une obstruction à la mesure d'éloignement. Compte tenu de l'opposition au test PCR par l'intérréssé, le laisser-passr pour l'Algérie a expiré . L'administration est dans l'attente d'un nouveau laissr-passer de sorte que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les éléments sont donc remplis pour le quatrième renouvellement de la rétention. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que la nature des affections déclarées par M. [V] n'était pas de nature à proscrire son placement en rétention, à défaut de pièces médicales en ce sens détenues par l'intéressé. La demande de mise en liberté formée par M. [V] qui ne démontre par aucune pièce médicale, l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention et n'a pas saisi l'OFII à cette fin, sera rejetée. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur [K] [B] [V] a manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français en ne respectant pas la décision d'avoir à quitter le territoire qui lui a été précédemment notifiée; que les différentes adresses indiquées au cours de la procédure permettent de douter de sa résidence effective au domicile de M. [S]. Les conditions d'une assignation à résidence ne sont donc pas réunies. La décision défére sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0e2e6a8e4f13ca620b
Données disponibles
- Texte intégral
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