Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0f2e6a8e4f13ca621d
- Date
- 28 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022 N° 2022/768 Rôle N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2M4 Copie conforme délivrée le 28 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2022 à 10 h 04. APPELANT Monsieur [K] [L] né le 30 Août 1984 à LE MILIA (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office M. [Z] [I], Interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet de mla Haute Corse Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022 à 11h30, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2022 par le préfet de la Haute Corse , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2022 par le préfet de la Haute Corse notifiée le même jour ; Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2022 par Monsieur [K] [L] ; Monsieur [K] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai été arrêté la nuit et été en garde à vue , il ont vu que j'avais un dossier en préfecture, je devais pointer de temps en temps . J'ai été arrêté il ya 1 mois et demi. je n'ai pas de passeport et je ne veux pas repartir, je veux continuer la rééducation de ma main et je si tout va bien je repartirai, une fois que je serai guéri, j'ai des broches Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: il y a une irrégularité de la procédure du fait de la convocation tardive. Il n'est pas nécessaire de démontrer le grief . Violation L743-1 du ceseda: aucun vol prévu , dernier routing en juillet 2022 aucune des conditions n'est rempli, et il a déposé une demande de titre de séjour Le représentant de la préfecture déclare : Le greffe reçoit les convocations le soir pour l'audience du lendemain. Il n'a pas demandé d'avocat , il a été assisté d'un avocat commis d'office, il a pu s'entretenir avec lui. il a dit qu'il n'a pas pu prévenir sa famille. Sa famille est en Algérie. Il a été placé le 08 juin et nous avons fait une demande de reconnaissance au consulat. Le tribunal administratif a rejeté sa demande , et des connaissance du rejet une demande a été faite . Le consulat a reconnu le 20 juillet . Un vol est prévu pour le 08 août. Sur l'assignation à résidence de le rejet , absence de passeport et de volonté de départ MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [K] [L] fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°22 2B 187 portant obligation de quitter le territoire fiançais sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant 1 an en date du 27 juin 2022 et notifié le même jour à 10h55. Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, pour une dure maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précèdent délai de 28 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [L] [K] et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 août 2022 à 10 h55. Sur l'irrégularité de la convocation tardive: En première instance, M. [K] [L] a été convoqué le matin de l'audience, ladite convocation ayant été signée à 9h05 pour une audience prévue à 9h45. Le premier juge a noté qu'il comparaissait assisté d'un avocat et en présence d'un interprète en langue arabe et qu'il n'avait pas souhaité désigner un avocat spécifique lorsque sa convocation lui a été notifiée. M. [K] [L] procède par affirmations en soutenant qu'il ne fait donc aucun doute que la tardiveté de sa convocation lui fait grief . Il n'explique pas la nature de ce grief. Il ne démontre aucun grief résultant de sa convocation tardive et c'est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté 1'irrégularité soulevée. Sur le fond : M. [K] [L] soutient que l'administration ne justifie pas avoir exercé toute diligence aux fins de mettre un terme à sa rétention. Il rappelle qu'il a été reconnu par les autorités algériennes depuis le 20 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que toutes les diligences nécessaires ont été effectuées puisqu'une demande de routage d'éloignement a été formalisée le 27 juin 2022, ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire, le 28 juin 2022, auprès du consulat d'Algérie et que suite à son audition consulaire le 20 juillet 2022, l'intéressé a été reconnu de nationalité algérienne par le Consul le 22 juillet 2022. Un vol a été obtenu à destination de l'Algérie le 8 août 2022. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, la personne retenue ne remplit pas les conditions telles que 'xées par l'article 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, qu'elle ne produit pas d'attestation d'hébergement et qu'e1le manifeste sont intention de se maintenir sur le territoire français. Par conséquent, en l'état de l'intention clairement exprimée de ne pas exécuter spontanément la mesure d'éloignement administrative, 1'assignation à résidence ne permettra pas une exécution effective de la décision de sorte que la rétention administrative doit être prolongée. La décision déférée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0f2e6a8e4f13ca621d
Données disponibles
- Texte intégral
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