Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0e2e6a8e4f13ca6219
- Date
- 27 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022 N° 2022/766 Rôle N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2IB Copie conforme délivrée le 27 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2022 à 10h25. APPELANT Monsieur [M] [N] né le 08 Juin 1995 à LE MOURADIA de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office M. [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet de L'Hérault Représenté par Mme [U] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juillet 2022 devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2022 à11h30, Signée par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté du 20 novembre 2021 par lequel le préfet de police de [Localité 1] a délivré à l'égard de M. [M] [N], de nationalité algérienne, né le 8 juin 1995 à Le Mouradia (Algérie) une obligation de quitter le territoire français'; Vu l'arrêt du préfet de l'Hérault du 25 juin 2022 ayant ordonné le placement en rétention administrative de M.[N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 27 juin 2022 ayant ordonné la prolongation du maintien de M.[N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 28 jours; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 26 juillet 2022 ayant ordonné la prolongation du maintien de M.[N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 30 jours courant à l'expiration du précédent délai; Vu l'appel formé le 26 juillet 2022 par M.[N]'; Vu les observations écrites du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2022 concluant au rejet de l'appel et au maintien de la rétention administrative de M.[N]'; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon l'article L.'742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (le CESEDA), le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Suivant l'article L.'742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Enfin, l'article L.'743-13 du CESEDA énonce que Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. A l'audience du 27 juillet 2022, M.[N] a exposé qu'il était en France en 2019'; qu'il a quitté le territoire français après l'obligation de quitter le territoire français, qu'il est ensuite rentré en Belgique où il a refait sa vie, que sa compagne est enceinte, qu'il travaille dans le transport de manière non-déclaré, qu'il est entré en France le 15 juin 2022 pour visiter sa tante qui rencontrait des problèmes de santé et pour empêcher le fils de celle-ci de commettre des actes de délinquance, que sa vie n'était pas en Algérie et qu'il craignait que son père, qui relève de l'islamisme radical, ne le tue. Son conseil a exposé que M.[N] a respecté son obligation de quitter le territoire français, qu'il présente des éléments pertinents à l'appui de sa demande d'assignation à résidence, qu'il doit se trouver aux côtés de sa compagne et qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'assignation à résidence. La préfecture s'est opposée à cette demande aux motifs que M.[N] ne présentait pas de de garanties de représentation effectives, qu'il ne disposait pas d'hébergement stable et fixe chez sa tante car il était de passage, qu'il ne pouvait présenter un passeport en cours de validité, qu'il a fait l'objet d'une OQTF le 20 octobre 2020 et d'une seconde le 20 novembre 2021, qu'il est inconnu des autorités belges, qu'il ne justifie pas d'un titre l'autorisant à résider en Belgique ni de l'existence de sa compagne qui serait enceinte, que la seule solution réside dans le retour de M.[N] dans son pays d'origine, qu'il n'est pas question pour la France de le renvoyer en Belgique et que, lors de ses auditions antérieures, M.[N] a exposé que son père était en prison. En l'espèce, le 2 juin 2022, le préfet de l'Hérault a sollicité du consulat d'Algérie un rendez-vous en vue de son identification et de la délivrance d'un laisser-passer consulaire; que ce rendez-vous s'est tenu le 29 juin 2022'; que le 4 juillet 2022, le consulat d'Algérie a reconnu M.[N] en qualité de ressortissant algérien; que le 13 juillet 2022, le consulat d'Algérie a délivré au profit de M.[N] un laisser-passer consulaire valable 15 jours; qu'un vol à destination de l'Algérie a été commandé pour le 25 juillet 2022. Le 23 juillet 2022, M.[N] a refusé le test PCR préalable à son embarquement à destination de l'Algérie et son vol a été annulé. Il en résulte en conséquence que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite à son éloignement par M.[N]. Par ailleurs, M.[N], qui déclare habituellement en Belgique où il a ses attaches familiales et professionnelles, se trouvait, selon ses dires, de manière temporaire sur le territoire français et ne bénéficie par de garanties de représentation suffisantes en France permettant son assignation à résidence au domicile de sa tante. En outre, M.[N] ne peut assurer la remise de son passeport en original ou de tout document justificatif de son identité. La décision de rétention administrative le concernant sera en conséquence confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0e2e6a8e4f13ca6219
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