Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0f2e6a8e4f13ca621f
- Date
- 28 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022 N° 2022/669 Rôle N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2NO Copie conforme délivrée le 28 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2022 à 10h12. APPELANT Monsieur [F] [V] né le 13 Novembre 1972 à [Localité 1] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine comparant en personne assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office., avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [B] [T] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022 à 11h30, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par la cour d'assise du Vaucluse ordonnant l'interdiction définitive du territoire français en date du 19 novembre 2010; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 19h07; Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2022 à 11h44 par Monsieur [F] [V] ; Monsieur [F] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare, je suis malade, moi c'est juste pour me faire soigner Son avocat a été régulièrement entendu ; je m'en rapporte à la déclaration d'appel Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [F] [V] a fit l'objet d'une condamnation prononcée par la Cour d'assises du Vaucluse ordonnant son interdiction définitive du territoire français en date du 19 novembre 2010. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance du 27 juillet 2022 a ordonné, pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [V] [F], et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 août 2022 à 19 h07. M. [F] [V] estime qu'en décidant son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence, la préfecture n'a pas pris en compte sa situation personnelle alors qu'il dispose d'une adresse stable chez sa famille et qu'il a remis son passeport aux autorités. Il rappelle qu'il a des problèmes de santé qui n'ont pas été pris en compte puisqu'il est suivi depuis 1993 et sous Methadone. Il précise qu'il n'est jamais retourné au Maroc depuis prés de 30 ans. Il estime que la décision de Monsieur le Préfet est irrégulière en raison d'une erreur d'appréciation. Il a déjà été statué sur la régularité de la décision du Préfet par ordonnance d'appel du 1er juillet 2022 qui a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille du 30 juin 2022. L'intéressé fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire suite à sa condamnation en date du 19/1 1/2010 pour des faits de viol. La personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que 'xées par l'a1ticle 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens que son passeport est périmé depuis 1992 et qu'elle qu'e1le a manifesté son intention de se maintenir sur le territoire français puisqu'elle a refusé le test PCR préalable à son embarquement à bord du vol qui avait été réservé le 13/07/2022, la préfecture ayant demandé un nouveau routing, qui est prévu pour le 12/08/2022. En outre, il ne résulte pas des pièces versées au dossier de l'administration pénitentiaire transmis à la préfecture que M. [V], incarcéré depuis plusieurs années, présente une pathologie empêchant son placement au centre de rétention. Il convient de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0f2e6a8e4f13ca621f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel