Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 août 2022
- ECLI
- 6312ef102e6a8e4f13ca623d
- Date
- 5 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022 N° 2022/0784 Rôle N° RG 22/00784 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3VS Copie conforme délivrée le 04 août 2022 par mail à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 août 2022 à 11h28. APPELANT Monsieur [G] [T] se disant [F] [S] né le 11 novembre 1976 à [Localité 3] (97) de nationalité Haïtienne Comparant en personne, assisté de Me Cassandre CLERC, avocate choisie au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières de [Localité 2] Représenté par M. [E] [B], major de police MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 août 2022 devant, Monsieur Pierre CALLOCH, Président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 août 2022 à 15h25, Signée par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du 03 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [T] alias [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente ; Vu l'appel interjeté le 04 août 2022 à 09h32 par Monsieur [G] [T] alias [F] [S] ; Monsieur [G] [T] alias [F] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être rentré sur le territoire national pour participer à l'éducation et l'entretien de son fils, et précise vouloir y rester afin notamment de l'accompagner à l'école. Il précise regretter d'être entré de manière irrégulière. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la mesure de rétention en raison de l'atteinte portée aux droits de monsieur [F] de recevoir les visites de personnes de son choix, soulevant les erreurs factuelles commises par le premier juge sur les conditions du refus opéré par le centre de rétention gérant la zone d'attente. Il soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production du registre actualisé et se réfère notamment à la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par monsieur [B] [E] qui soutient que l'accès à la zone d'attente a été refusé à la visiteuse en raison de la non présentation d'un document en cours de validité. Il précise que deux registres ont été tenus, l'un par la zone d'attente de l'aéroport, l'autre par le centre de rétention du [Localité 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité du moyen invoqué Monsieur [T] se disant [S] [F] invoque une atteinte à ses droits qui serait intervenue les 30 et 31 juillet 2022, soit postérieurement à l'ordonnance ayant prolongé une première fois le maintien en zone d'attente ; il apparaît en conséquence recevable à soulever pour la première fois ce moyen, observation étant faite que celui-ci constitue en toute hypothèse un moyen de fond pouvant être examiné à tout moment. Sur l'atteinte au droit de recevoir une visite au sein de la zone d'attente Monsieur [T] se disant [S] [F] dispose en application de l'article L. 343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du droit de communiquer avec toute personne de son choix et conformément à l'article 15 du règlement de la zone d'attente de recevoir toute personne de son choix ; ce droit à des visites doit cependant s'exercer dans le respect des règles de fonctionnement du service, et notamment les règles de sécurité imposant de contrôler l'identité des visiteurs ; en l'espèce, il ne peut être reproché aux services de la zone d'attente d'avoir refusé l'entrée d'une visiteuse au motif que la pièce d'identité par elle présentée, à savoir une carte de résidente, ne paraissait pas certaine puisque étant périmée, le risque de falsification d'un document désormais sans intérêt pour le titulaire étant manifeste; le fait que la dite visiteuse ait été autorisée à pénétrer une première fois est sans incidence sur ce constat, une éventuelle erreur ou négligence n'étant pas créatrice de droit ; aucune violation des droits effectifs reconnus à monsieur [T] n'apparaît en conséquence constituée. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de registre L'article R. 342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de maintien en zone d'attente doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2. En l'espèce, le juge des libertés a été saisi non sur le fondement de l'article L. 341-2 d'une demande de maintien au-delà de quatre jours, mais d'une demande de renouvellement fondée sur les dispositions de l'article L. 342-4 et datée du 2 août 2022 ; figure au dossier une copie du registre zone d'attente du CANET mentionnant l'état civil déclaré par monsieur [T] ainsi que la date et l'heure de la décision l'ayant maintenu en zone d'attente, soit l'ordonnance du 21 juillet 2022 ; cette copie étant jointe à l'ensemble des pièces adressées avec la requête formée le 2 août 2022, il apparaît que les prescriptions de l'article R. 342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ; en conséquence le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette requête sera rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 août 2022 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef102e6a8e4f13ca623d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel