Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0e2e6a8e4f13ca6217
- Date
- 27 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022 N° 2022/765 Rôle N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2H6 Copie conforme délivrée le 27 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Juillet 2022 à 10 h 36. APPELANT Monsieur [P] [E] né le 07 Décembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [E] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des DES ALPES MARITIMES Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juillet 2022 devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2022 à 11h30, Signée par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juin 2022 portant transfert aux autorités italiennes de M.[P] [E], de nationalité tunisienne, né le 7 décembre 1997 à [Localité 1] (Tunisie) une obligation de quitter le territoire français'; Vu le placement en rétention administrative de M.[E] par le préfet des Alpes Maritimes par arrêté du 25 juin 2022'; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 27 juin 2022 ayant ordonné la prolongation du maintien de M.[E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 28 jours; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 26 juillet 2022 ayant ordonné la prolongation du maintien de M.[E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 30 jours courant à l'expiration du précédent délai; Vu l'appel formé le 26 juillet 2022 par M.[E]'; Vu les observations du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2022 concluant à la confirmation de l'ordonnance du 26 juillet 2022'; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon l'article L.'742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (le CESEDA), le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Suivant l'article L.'742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. A l'audience du 27 juillet 2022, M.[E] a exposé qu'il n'avait pas de famille ni en France ni en Italie, qu'il avait de la famille en Autriche et qu'il effectuait, de manière non-déclarée, des travaux de carrelage en France. Son conseil a exposé que M.[E] n'a pas refusé d'embarquer, que le vol prévu pour le 20 juillet 2022 a été annulé sans explications, que l'administration a manqué à ses obligations en ne mettant pas tout en 'uvre pour l'expulser et que la durée de sa rétention administrative est prolongée de manière artificielle. En l'espèce, le vol prévu pour le 20 juillet 2022 en vue de la remise de M.[E] aux autorités italiennes a été annulé le 19 juillet 2022. Il en résulte que l'administration a fait preuve de diligences pour assurer le départ de M.[E] vers l'Italie et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport à la date prévue. La décision de prolongation de la rétention administrative de M.[E] sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision reputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0e2e6a8e4f13ca6217
Données disponibles
- Texte intégral
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