Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 août 2022
- ECLI
- 6312ef0f2e6a8e4f13ca622f
- Date
- 2 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 N° 2022/0777 Rôle N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3HG Copie conforme délivrée le 02 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 01 août 2022 à 10h22. APPELANT Monsieur [D] [R] né le 19 février 1990 à [Localité 1] ALGERIE (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [K] [H] interprète en arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [N] [S] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 août 2022 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 août 2022 à 12H25, Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour de trois ans, pris le 28 septembre 2021 par le préfet du Pas-de-Calais , notifié le même jour à 16h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h25; Vu l'ordonnance du 1er août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 1er août 2022 à 16h23 par Monsieur [D] [R] ; Monsieur [D] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souffrir de douleurs à la jambe et sollicite d'être examiné par un médecin du centre de rétention administrative. Il ne conteste pas se trouver en situation irrégulière. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une assignation en résidence de l'intéressé qui a besoin de soins. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le juge des libertés et de la détention a en effet fait droit par ordonnance du 1er août 2022 à la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à une mesure de rétention administrative. Il ressort des éléments du dossier que [D] [R] qui est bien de nationalité étrangère (Algérienne ) a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-calais portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour de 3 ans en date du 28 septembre 2021 qui lui a été rappelé par le magistrat. L'administration préfectorale ne saurait être tenue responsable du délai mis par les autorités consulaires pour traiter la demande de l'intéressé. L'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence étant dépourvu d'un passeport en original et s'étant soustrait à un OQTF. Il n'offre pas suffisamment de garanties de représentation. Il y a lieu à confirmation de l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0f2e6a8e4f13ca622f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel