Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2022
- ECLI
- 6312ef112e6a8e4f13ca624f
- Date
- 9 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 N° 2022/0796 Rôle N° RG 22/00796 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4FH Copie conforme délivrée le 09 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 août 2022 à 13 h 34. APPELANT Monsieur [T] [J] né le 10 juillet 1964 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise Comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de M. [F] [Z] interprète en langue wolof, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de PARIS, intervenant par téléphone. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 août 2022 devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 août 2022 à 14H30, Signée par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles dans le cadre de la convention Schengen pris le 04 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h00; Vu l'ordonnance du 07 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [T] [J] ; Monsieur [T] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il indique vivre en ESPAGNE et vouloir retourner dans ce pays après sa libération. Il précise disposer d'un titre de séjour espagnol et n'avoir séjourné en FRANCE que depuis quatre mois. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en l'absence d'interprète en langue WOLOF, soulève la violation de l'article 63 du code de procédure pénale et relève enfin l'insuffisance des diligences de l'administration alors que monsieur [J] justifie posséder une carte de séjour espagnole. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut d'interprète Il résulte du procès-verbal d'interrogatoire daté du 4 août 2022 que monsieur [J] a fourni en langue française, sans l'assistance d'un interprète dans sa langue d'origine, le Wolof, des détails concernant sa vie personnelle et son statut juridique ; il a démontré ainsi que sa connaissance de la langue française, acquise grâce à un séjour prolongé sur le territoire français, lui avait permis de connaître l'étendue de ses droits ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ayant rejeté le moyen de nullité. Sur la violation de l'article 63 du Code de procédure pénale. L'article 63 du Code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le procureur de la République d'une mesure de garde à vue dès le début de celle-ci ; en l'espèce, il résulte des pièces que cette information a été délivrée 45 minutes après le début de la garde à vue de monsieur [J] ; ce délai apparaît correspondre à l'exigence de l'article 63 du Code de procédure pénale dès lors que les services de permanence d'un ministère public tel que celui du Tribunal judiciaire de NICE ne peut être joint immédiatement au vu du nombre d'appels reçus ; là encore, la décision ayant rejeté ce moyen sera confirmée. Sur l'insuffisance des diligences Monsieur [J] verse un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles ; ce seul document n'est cependant pas suffisant pour permettre l'admission sans délai de monsieur [J] dans ce pays et l'administration justifie avoir saisi les autorités espagnoles dès le 5 août 2022 d'une demande de réadmission sur le territoire espagnol et avoir en conséquence effectué toutes les diligences nécessaires ; il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'insuffisance des diligences effectuées par l'autorité administrative et de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef112e6a8e4f13ca624f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel