Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2022
- ECLI
- 6312ef112e6a8e4f13ca624d
- Date
- 9 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 N° 2022/ 00795 N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4D3 Copie conforme délivrée le 09 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Août 2022 à 12h50. APPELANT Monsieur [H] [E] né le 29 Avril 1965 à [Localité 1] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [L] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Haute Corse Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2022 devant Madame Catherine VINDREAU, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2022 à XXX H, Signée par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 janvier 2022 par le préfet des Haute Corse , notifié le même jour à 12h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 août 2022 par le préfet des Haute Corse notifiée le même jour à 12h00 ; Vu l'ordonnance du 06 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [H] [E] ; Monsieur [H] [E] a comparu et a été entendu en ses explications : 'Oui je confirme mon appel'. Son avocat a été régulièrement entendu : 'In limine litis, je vise la nullité de la procédure notamment sur l'interpellation et le contrôle d'identité qui ne sont pas tirés de circonstances extérieures. L'avis parquet figure au dossier mais ne précise pas l'heure de cet avis. Il a des garanties de représentation car il a un passeport valide et une adresse en Corse. Il souhaite organiser son départ correctement. Je demande d'infirmer l'ordonnance, et de le libérer . A titre subsidiaire, de l'assigner à résidence'. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité de la décision de placement en rétention L'arrêté du 6 août 2022 de monsieur le préfet de HAUTE CORSE décrit la situation familiale de monsieur [E], indiquant que la femme et les huit enfants de l'intéressé résident en ALGÉRIE, et relève que celui ci a reconnu être resté volontairement sur le territoire national alors qu'il savait son visa expiré ; ce même arrêté relève en outre que monsieur [E] ne justifie d'aucun hébergement sur le territoire national, observation étant faite que l'attestation d'hébergement présentée devant la cour est datée du 8 août 2022, et donc postérieure à la décision administrative contestée ; il apparaît en conséquence que l'arrêté du 6 août 2022 est suffisamment motivée et que la décision de rétention a été prise après examen de tous les éléments de situation personnelle justifiée et alléguée par l'intéressé ; il convient en conséquence de rejeter les moyens de nullité soulevés tant sur la légalité externe qu'interne. Sur l'assignation à résidence C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la volonté de intéressé de se soumettre à la mesure d'éloignement est plus que douteuse dans la mesure où il s'est maintenu sur le territoire français. Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'assignation à résidence, ses garanties de représentation étant en tout état de cause insuffisantes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef112e6a8e4f13ca624d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel