Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 août 2022
- ECLI
- 6312ef102e6a8e4f13ca6241
- Date
- 5 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022 N° 2022/0786 N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3YT Copie conforme délivrée le 05 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 04 août 2022 à 10h49. APPELANT Monsieur [U] [V] né le 18 octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de M. [C] [M] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. [F] [B] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 août 2022 devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 août 2022 à 15H20, Signée par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 17h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le même jour à 17h15; Vu l'ordonnance du 04 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 août 2022 par Monsieur [U] [V] ; Monsieur [U] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas avoir voulu se soustraire à la mesure d'éloignement, expliquant avoir refusé le test PCR en raison de l'existence d'un précédent test COVID positif. Il invoque sa situation familiale et explique que sa concubine n'a pu fournir d'attestation de résidence en raison de son état de santé. Il précise avoir une carte d'identité, mais pas de passeport en cours de validité. Il indique vouloir rester sur le territoire français afin de s'occuper de son fils. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la décision administrative pour défaut de motivation, présente des pièces nouvelles et à titre subsidiaire demande que soit prononcée une mesure d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision, indiquant que le préfet a motivé sa décision au vu des éléments fournis par l'intéressé et invoquant l'absence de passeport pour s'opposer à la mesure d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article L.824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français." Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure. En l'espèce, monsieur [V] a refusé de se soumettre au test PCR exigé par les autorités pour permettre son retour en ALGÉRIE ; ce refus constitue une obstruction volontaire faite à l'éloignement justifiant en application de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la mesure de prolongation du maintien en rétention, observation étant faite que l'administration justifie par ailleurs avoir commis toutes les diligences nécessaires à l'éloignement. Sur la demande en assignation à résidence Ainsi qu'il a été déjà relevé par la présente cour dans son précédent arrêt du 11 juillet 2022, monsieur [V] ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Z] et aucune pièce nouvelle n'est apportée de nature à invalider ce constat ; en outre, il indique posséder une carte d'identité, mais non pas un passeport en original, ce qui interdit en application de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de faire droit à sa demande en assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 04 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article L.824-9 du code de larticle L. 743-13 du Code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef102e6a8e4f13ca6241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel