Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2022
- ECLI
- 6312ef112e6a8e4f13ca6257
- Date
- 9 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 N° 2022/0800 Rôle N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4HA Copie conforme délivrée le 09 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022 à 12 h 00. APPELANT Monsieur [T] [U] né le 21 mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [O] [C] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. [M] [S] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 août 2022 devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 août 2022 à 14H20, Signée par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 27 janvier 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 13h12 ; Vu l'ordonnance du 08 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [T] [U] ; Monsieur [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare être en FRANCE depuis 10 mois et y exercer la profession de cuisinier. Il indique vouloir repartir en ALGÉRIE par ses propres moyens et précise être titulaire d'une carte nationale d'identité. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison du caractère tardif de la convocation à l'audience devant le premier juge et invoque la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les conditions de prolongation de la rétention. A titre subsidiaire, il conclut à une mesure d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il précise que l'intéressé a eu le temps avant l'audience de s'entretenir avec son avocat en présence d'un interprète, rappelle que monsieur [U] s'est soustrait à plusieurs reprises à la mesure d'éloignement et s'oppose à la mesure d'assignation à résidence en l'absence de passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité de la procédure Il résulte de la décision attaquée elle-même que malgré la tardiveté de sa convocation, soit à 10 heures 30, monsieur [U] a eu le temps de s'entretenir avec un avocat à l'aide d'un interprète avant son audition, l'audience ayant été pour ce faire suspendue de 11 heures 30 à 11 h 49 ; monsieur [U] a été ainsi en mesure de présenter l'ensemble des éléments de droit et de fait nécessaires à la défense de ses droits, et ce alors qu'il a fait l'objet de trois procédures en prolongation de rétention depuis le 27 mai 2022 et a été ainsi en mesure de réunir tous les documents nécessaires à ses prétentions ; le moyen tiré de l'irrecevabilité de la procédure sera en conséquence rejeté. Sur la méconnaissance de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi d'une troisième demande de maintien en rétention lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, lorsqu'il a présenté une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, monsieur [U] a fait obstruction à la mesure d'éloignement à deux reprises en refusant de se soumettre aux tests PCR indispensables en vue de son départ pour son pays d'origine, et de ce fait, le départ ne pouvait avoir lieu pour le 20 juillet 2022 ; c'est à compter de cette date qu'il convient de se placer pour déterminer si les conditions de l'article L. 742-5 ont été réunies et si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour assurer la mesure d'éloignement ; l'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d'ALGERIE afin d'obtenir un nouveau laissez-passer, et ce en vue d'un vol à destination de l'ALGERIEprévu le 21 août 2022 ; il apparaît en conséquence que c'est en raison de l'obstruction à la mesure d'éloignement puis du défaut de délivrance des documents de voyage que l'autorité administrative n'a pu exécuter la mesure d'éloignement plus rapidement ; il convient en conséquence de constater que les conditions de prolongation posées par l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées. Sur la demande en assignation à résidence L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ; en l'espèce, monsieur [U] n'a pas remis de passeport en original aux services désignés et ne justifie pas à l'audience être titulaire d'un tel document ; il ne peut en conséquence bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef112e6a8e4f13ca6257
Données disponibles
- Texte intégral
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