Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0e2e6a8e4f13ca621b
- Date
- 28 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022 N° 2022/767 Rôle N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2IM Copie conforme délivrée le 28 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Juillet 2022 à 11 h 52. APPELANT Monsieur [G] [F] né le 28 Décembre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne non comparant, représenté par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022 à 11h30, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour; Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2022 par Monsieur [G] [F] ; Monsieur [G] [F] n'a pas comparu Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : concernant le 1er moyen je m'en rapport aux écriture . Sur l'absence de diligence: il y a un accord franco tunisien qui permet de relancer les autorités consulaire. La carte d'identité est jointe au dossier ainsi qu'une copie de son passeport. Le 25 juillet il y a eu une demande d'audition qui à l'heure actuelle n'a toujours pas été faite il y a carence de l'administration dans ce dossier. les conditions de l'article L71-4 du ceseda ne sont pas rempli, je demande d'infirmer l'ordonnance et faire droit a la requête Le représentant de la préfecture ni comparant ni représenté MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [G] [F] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 25 juin 2022. Il a fait l'objet d'une décision préfectorale de placement en rétention du 25 juin 2022, et a été maintenu dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, par ordonnance de première prolongation de maintien en rétention en date du 27 juin 2022. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un durée de trente jours. Sur l'absence de procès-verbal de transfert pour le transport de [Localité 1] à [Localité 3]: Monsieur [G] [F] fait valoir que l'exercice des droits du retenu est légitimement suspendu pendant son transfert jusqu'à son arrivée au centre de rétention, ce qui justifie le contrôle par le juge de ce délai . Il relève qu'aucun PV de transfert n'est joint en procédure, de sorte, qu'il n'est pas possible pour le juge de vérifier dans quelles conditions a été opéré son transport du CRA de [Localité 1] à celui de [Localité 3] alors qu'il s'agit d'une pièce utile nécessaire pour apprécier la durée et les modalités de la suspension de l'exercice de ses droits. Il note que le registre produit à la procédure mentionne l'heure d'arrivée à [Localité 3] mais pas l'heure de départ de [Localité 1]. En outre, Monsieur [G] [F] indique avoir été menotté dans le dos pendant tout le trajet et dit que cette information n'est pas vérifiable en l'état du dossier. A juste titre le premier juge, relevant que Monsieur [G] [F] ne visait pas de fondement juridique à l'appui de ce moyen et ne démontrait pas n'avoir pas pu faire usage de ses droits, a rejeté sa demande de ce chef. En l'absence de grief démontré par Monsieur [G] [F] la décision sera à ce titre confirmée. Sur l'insuffisance des diligences notamment consulaires Monsieur [G] [F] rappelle les dispositions de l'accord franco-tunisien codifié par le décret n°2009-905 du 24 jui1let 2009, et notamment l'article 3 de son annexe II, si la nationalité du ressortissant tunisien est établie, l'autorité consulaire dispose de quatre jours maxima pour délivrer un laisser passer consulaire. Il rappelle que depuis le 20 juillet 2022, date de la première saisine des autorités tunisienne par le préfet, il n'a toujours pas été présenté au consul de Tunisie et que dès lors que les 5 jours sont passés, le préfet aurait pu arguer des dispositions de l'article 3 de l'annexe II précitées pour exiger la délivrance d'un laisser-passer consulaire et en l'absence de réponse des autorités tunisiennes de les relancer. Dans ces conditions et alors qu'en procédure ne figure aucun document pouvant justifier d'une saisine des autorités tunisiennes antérieure au 20 juillet 2022, il estime que l'administration qui n'a pas pu le présenter ne peut se prévaloir de sa propre défaillance pour justifier une seconde prolongation. Il convient de rappeler que M. [F] était sans document d'identité tunisien lors de son interpellation le 24 juin 2022 de sorte que son identification a été demandé aux autorités tunisiennes le 25 juin 2022. A la suite de l'ordonnance rendue en cause d'appel le 28 juin 2022 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2022, le préfet indique que : - M. [F] [G] n'a pu être présenté au Consul tunisien le 06/07/2022 en raison d'un problème d'escorte, - le 12/07/2022, il a de nouveau été sollicité l'éloignement de M. [F] du CRA de [Localité 1] afin qu'il soit entendu par M. le Consul tunisien le 13/07/2022 ce qui a été impossible en raison d'un problème d'effectif. - il a été sollicité une présentation pour le 20/O7/2022, cette sollicitation étant restée sans retour de la DDPAF du CRA de [Localité 1]. - le 20/07/2022, il a été décidé en accord avec les chefs de CRA de transférer M. [F] [G] sur [Localité 3] afin de faciliter sa présentation consulaire. - le 21/07/2022, il a été demandé à M. le Consul Général de Tunisie que M. [F] [G] soit auditionné afin de permettre son identification. - le 22/07/2022, le transfert au CRA de [Localité 3] a été effectué. Il est donc suffisamment démontré que le Préfet a entrepris les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé. La décision doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0e2e6a8e4f13ca621b
Données disponibles
- Texte intégral
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