Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0f2e6a8e4f13ca6221
- Date
- 29 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022 N° 2022/770 Rôle N° RG 22/00770 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2YZ Copie conforme délivrée le 29 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2022 à 10 h00. APPELANT Monsieur [T] [H] né le 24 Mai 2002 à BOUMERDES (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [X] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Madame VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2022 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2022 à 15h00, Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 15h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour; Vu l'ordonnance du 3 juin 2022 de Madame BALESI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, portant la prolongation du maintien en détention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de l'intéressé pour une période de 28 jours ; Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 de Madame SEBAN, vice-présidente, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, portant la prolongation du maintien en détention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de l'intéressé pour une période supplémentaire de 28 jours ; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2022 rendue à 10 heures par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien pour une durée de 15 jours de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2022 à 11h04 par Monsieur [T] [H] ; Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: j'étais de passage uniquement a [Localité 2], je voulais quitter le territoire je voulais aller en Espagne. Oui je veux quitter direct le territoire pour aller en Espagne. J'ai refusé parce que j'ai mes affaires ici et je ne veux pas laisser mes affaire dernière moi; j'ai de l'argent ici. Non il sont chez mon amis il n'est pas ici il est à [Localité 1]. Je peux l'appeler pour récupérer mes affaire, non ce n'est pas un hébergement , je sous-louais avec lui. Non je n'ai pas de passeport. Je suis tout seul en France Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la méconnaissance de l'article L.742-5 du CESEDA. Il explique que Monsieur [T] [H] a toujours dit être d'accord pour quitter le territoire français mais qu'il souhaitait partir par ses propres moyens et c'est la raison pour laquelle il a refusé de se soumettre à un test PCR ; que les policiers sont venus lui proposer un test PCR sans la présence d'un interprète ce qui constitue une atteinte à sa liberté; qu'il invoque une absence de consentement libre et éclairé et également le droit de ne pas se soumettre au test de dépistage du COVID-19 et s'il a refusé de s'y soumettre ce n'est pas pour faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre mais parce que ce test compromet son intégrité physique et qu'il n'a pas été bien informé de la situation; qu'il invoque le code de la santé publique qui consacre le principe du consentement à tout acte médical et ainsi, l'administration pénitentiaire ne peut l'obligerà subir un test PCR. Monsieur [T] [H] sollicite sa remise en liberté ou subsidiairement son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Au visa de l'article L.742-5 du CESEDA, dans les 15 derniers jours de la rétention, soit le 18 juillet 2022, Monsieur [T] [H] a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, en ce qu'il a refusé de pratiquer un test PCR permettant le dépistage du COVID-19, indispensable à son embarquement dans l'avion, ce qui a entraîné l'annulation du vol prévu pour le 20 juillet 2022. Il ressort du procès-verbal du 18 juillet 2002 que Monsieur [T] [H] a refusé de suivre les policiers pour se rendre à l'hôpital afin de pratiquer le test PCR. Les policiers ont constaté que Monsieur [T] [H] avait clairement exprimé son refus dans la langue française. Monsieur [T] [H] a parfaitement compris la demande de policiers ainsi que les motifs du test PCR et a exprimé un consentement libre et éclairé, en ce que notamment, suite à l'intervention de la cellule d'appui à l'Eloignement, il a persisté dans son refus. Si le retenu ne peut être contraint de supporter ce test en ce qu'il s'agit d'un acte médical nécessitant son consentement, il n'en demeure pas moins que Monsieur [T] [H] n'ignore pas que ce test est exigé par les autorités algériennes pour l'entrée sur le territoire. Il ressort également de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juin 2022 que Monsieur [T] [H] avait déjà refusé de pratiquer un test PCR et que les faits soumis à la Cour ce jour sont une réitération de son précédent comportement. Ainsi, l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement par Monsieur [T] [H] est caractérisée. Par ailleurs, son consentement à la pratique d'un acte médical et son droit de refuser cet acte ont été respectés puisque, suite à son refus, le test PCR n'a pas été réalisé. Monsieur [T] [H] qui affirme vouloir organiser lui-même son éloignement, ne produit aucun élément à ce sujet, étant précisé qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ni de garantie de représentation sur le territoire français. Pour ces derniers motifs, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. Monsieur le Préfet justifie de ses diligences et qu'une nouvelle demande de 'routing' a été formulée le 21 juillet 2022. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2022. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA. Il explique que Monsieuarticle L.742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0f2e6a8e4f13ca6221
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