Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0e2e6a8e4f13ca6211
- Date
- 26 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2022 N° 2022/761 Rôle N° RG 22/00761 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2AS Copie conforme délivrée le 26 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2022 à 12H22 APPELANT Monsieur [T] [D] né le 02 Juillet 1998 à [Localité 5] de nationalité algérienne comparant en personne assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et de M. [W] [V] (interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment INTIMÉ Monsieur le préfet des des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Mme [L] [U] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2022 devant Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2022 à 17h15, Signée par Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2022 par le préfet des des BOUCHES-DU-RHÔNE notifié le même jour à 17H30 ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2022 par le préfet des des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 17H30 ; Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE faisant droit à la requête du préfet et ordonnant le maintien pour une durée maximale de quinze jours de Monsieur [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par Monsieur [T] [D] ; Monsieur [T] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter demeurer sur le territoire français et reprendre ses études. Son avocat a été régulièrement entendu et sollicite l'infirmation de la décision déférée et l'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture a été entendu en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée. Il ressort des pièces de la procédure et des débats à l'audience que : - Monsieur [T] [D] a refusé de se soumettre à un test PCR le 04 juillet 2022, ce qui n'a pas permis aux services préfectoraux d'organiser son départ vers l'Algérie dans le délai de validité de son laissez-passer qui a expiré le 15 juillet 2022 ; - un nouveau laissez-passer valable quinze jours a donc été demandé, ce qui a d'autant retardé l'organisation de son départ ; - la préfecture justifie qu'un départ est actuellement programmé pour le 1er août 2022. De la sorte, et même si aucun acte d'obstruction n'a été constaté au cours des quinze derniers jours, le refus initial du test PCR requis au préalable pour l'embarquement le 04 juillet 2022 caractérise une obstruction certaine à la mesure d'éloignement. Au surplus, en l'absence de passeport, la demande d'assignation à résidence ne pourra être accueillie. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2022 - Monsieur le préfet des des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] - Maître Alexandre AUBRUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [D] né le 02 Juillet 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0e2e6a8e4f13ca6211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel