Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 août 2022
- ECLI
- 6312ef0f2e6a8e4f13ca6231
- Date
- 3 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022 N° 2022/ 778 Rôle N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3M4 Copie conforme délivrée le 03 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 02 aout 2022 à 12h35. APPELANT Monsieur [Z] [S] [D] né le 19 Août 1997 à [Localité 1]( TURQUIE) de nationalité Turque non comparant représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Août 2022 devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Août 2022 à 13h05, Signée par Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juin 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 16h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h17; Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [Z] [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 août 2022 par Monsieur [Z] [S] [D] ; Monsieur [Z] [S] [D] n'a pas comparu Son avocat a été régulièrement entendu ; il se rapporte au mémoire d'appel Le représentant de la préfecture n'a pas comparu MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [D] soutient que la levée d'écrou a eu lieu à 9h30, alors que le PV de transport mentionne une prise en charge à 11h17, que ces contradictions jettent un doute de la sincérité de la régularité de la procédure. Toutefois, la fiche de levée d'écrou éditée le 30 juillet 2022 par le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 2] mentionne 11h 15, le billet de sortie également édité par l'administration pénitentiaire indique également 11h 15 et la décision administrative de prise en charge lui a été notifiée à 11h17 le 30 juillet 2022. Ainsi, il n'existe aucune contradiction dans la chronologie entre les différentes mesures. Seul un document à l'entête de la police nationale intitulé ' avis de déplacement de la police aux frontières concernant un détenu ressortissant étranger en situation irrégulière ' fait état d'une heure de 'PEC' à 9h30. Toutefois, ce document purement administratif et en totale contradiction avec la réalité, ne concerne nullement la prise en charge du détenu par les services de polices et est dépourvu de toute valeur probante. Monsieur [D] fait valoir que la lettre du Consulat comporte une date erronée du 6 avril 2022 avant que ne soit délivrée l'OQTF du 12 juin 2022. Cette erreur serait selon lui de nature à douter de la régularité de la procédure. Toutefois, il apparaît qu'une demande de réadmissions a été adressée au Consulat de Turquie le 26 juillet 2022 soit postérieurement à la décision d'OQTF du 12 juin 2022 justifiant de la régularité de la procédure. Le fait que le courrier, adressé aux autorités consulaires de demande de reconnaissante de l'intéressé dès le 6 avril 2022 par les autorités administratives, fasse mention à tort et de façon erronée d'une OQTF, qui n'a été prise qu'ultérieurement, n'entache pas d'une erreur substantielle la procédure et n'est pas de nature à lui causer un grief, sachant que l'OQTF prise le 12 juin 2022 est régulière, l'intéressé pouvant légalement faire l'objet d'une telle mesure. Monsieur [D] fait valoir qu'il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté avait la délégation de signature pour signer l'arrêté. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 juillet 2022 a été signé par Monsieur [J] [O], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux séjour. Or il résulte de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2022, que ce dernier, auteur de la signature contestée avait reçu délégation du préfet des Alpes Maritimes, acte régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 avril 2022 qui a fait l'objet d'un affichage le jour même en préfecture, à effet de signer toutes décisions relevant notamment des pouvoirs de police du préfet. Enfin, Monsieur [D] soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à son placement en détention et qu'il présente des garanties de représentation puisqu'il réside chez son père à [Adresse 3]. Il résulte de la jurisprudence en cours que le droit de l'intéressé d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge de la liberté et de la détention dans les 48 heurs du placement en rétention qui permet à l'intéressé de faire valoir à bref délai tous les éléments pertinents relatifs à sa garantie de représentation et sa vie personnelle sans nuire à l'efficacité de la mesure. Enfin, l'intéressé ne présente pas les garanties de représentations suffisantes pour permettre d'envisager une mesure d'assignation à résidence, dans la mesure où au moment de son interpellation, il était dépourvu de passeport en cours de validité. La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 02 aout 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0f2e6a8e4f13ca6231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel